Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587f502b828318c4e1fd
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/672 N° RG 22/15993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLD [T] [W] épouse [V] C/ [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric BERENGER Me Djibril NDIAYE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02505. APPELANTE Madame [T] [W] épouse [V] née le 13 Mai 1928 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me SCHINTONE Flore, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé INTIME Monsieur [B] [C] né le 04 Mars 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/FRANCE représenté et assisté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un jugement du 12 février 2021 du tribunal de proximité de Salon de Provence, signifié le 31 mars suivant : - condamnait monsieur [B] [C], dans les trois mois de la signification de la décision sous astreinte, limitée à 2 mois, de 100 € par jour de retard, à procéder à la reprise de l'étanchéité de la partie de la toiture de la maison de [T] [V] veuve [W], sur laquelle il était intervenu en 2010, - dit que cette reprise consisterait dans le remplacement de toutes les tuiles défectueuses, le remaniement du restant et la réfection de tous les solins, - dit que la bonne exécution des travaux serait constatée par huissier de justice aux frais de monsieur [C], - condamnait monsieur [C] à payer à madame [V] la somme de 321 € et aux dépens. Le 2 mai 2022, madame [V] faisait assigner monsieur [C] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de : - liquidation de l'astreinte provisoire à 6 200 €, - fixation d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard, - condamnation au paiement d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles. Aux termes d'un jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution d'Aix en Provence : - prononçait la suppression de l'astreinte, - déboutait madame [V] de ses toutes ses demandes, - condamnait madame [V] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles. Le jugement précité était notifié à madame [V], par voie postale, selon accusé de réception signé le 26 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2022, madame [V] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [V] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - condamner monsieur [C] au paiement d'une somme de 6 200 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, - condamner monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en première instance et d'une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la production d'une attestation d'assurance décennale préalable à l'exécution des travaux est une obligation légale et que si elle est mentionnée sur le devis, elle ne l'est plus sur la facture. Elle rappelle que les travaux portent notamment sur la rénovation de la toiture et que plusieurs sinistres se sont produits suite à des interventions de monsieur [C]. Elle conteste donc avoir ajouté une condition aux travaux ordonnés par le juge du fond en l'état d'une obligation légale de plein droit de justifier d'une assurance responsabilité décennale. Elle affirme que sa demande de condamnation devant le juge du fond, contenait une demande implicite de production préalable à l'exécution des travaux à réaliser sous astreinte, d'un justificatif d'assurance responsabilité décennale de monsieur [C]. Elle soutient que l'inexécution des travaux est imputable à la négligence de l'intimé et non à une cause étrangère et doit donc être sanctionnée par la liquidation de l'astreinte. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts formée devant la cour et la non-application du principe de la concentration des moyens dès lors qu'elle ne pouvait invoquer dans ses conclusions d'appel, l'irrecevabilité d'une demande non encore formée par monsieur [C]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter madame [V] de toutes ses demandes, - ordonner à madame [V] de laisser monsieur [C] accéder aux locaux pour effectuer les travaux conformément au jugement du 12 février 2021, - à titre subsidiaire, réduire à 0 € l'astreinte prononcée par le jugement du 12 février 2021 du tribunal de proximité de Salon, - condamner madame [V] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il affirme que la question de l'assurance n'a pas été débattue devant le juge du fond et que le juge de l'exécution ne peut modifier le jugement du 12 février 2021. Il constate que madame [V] a déposé une requête aux fins d'interprétation de ce jugement pour en faire modifier les termes. En outre, il soutient que l'inexécution des travaux est imputable au comportement de sa bénéficiaire, madame [V], et d'un refus d'accès au chantier au prétendu motif du défaut de production préalable d'une attestation d'assurance responsabilité décennale. S'il conteste la nécessité d'une telle assurance pour une simple reprise d'étanchéité, il déclare s'être résolu à en souscrire une et à la communiquer à monsieur [V], lequel a refusé de convenir d'un rendez-vous dans l'attente des instructions de l'avocat de son assurance protection juridique et a même pris contact avec son assureur pour que ce dernier procède à la résiliation du contrat. Il évalue son préjudice en lien avec la résiliation de son contrat d'assurance à la somme de 10 000 € notamment au titre des pertes de chantier. Il soutient que l'irrecevabilité de sa demande doit être rejetée au motif qu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions de madame [V] devant la cour. