Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587b502b828318c4e1e5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ N° RG 22/13880 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFYR [I] [W] C/ [U] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Xavier BERVARD-HEINTZ Me Joëlle HELOU-MICHEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01729. APPELANT Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Xavier BERVARD-HEINTZ de la SELASU JURICAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Dans le cadre d'un litige locatif le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2022, condamné M .[I] [W] à payer à Mme [U] [H] diverses sommes pour un montant total de 8 086,60 euros outre les dépens, et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 4 février 2022 et a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont il a été débouté par ordonnance de référé du 1er février 2022. Puis par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du10 novembre 2022, l'affaire a été radiée. En vertu du jugement de condamnation du 13 janvier 2022 Mme [H] a fait pratiquer, après commandement délivré le 4 février 2022, une saisie vente par procès-verbal du 16 février suivant, puis un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Jeep Renegade immatriculé [Immatriculation 5] qui a fait l'objet le 21 février suivant d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et transport à une salle de vente. Par assignation du 16 mars 2022 M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une contestation de ces mesures dont il a soulevé la nullité, réclamant en outre condamnation de Mme [H] à lui restituer le véhicule saisi sous astreinte. La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel, paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 27 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' débouté M. [W] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 février 2022, ' prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente dressé le 16 février 2022 par maître [N] [E], huissier de Justice associé de la SCP [E]-Berger- Saccone- Van de Kerckhnove, titulaire d'un office d'huissier de justice ; ' ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 16 février 2022 ; ' débouté M. [W] de sa demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 14 février 2022 et de sa demande de nullité d'immobilisation du véhicule terrestre à moteur, avec enlèvement, en date du 21 février 2022 ; ' débouté en conséquence M. [W] de sa demande de fixation d'astreinte ; ' débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamné M. [W] à payer à Mme [H] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; ' rejeté tous autres chefs de demandes. Conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution cette décision a été notifiée aux parties par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 27 septembre 2022, dont les avis de réception ont été signés le 29 et 30 septembre 2022 par Mme [H] et M.[W] qui en a interjeté appel par déclaration déposée le 19 octobre 2022. Par écritures notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - dire recevables et bien fondées l'appel, les demandes, fins et conclusions de M. [W] ; - rejeter toute prétention contraire à celles de M. [W] ; - statuer sur chacun des moyens et chacune des demandes de M. [W] ; - confirmer le jugement de première instance en ce que celui-ci a prononcé la nullité de la saisie vente du 16 février 2022 ; - l'infirmer dans toutes les autres dispositions ; et par voie de conséquence : - prononcer la nullité du commandement de payer du 4 février 2022 ; - prononcer la nullité de la saisie-vente du 16 février 2022 ; - prononcer la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 17 février 2022 ; - prononcer la nullité de la saisie du véhicule du 17 février 2022 ; - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral et financier subi par M. [W] du fait de l'immobilisation de son véhicule; - la condamner à restituer à M. [W] le véhicule saisi, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens de l'instance au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2000 euros par application des mêmes dispositions, au titre de la procédure en cause d'appel. Par dernières écritures en réponse notifiées le 14 août 2023 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [H] demande à la cour : - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] au motif que la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 est tardive, - de le condamner à payer à Mme [H] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'incident et de l'instance, Sous réserves de la décision statuant sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de la déclaration d'appel : Et pour les causes-sus énoncées, - de confirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il : - a débouté M. [W] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 04 février 2022, - a débouté Monsieur [I] [W] de sa demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 14 février 2022, - l'a débouté de sa demande de nullité d'immobilisation du véhicule terrestre à moteur, avec enlèvement, en date du 21 février 2022, - l'a débouté en conséquence de sa demande de fixation d'astreinte, - a condamné M. [W] à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance. - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente dressé le 16 février 2022 par maître [N] [E], huissier de Justice associé de la SCP [E]-Berger- Saccone- Van de Kerckhnove, titulaire d'un office d'huissier de justice, - ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 16 février 2022; - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. En conséquence : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause : - condamner M. [W] à payer à Mme [H] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 août 2023. A l'audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de son appel incident, au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, dans l'hypothèse du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel principal. Par note du 15 septembre 2023 l'intimée fait valoir que ses premières écritures, adressées par erreur au conseiller de la mise en état, sont antérieures à ses premières écritures au fond. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le dossier de M .[W] comprenant ses pièces n'a pas été déposé à la cour , malgré la demande qui lui en a été faite à l'issue de l'audience de plaidoirie, par message du 15 septembre 2023. Sur la recevabilité de l'appel principal : Vu les dispositions des articles 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 27 septembre 2022 dont M. [W], appelant, a accusé réception le 30 septembre 2022. Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile, le lundi 17 octobre 2022 à 24 heures, de sorte que l'appel formé par M. [W] le 19 octobre 2022 est irrecevable comme tardif. Sur la recevabilité de l'appel incident : Selon l'article 550 alinéa 1du code de procédure civile 'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.' Mme [H] a formé appel incident par premières écritures au fond notifiées le 11 janvier 2023. Ses écritures d'incident adressées par erreur au conseiller de la mise en état, qui n'a pas été désigné s'agissant d'une procédure à bref délai, ont été notifiées le 9 janvier 2023. Or le jugement entrepris lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 septembre 2022. L'appel principal étant irrecevable, cet appel incident qui n'a pas été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit en conséquence être déclaré irrecevable en application de l'article 550 précité. Sur les frais irrépétibles et dépens : M. [W], irrecevable en son recours, supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel principal formé par M.[I] [W] irrecevable, comme tardif ; DECLARE l'appel incident formé par Mme [U] [H] irrecevable par application de l'article 550 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[I] [W] à verser à Mme [U] [H] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[I] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile outres learticle 550 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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