Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587d502b828318c4e1f5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 654 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/670 Rôle N° RG 22/15477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLP2 [M] [R] C/ [O] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Constance DAMAMME Me Fabien DUPIELET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 27 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01642. APPELANTE Madame [M] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10222 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) née le [Date naissance 1] 1979 à ANNABA, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 5] 1942 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, M. [O] [W] a consenti à Mme [M] [R] et M. [V] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 660 euros, outre une provision sur charges de 40 euros. Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, M. [W] a délivré à Mme [R] et M. [Z] un commandement d'avoir à payer la somme de 15 994,44 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Se prévalant d'un commandement resté infructueux, M. [W] a fait assigner Mme [R] et M. [Z], par acte d'huissier en date du 29 décembre 2021, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire ([V] [Z] apparaissant comme n'ayant pas comparu du fait de son décès) en date du 27 octobre 2022, ce magistrat a : - constaté que M. [W] s'est désisté de ses demandes formées à l'encontre de [V] [Z] ; - constaté la résiliation du bail liant les parties ; - ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, passé le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit, avec si besoin le concours de la force publique ; - condamné Mme [R] à payer à M. [W] : * à titre provisionnel, la somme de 16 547 euros ; * une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à 700 euros à compter du 1er octobre 2022 ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [R] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2021. Suivant déclaration transmise au greffe le 22 novembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 septembre 2023, accompagnées de conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir son désistement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - constater son désistement de l'instance ; - constater l'extinction de l'instance d'appel ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [W] sollicite de la cour qu'elle : - donne acte à Mme [R] de son désistement d'instance et d'action ; - lui donne acte de son acceptation du désistement ; - juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens à l'occasion de la présente procédure. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par Mme [R], le 8 septembre 2023, sont recevables et ce, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par M. [W] aux termes de conclusions transmises le 9 septembre 2023. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les dépens Les parties demandent à ce qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel, demande à laquelle il sera fait droit. Il y a donc lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; Constate le désistement d'appel de Mme [M] [R] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de chaque partie par elle exposés. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b587d502b828318c4e1f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel