Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5882502b828318c4e203
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 181 545 940 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/667 Rôle N° RG 22/16046 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNRN [I], [O] [S] C/ S.E.L.A.R.L. MB & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc FARNETI Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02244. APPELANT Monsieur [I], [O] [S] ([N] [I] [O] [S]) né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] de nationalité Ethiopienne, demeurant [Adresse 3] Kingdom of Saudi Arabia représenté par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE plaidant par Me Thomas RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. MB & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROENCE plaidant par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Maître François Meynot, avocat au barreau de Paris, associé de la Selarl MB & Associés, a été pendant plusieurs années, le conseil de M. [I] [O] [S] et des sociétés commerciales qu'il possède. Après vaine mise en demeure de règlements de ses honoraires, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui par décision réputée contradictoire du 26 juin 2020 a notamment condamné M. [S] à payer à son ancien conseil, la somme de 1 396 554,50 euros à titre d'honoraires et celle de 3669, 13 euros à titre de frais. En vertu de cette décision signifiée le 5 novembre 2020 M. [V] a fait pratiquer par actes d'huissier de justice du 4 décembre 2020 un nantissement provisoire des parts sociales et une saisie conservatoire des valeurs mobilières et droits d'associé appartenant à M. [S], entre les mains de la SCI Les Phéniciennes, dont le siège social est situé à [Localité 5] (Alpes Maritimes) pour avoir sûreté et garantie de la somme de 1 815 459,40 euros. M. [S], qui a fait appel de la décision du bâtonnier, a par assignation délivrée le 11 mai 2021 à la société MB & Associés, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de mainlevée de ces mesures conservatoires au motif essentiellement qu'elles ont été mises en oeuvre sans autorisation préalable du juge alors que la décision du bâtonnier ne constitue ni un titre exécutoire, ni une décision de justice et qu'au surplus les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. Il a sollicité par ailleurs condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, demandes auxquelles s'est opposée la société MB & Associés. Par jugement du 15 novembre 2022 le juge de l'exécution a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour statuer ainsi le premier juge a relevé qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance rendue par le bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires n'est pas un titre exécutoire puisqu'elle n'a pas été rendue exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel, mais a considéré qu'elle constitue une décision de justice dispensant la société MB & Associés d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour pratiquer les mesures conservatoires contestées, conformément aux dispositions de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a par ailleurs considéré que cette société d'avocats dispose d'un principe de créance fondé sur la décision rendue par le bâtonnier, rappelant que les critiques émises à l'encontre de celle-ci relevaient de la compétence du premier président de la cour d'appel de Paris, et il a retenu l'existence de menaces dans le recouvrement nonobstant la situation de fortune de M. [S] évaluée à plus de 8 milliards de dollars, dès lors que celui-ci réside en Arabie Saoudite où se situent ses centres d'intérêts et que le bien immobilier appartenant à la SCI Les Phéniciennes est le seul situé en France, outre qu'en dépit de l'ancienneté des factures impayées dont se prévaut la société MB & Associés et des relances adressées à M.[S] celui-ci n'a procédé à aucun règlement alors qu'il dispose d'un patrimoine lui permettant de s'en acquitter. M. [S] a interjeté appel de cette décision dans le délai de quinze jours, prolongé de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile, de sa notification, par déclaration du 2 décembre 2022. Au cours de cette procédure, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de la décision du bâtonnier du 26 juin 2020 pour non respect du contradictoire, et usant de son pouvoir d'évocation, a sursis à statuer sur la demande en fixation d'honoraires jusqu'à ce que le juge de droit commun, saisi par la partie la plus diligente, se soit prononcé de façon irrévocable sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires litigieux. Par dernières écritures notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de : - constater que la décision du bâtonnier, ayant servi de fondement aux mesures de saisie-conservatoire et de nantissement provisoire, a été annulée par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2023, - constater que les mesures conservatoires pratiquées par Me [V] sont donc devenues sans fondement et sans objet, En conséquence - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - prononcer la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de droits incorporels pratiquée sur les parts sociales de M. [S] dans la SCI Les Phéniciennes le 4 décembre 2020 ; - prononcer la mainlevée de la mesure de nantissement provisoire de droits incorporels pratiquée sur les parts sociales de M. [S] dans la SCI Les Phéniciennes le 4 décembre 2020; - condamner la société MB & Associés au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [S]; En tout état de cause, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société MB & Associés ; - la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, après rappel qu'il a contesté les factures qui lui ont été adressées par M. [V] de même que la réception de la mise en demeure du mois de mai 2019 qu'il affirme ne pas avoir reçue, ainsi que les modalités de sa convocation devant le bâtonnier, l'appelant fait valoir qu'en l'état de l'annulation de la décision rendue le 26 juin 2020, les mesures conservatoires prises par M. [V] se trouvent dépourvues de fondement. A titre