Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587e502b828318c4e1f7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 22 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/665 Rôle N° RG 22/15598 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4A [O] [X] C/ [G] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03675. APPELANT Maître [O] [X] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CENTRAL AUTO SAS, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 28 avril 2008, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LOUXOR, nommé à ces fonctions par jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CENTRAL AUTO SAS à la société LOUXOR, rendu le 31 mai 2009 par le Tribunal de Commerce de Marseille, né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] assigné par le 16/12/2022 P-V de recherche, article 659 du CPC défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par un jugement rendu le 28 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé M.[G] [B] du chef de banqueroute ou dissimulation d'actif, l'a déclaré coupable des chefs de conduite sans permis et sans assurance et d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros. Sur l'action civile M.[B] a été condamné à payer à maître [O] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Central Auto et de la SARL Louxor la somme de 173 255 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions excepté sur la peine d'amende réduite à 1500 euros, par arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2011 qui a en outre condamné M.[B], à payer à maître [X], ès-qualités, la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Déclarant agir en vertu de ces deux décisions, maître [O] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Central Auto, a fait pratiquer le 24 mars 2022 une saisie attribution de créance à l'encontre de M. [B], entre les mains de maître [H] [W], notaire, pour avoir paiement de la somme de 172 506,34 euros en principal, intérêts et frais. Dans le mois de la dénonce qui lui en a été faite, M.[B] a par assignation du 6 avril 2022 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger nulle la saisie mise en oeuvre, faute de preuve de la signification de l'arrêt du 12 janvier 2011, voir déclarer prescrite la créance poursuivie et obtenir la mainlevée de la saisie, demandes auxquelles maître [X], ès-qualités, s'est opposé, sollicitant à titre reconventionnel condamnation de M.[B] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 17 novembre 2022 le juge de l'exécution a : ' prononcé la nullité de la saisie attribution contestée ; ' débouté maître [X], ès-qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' l'a condamné, ès qualités, au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge énonce en ses motifs que malgré la demande qui lui a été faite, le créancier poursuivant n'a pu produire l'acte de signification de l'arrêt du 12 janvier 2011 servant de support aux poursuites, et que la circonstance suivant laquelle le dossier a été archivé en dehors de l'étude du commissaire de justice qui a instrumenté ne constitue pas un cas de force majeure permettant de passer outre l'exigence d'une preuve de la signification, rapportée par la production de l'acte dressé par le commissaire de justice. Ainsi le courrier en date du 10 octobre 2022 de maître [C], commissaire de justice, qui fait état d'une signification de l'arrêt réalisée le 4 février 2011 est insuffisant. Maître [X], ès-qualités, a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 novembre 2022. Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 3 janvier 2023 et signifiées à l'intimé le 25 janvier suivant, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - de débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de juger recevable et bien fondée la saisie attribution diligentée le 24 mars 2022 entre les mains de maître [H] [W] à l'encontre de M.[B] ; - de condamner M.[B] à payer à maître [X], ès-qualités, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et de la somme de 3500 euros pour frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes il fait valoir en substance que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge la loi et la jurisprudence permettent de prouver un acte juridique par un commencement de preuve par écrit, ainsi que des éléments permettant de constituer un faisceau d'indices, étant précisé que les mentions énoncées par un huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Il précise qu'au cas présent, l'huissier de justice, désormais à la retraite, qui a procédé à la notification de l'arrêt, n'a pas été en mesure de transmettre la copie du procès-verbal de signification du 4 février 2011, le dossier ayant été archivé et aucune copie n'a pu être fournie, mais la SCP à laquelle il appartenait a pu retrouver les informations relatives à l'acte délivré, et a affirmé par attestation que l'acte de signification a été délivré par maître [F] le 4 février 2011, cette attestation établie par huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. Il ajoute que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M.[B] suivant commandement du 28 juillet 2010, pour laquelle un jugement est intervenu le 10 mai 2012, le juge de l'exécution a nécessairement vérifié, afin de valider la procédure de saisie immobilière, que le titre exécutoire du 12 janvier 2011 avait été signifié au débiteur saisi. Sur la prescription soulevée par ce dernier en première instance, maître [X] soutient au visa de l'article 2232 du code civil, que l'arrêt ayant été rendu le 12 janvier 2011, le délai de la prescription extinctive pourrait être valablement reporté jusqu'au 12 janvier 2031 et qu'en tout état de cause la prescription a été interrompue par le dernier règlement spontané effectué par le débiteur le 2 juillet 2012 et par l'assignation qui lui a été délivrée le 3 avril 2012 aux fins de comparaître le 11 avril 2012 devant la 15ème chambre A de la présente cour, aux termes de laquelle il a reconnu la réalité de la créance et de l'accord de règlement intervenu entre les parties et exécuté par ses soins jusqu'au 2 juillet 2012. Enfin, il invoque la mauvaise foi du débiteur et le caractère manifestement abusif de la contestation portée devant le premier juge, dès lors que M.