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon celles de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Cette dernière peut se définir comme toute difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur rendant impossible l'exécution de l'injonction. En l'espèce, le dispositif du jugement du 12 février 2021 : - condamne monsieur [C] à procéder, dans les trois mois de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte, limitée à deux mois, de 100 € par jour de retard, à procéder à la reprise de l'étanchéité de la partie de la toiture de la maison de [T] [V] sur laquelle il est intervenu en 2010, - dit que cette reprise consistera dans le remplacement de toutes les tuiles défectueuses, le remaniement du restant et la réfection de tous les solins, - dit que la bonne exécution des travaux sera constatée par huissier aux frais de monsieur [C], - condamne monsieur [C] à payer à madame [V] la somme de 321 € ainsi qu'aux dépens. Le jugement précité était signifié le 31 mars 2021 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 1er juillet 2021 jusqu'au 1er septembre suivant. Monsieur [C] ne conteste pas l'inexécution des travaux prescrits par le jugement du 12 février 2021 avant le 1er septembre 2021. Il doit donc établir l'impossibilité d'exécuter l'injonction judiciaire constituée selon lui, par le refus de madame [V], assistée de son fils, de le laisser accéder à la toiture de sa maison. Il résulte des échanges de SMS de janvier 2021, des 12 et 13 avril 2021 que monsieur [V], fils de l'appelante, demandait à monsieur [C] de ne pas intervenir au motif qu'il ' attendait une réponse de l'avocat mandaté par son assureur protection juridique ' saisi jusqu'à l'exécution définitive'. De plus, les courriers produits par madame [V], établis par son fils, les 14 avril 2021, 11 mai 2021 et 17 juin 2021, informent monsieur [C] que selon son assistance juridique Macif, il ne peut exécuter les travaux sans justifier d'une assurance responsabilité décennale applicable aux travaux. Ainsi, madame [V] a imposé à monsieur [C], la production préalable aux travaux d'une attestation d'assurance responsabilité décennale alors que cette condition préalable n'est pas mentionnée dans le dispositif du jugement du 12 février 2021. Si un entrepreneur a l'obligation légale de souscrire une assurance ' responsabilité décennale' pour couvrir les dommages définis à l'article 1792 du code civil, le juge du fond n'était pas saisi d'une telle demande de madame [V]. Ainsi, il n'a pas examiné cette question et la formulation de sa condamnation établit qu'il n'a pas conditionné l'exécution des travaux de reprise à la production préalable par monsieur [C] de cette attestation. L'exigence de madame [V] constitue une modification du titre exécutoire alors que les termes du jugement du 12 février 2021 s'imposent aux parties et au juge de l'exécution en application de l'article R 121-1 alinéa 2 précité. La requête du 6 avril 2023 de madame [V] au tribunal de proximité de Salon aux fins d'interprétation du jugement du 12 février 2021, a donné lieu à une décision de radiation du 23 juin 2023 pour défaut de comparution de la requérante. Par voie de conséquence, l'impossibilité pour monsieur [C] d'accéder à la toiture de la maison de madame [V] pour exécuter les travaux prescrits par le juge du fond, caractérise une difficulté insurmontable pour exécuter les travaux avant le 1er septembre 2021. Il s'en déduit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 février 2021. - Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [C], Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions nouvelles adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. En l'espèce, la demande a été formée pour la première fois devant la cour par conclusions notifiées le 1er mars 2023 et madame [V] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande nouvelle dans ses conclusions en réplique du 26 juillet 2023. Monsieur [C] ne peut opposer à madame [V] le principe de la concentration des moyens dans ses conclusions d'appel du 1er février 2023, alors qu'elle n'avait pas connaissance de la demande de dommages et intérêts formulée postérieurement. Par conséquent, la demande nouvelle de dommages et intérêts de monsieur [C] est irrecevable devant la cour. - Sur les demandes accessoires, Madame [V], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [C], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de monsieur [B] [C], CONDAMNE madame [T] [V] au paiement à monsieur [C] d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [T] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code précitéarticle 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b587f502b828318c4e1fd
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