subsidiaire il soutient que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, dès lors que la société MB & Associés ne peut se prévaloir d'un principe de créance, dont le premier juge a retenu qu'il découlait de la décision du bâtonnier, alors que celle-ci a été prise sans respect du contradictoire et qu'il a été statué ultra petita. Il conteste par ailleurs tout risque dans le recouvrement au regard de sa situation de fortune et de sa solvabilité. Enfin, sur sa demande indemnitaire, il indique qu'en vertu de l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier n'exige pas la constatation d'une faute pour l'indemnisation du préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée et que cette responsabilité est à plus forte raison encourue lorsque le comportement de celui-ci est manifestement fautif, comme en l'espèce, puisque le cabinet MB & Associés, son ancien avocat, tenu à un devoir de modération et de délicatesse, a fait pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur ses biens en exécution d'une décision ne remplissant pas la condition légale pour autoriser une telle procédure qui en outre tend à lui imputer un certain nombre de factures dont il n'est pas le débiteur et en exécution d'une décision du bâtonnier obtenue au mépris du contradictoire, l'atteignant ainsi dans son patrimoine personnel pour des créances dont il n'est pas le débiteur. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, la société MB & Associés conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet l'intimée relate les années de collaboration entre M. [S] et M. [V] et les difficultés auxquelles celui-ci a été confronté à partir de l'année 2014 pour obtenir paiement de ses honoraires en dépit de relances et mises en demeure, et de l'engagement qui avait été pris par son client d'honorer les factures qu'il lui avait adressées, difficultés l'ayant contraint à saisir le bâtonnier de son ordre. Elle approuve le premier juge d'avoir retenu que la décision prise par ce dernier constitue une décision de justice au sens de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution et se rapporte à diverses jurisprudences confirmant cette analyse notamment un arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris. Elle fait valoir que l'arrêt du 23 mai 2023 qui a annulé la décision du bâtonnier en estimant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, est sans incidence sur l'apparence de la créance dont elle se prévaut puisqu'il a été sursis à statuer sur le quantum des honoraires réclamés et la question du débiteur de ses honoraires, qui relève du juge du fond que M. [V] a saisi. Elle soutient que dans l'attente de cette décision au fond, M. [V] dispose toujours d'une créance fondée en son principe à l'encontre de M. [S] pour lequel il intervenait directement de même que pour ses sociétés et affirme que les factures qui lui ont été adressées n'ont jamais été contestées. Elle prétend par ailleurs que cette créance se trouve menacée dans son recouvrement, en dépit du patrimoine conséquent dont dispose M. [S] qui réside à l'étranger et a cessé tout contact depuis sept ans avec son ancien conseil, ne règle pas ses factures, et se trouve coutumier du fait, outre que le bien immobilier détenu par la SCI Les Phéniciennes est le seul immeuble situé en France détenu par l'appelant. Enfin, elle indique que M. [S] ne rapporte toujours pas la preuve du préjudice dont il réclame réparation et qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée à M. [V] qui a tenté à plusieurs reprises de solutionner amiablement le litige. A l'audience du 20 septembre 2023 avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». Par dérogation, l'article L. 511-2 du même code dispense le créancier d'obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, ou en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ; Au cas présent, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, sur le fondement de laquelle les saisies conservatoires ont été pratiquées sans autorisation préalable du juge, en application des dispositions qui précèdent, a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mai 2023 ; Cette annulation entraîne la perte de la condition prévue par l'article L511-2 pour la mise en oeuvre des saisies conservatoires contestées dont la mainlevée sera en conséquence ordonnée; Il s'ensuit, vu l'évolution du litige, l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant demande réparation du préjudice moral causé par ces mesures ; Selon ce texte, si la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur. Il est jugé de façon constante que l'application de ces dispositions n'exige pas la preuve d'une faute, elle suppose toutefois la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et la mesure conservatoire en cause ; Ainsi et indépendamment des manquements allégués aux devoirs moraux de son ancien conseil, le préjudice moral subi par M. [S] résultant incontestablement de l'immobilisation de ses parts sociales depuis deux années du fait des deux saisies conservatoires mises en oeuvre, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée ; Partie perdante, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser à M.[S] de l'ensemble de ses frais irrépétibles à concurrence en équité de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de droits incorporels pratiquée le 4 décembre 2020 par la Selarl MB & Associés sur les parts sociales de M. [I] [O] [S] dans la SCI Les Phéniciennes ; ORDONNE la mainlevée de la mesure de nantissement provisoire de droits incorporels pratiquée le 4 décembre 2020 par la Selarl MB & Associés sur les parts sociales de M. [I] [O] [S] dans la SCI Les Phéniciennes ; CONDAMNE la Selarl MB & Associés à payer à M. [I] [O] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Selarl MB & Associés à payer à M. [I] [O] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Selarl MB & Associés aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L.511-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles d
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653b5882502b828318c4e203
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