[B] tente de se soustraire depuis plus de dix ans à ses obligations alors qu'il s'était engagé à exécuter la décision de justice fondant la saisie-attribution litigieuse. Cité par exploit du 16 décembre 2022 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M.[B] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; La saisie contestée a été pratiquée en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 28 octobre 2009 et de l'arrêt partiellement confirmé de cette cour en date du 12 janvier 2011 ; L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire et en vertu de l'article 1353 du code civil enfin, il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut ; Il n'est pas discuté que le jugement du 28 octobre 2009 a été signifié à M.[B], qui en première instance invoquait l'absence de preuve de la signification de l'arrêt du 12 janvier 2011 confirmant les dispositions civiles de la décision du tribunal correctionnel ; Cette preuve n'a pas été rapportée en première instance et ne l'est pas plus en appel. En effet l'acte de signification n'est pas communiqué et la lettre datée du 10 octobre 2022 adressée par la SCP Plaisant-Lambert-Busutill, huissiers de justice à Marseille, au conseil de maître [X] l'informant que Me [F] avait procédé à cette signification par acte du 4 février 2021, mais que le dossier étant aujourd'hui archivé, une copie de l'acte ne peut lui être communiquée, les archives physiques de 10 ans ne se trouvant pas à l'étude, est dénuée de force probante puisque constituant un témoignage pour soi même, et contrairement à ce que soutient l'appelant les énonciations de cette simple lettre ne font pas foi jusqu'à inscription de faux; Cependant il est jugé que l'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement (2eme Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727) et ce peu important que l'arrêt confirmatif n'ait pas été valablement signifié (3eme Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-14.234) ; Le caractère exécutoire du jugement du 28 octobre 2009 résulte du jugement d'orientation rendu le 24 mai 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui sur les poursuites engagées par maître [X], ès-qualités, en vertu de cette décision a débouté M.[B] de ses demandes et ordonné la vente forcée des biens saisis, étant observé que contrairement à ce que soutient l'appelant ces poursuites étaient fondées sur cette seule décision et non au surplus sur l'arrêt partiellement confirmatif; La saisie-attribution est donc valable en ce qu'elle est fondée sur le jugement exécutoire du 28 octobre 2009 et tend à recouvrer les sommes dues par M.[B] en vertu de cette décision ; Il sera ajouté qu'en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution l'exécution de ce jugement peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; Pour contester la prescription de son action, soulevée en première instance par M. [B], maître [X], ès-qualités, se prévaut d'actes interruptifs prévus par les articles 2240 et suivants du code civil, qui en application de l'article 2231 du même code, effacent le délai de prescription acquis et font courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; Ainsi l'article 2240 dudit code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; Par ailleurs en vertu des articles 2241 et 2242 du même code la demande en justice interrompt le délai de prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance ; Selon l'article 2244 du même code le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; En l'espèce, la prescription décennale a été interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M.[B] le 28 janvier 2010 sur le fondement du jugement du 28 octobre 2009 et l'assignation à l'audience d'orientation du 15 septembre 2010, l'effet interruptif de l'instance en saisie immobilière se poursuivant jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge ( 2ème Civ.,2 mars 2023, pourvoi n°20-20.776) ; Si ces dernières formalités liées à la distribution du prix ne sont pas produites, il résulte cependant des pièces versées au dossier que l'instance de saisie immobilière était encore en cours à la date du 25 mai 2012 qui correspond au prononcé d'un arrêt de cette cour confirmant le jugement du juge de l'exécution rendu le 22 novembre 2011 notamment en ce qu'il a ordonné la subrogation du Trésor public SIP Aubagne, dans les droits de maître [X], ès-qualités, créancier poursuivant et maintenu la date d'adjudication au 12 janvier 2012 ; Par ailleurs dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière M.[B] par lettre datée du 20 septembre 2011 adressée à maître [X], a confirmé son accord pour l'apurement de la dette « évaluée provisoirement à 227 000 euros » par paiements échelonnés et il ressort du décompte produit, que le dernier de ces versements, qui constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, est intervenu le 2 juillet 2012 ; En sorte qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2022, la prescription n'était pas acquise; Il s'ensuit par réformation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demande et fin de non recevoir présentées par M.[B]; Maître [X], ès-qualités, demande condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Toutefois le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, tel n'est pas le cas de M.[B] qui a vu ses demandes accueillies en première instance; Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé. M.[B], partie perdante supportera les dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, et ceux d'appel et il sera condamné à indemniser maître [X], ès-qualités, de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à concurrence de la somme totale de 3500 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut et mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Central Auto, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes et fins de non recevoir ; VALIDE la saisie-attribution de créance diligentée le 24 mars 2022 à la requête de maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Central Auto, entre les mains de maître [H] [W], notaire à [Localité 7], à l'encontre de M. [G] [B] ; CONDAMNE M. [G] [B] à payer à maître [X], ès-qualités, la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE M.[G] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 2232 du code civilarticle 503 du code de procédure civile dispose qarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b587e502b828318c4e1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel