Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587c502b828318c4e1e7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 812 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/662 Rôle N° RG 22/14023 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGPU [T] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud SECHEER Me Julie DE VALKENAERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03058. APPELANT Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (59) de nationalité Française, demeurant Chez Madame [F] [R] - [Adresse 3] représenté et assisté par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de GAGGIOLI TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [W], propriétaire d'un terrain en pente à [Localité 4] avait indiqué sur internet qu'il acceptait du remblai sur sa parcelle et ainsi, a autorisé monsieur [Y], exploitant de l'enseigne 'les Jardins d'Azur' avec le concours de monsieur [S], à déverser terres et cailloux chez lui, ce qui a été réalisé sans précaution suffisante créant un risque important, compte tenu du trop grand volume apporté, pour les propriétés voisines. Les terres et remblais provenaient de la SARL Gaggioli, seule entreprise qui a pu être identifiée. Un jugement du tribunal de grande instance de Nice après expertise, a condamné le 31 janvier 2019, la société AXA France Iard, in solidum avec la société Allianz Iard, monsieur [Y], monsieur [S] et la SARL Caggioli Terrassement, à payer à monsieur [W] une somme de 208 122 euros, coût des travaux de remise en état et de sécurisation des lieux, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, cette décision a été infirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence, par un arrêt du 11 mars 2021, à la suite duquel, la compagnie d'assurance pour reprendre possession des sommes versées (104 561 €) a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole à l'encontre de monsieur [T] [W] (22 141.27 € ont été saisis) et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente, le 9 juin 2021. En effet, son assuré la SARL Gaggioli, a été exemptée de condamnation financière et de toute responsabilité, l'arrêt retenant que le volume de terre apporté de 247 m3 sur 1 900 m3 à l'origine du dommage, ne suffisait pas à démontrer le lien de causalité avec les difficulté constatées. Monsieur [W] a contesté les mesures devant le juge de l'exécution de Nice, qui par décision du 10 octobre 2022 a : - rejeté l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - condamné monsieur [W] aux dépens. Il validait les mesures en retenant que les sommes étaient devenues indues à la suite de l'arrêt d'infirmation du 11 mars 2021 puisque la SARL Gaggioli, assurée d'AXA ne voyait aucune condamnation à son encontre aboutir. Monsieur [W] auquel la décision a été notifiée par lettre recommandée, n'a pas retiré le pli postal. Il a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 21 octobre 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 novembre 2022 au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur [W] demande à la cour de : - Reformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Nice le 10 octobre 2022, (RG 21/03058 -Minute 22/00411), Statuant à nouveau, Après avoir constaté que : - la cour d'appel de céans, dans son arrêt du 11 mars 2021, reconnaît le droit à réparation de son préjudice matériel par monsieur [T] [W], - les paiements reçus par monsieur [W] n'excèdent pas le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice par l'arrêt du 11 mars 2021, - les vrais bénéficiaires des paiements effectués par la SA AXA France Iard sont monsieur [Y] et monsieur [S] condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 208 122 €, - Juger que la société AXA France Iard est irrecevable et mal fondée à diriger son action en répétition de l'indu à l'encontre de monsieur [T] [W], - Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SA AXA France Iard le 30 juin 2021 entre les mains du Credit Agricole et dénoncée à monsieur [T] [W] le 8 juillet 2021, - Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SA AXA France Iard à monsieur [T] [W], le 9 juin 2021, - Condamner la SA AXA France Iard à payer à monsieur [T] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 juin 2021, de la saisie-attribution du 30 juin 2021 et des frais de mainlevée de la saisie. Monsieur [W], s'il admet dans ses conclusions la répétition de l'indu , rappelle que l'arrêt ne le déboute pas de ses demandes d'indemnités de sorte que c'est contre monsieur [Y] et monsieur [S], qui sont les véritables bénéficiaires du versement par la compagnie d'assurances, qu'il faudrait se tourner. (Cass civ 2 juillet 2014 n°13-19450)(1 ère Civ. 23 sept. 2003, n° 01-14.101). L'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré (1ère Civ. 2 juill. 2014, n°13-19.450). Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 janvier 2023, la société AXA France Iard, au détail desquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, - Débouter monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est l'assureur de la société Gaggioli qui a été mise hors de cause, de sorte que la réformation de la décision de première instance vaut titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes versées. Il convient donc de replacer les parties dans l'état antérieur au jugement infirmé. Les jurisprudences invoquées par l'appelant ne sont pas transposables, car l'assuré de la compagnie lui même, a été mis hors de cause, suivre la thèse de monsieur [W] priverait de tout intérêt le double degré de juridiction, un assureur n'est pas un établissement de crédit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la créance en restitution : Monsieur [W] peut être suivi lorsqu'il considère qu'il n'a pas bénéficié d'un paiement indû, car effectivement, comme il l'affirme, il a subi un préjudice et assumé le coût des travaux de remise en état de sa parcelle sur ses fonds personnels, bénéficiant en première instance d'un titre judiciaire exécutoire. Néanmoins, du fait de l'infirmation, qui remet en cause la responsabilité de la société Gaggioli et l'obligation d'indemniser de son assureur, la société AXA, monsieur [W] a perdu le bénéfice de ce titre, et sauf, comme le soutient la société AXA à priver de toute portée, le double degré de juridiction, l'assureur bénéficie d'une 'créance en restitution' des montants versés. Monsieur [W], provisoirement gagnant a perdu le bénéfice de la créance envers la société Gaggioli et son assureur à la suite de la voie de recours, en ce qu'il l'avait obtenue à l'encontre d'une partie désormais mise hors de cause par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 mars 2021. Il est tenu, son titre ayant disparu, de restituer les montants perçus de ces mêmes parties, sans qu'il n'y ait lieu au sens strict à parler de paiement indû, ou à rechercher qui sont les véritables bénéficiaires du versement de l'indemnité, messieurs [Y] et [S]. En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé. Sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France Iard les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [W] qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [W] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b587c502b828318c4e1e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel