Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5884502b828318c4e20a
- Date
- 26 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 mm N° 2023/ 346 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 22/17226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAE Syndicat des copropriétaires dénommé 'SYNDICAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER B' REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE CAP IMMO SUD Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LBVS AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2022. APPELANT Syndicat des copropriétaires dénommé 'SYNDICAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER B' Représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE CAP IMMO SUD, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en Chambre du conseil devant la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par requête en date du 15 novembre 2022 déposée au secrétariat de la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan, le 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires dénommé « Syndicat de l'ensemble immobilier B » à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice , la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et son épouse, Madame [F] [V] épouse [P], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : Désigner la SELARL Xavier Huertas et Associés, prise en la personne de Maître [M] [A], immatriculée au RCS de Nice sous le n° 877 486 837, sise au bureau secondaire [Adresse 1] à [Localité 4], en qualité d' administrateur provisoire de l'ASL dénommée « ASCAPE », afin de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de l'association ; Lui confier à cet effet la mission de : ' Administrer l'ASL dénommée » ASCAPE », dont le siège est fixé à la station [Localité 3], dans les formes et conditions prévues par les statuts, l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, avec tous les pouvoirs dévolus à cette fin à l'assemblée générale , au syndicat et au président durant toute la durée de sa mission ; ' Assurer la gestion courante de la copropriété et, en particulier, le règlement des factures en attente ; ' Se faire communiquer l'acte authentique régularisé le 22 septembre 2022 entre la société Pierre & Vacances et l'ASCAPE représentée par Monsieur [W] [O], afin de vérifier que l'acte passé est en tout point conforme au mandat consenti par l'assemblée générale du 10 juillet 2021 ; ' Procéder ou faire procéder à un audit des statuts, en particulier des règles de fonctionnement et des modalités de représentation des membres de l'ASL aux assemblées générales de l'ASCAPE, notamment pour assurer la compatibilité des statuts avec les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; ' Le cas échéant, entreprendre toutes les démarches afin de parvenir à la mise en conformité des statuts et obtenir récépissé délivré par la préfecture compétente ; ' Convoquer l'assemblée générale pour procéder à la désignation des membres du syndicat et du président de l'ASL, dans les conditions prévues par les statuts, pour rétablir le fonctionnement normal de l'association ; Dire que l'administrateur devra dresser un rapport de ses diligences et des missions entreprises pour redresser ladite association, dans les six mois de sa désignation ; Dire qu'il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission , dont la durée sera fixée pour une première période de six mois ; Dire que sa mission pourra être prorogée sur simple requête, jusqu'à l'exécution complète de la mission confiée ; Dire que les frais liés à la présente mission seront répartis entre tous les membres de l'ASL sur la base de la répartition prévue dans les statuts , dans leur version en vigueur au jour où la présente ordonnance a été rendue. Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête susvisée au motif qu'il s'évince de l'exposé des faits contenu dans cette requête la nécessité d'un débat contradictoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au secrétariat de la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier B à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] épouse [P] ont relevé appel de cette ordonnance. Conformément à l'article 952 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait savoir qu'elle n'entendait pas rétracter sa décision . Le dossier de l'affaire, avec la déclaration d'appel et une copie de la décision rendue, a en conséquence été transmis au greffe de la cour. L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 12 septembre 2023 de la chambre 1-5. En application des articles 809 et 953 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire a été communiqué à Madame la procureure générale pour avis. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier B à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] épouse [P] , qui demandent à la cour de : Désigner la SELARL Xavier Huertas et Associés, prise en la personne de Maître [M] [A], immatriculée au RCS de Nice sous le n°877 486 837, sise en son bureau secondaire [Adresse 1] à [Localité 4], avec pour mission : ' Administrer l'ASL dénommée « ASCAPE », dont le siège est fixé à la station [Localité 3], dans les formes et conditions prévues par les statuts, l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, avec tous les pouvoirs de l'assemblée générale, du syndicat et du président durant la durée de sa mission. ' Assurer la gestion courante de la copropriété, et, en particulier, le règlement des factures en attente. ' Se faire communiquer l'acte authentique régularisé le 22 septembre 2022 entre la société Pierre & Vacances et l' ASCAPE représentée par Monsieur [W] [O], afin de vérifier que l'acte passé est en tout point conforme au mandat consenti par l' assemblée générale du 10 juillet 2021. ' Procéder ou faire procéder à un audit des statuts, en particulier des règles de fonctionnement et des modalités de représentation des membres de l'ASL aux assemblées générales de l'ASCAPE, notamment pour assurer la compatibilité des statuts avec les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. ' Le cas échéant, entreprendre toutes les démarches afin de parvenir à la mise en conformité des statuts et obtenir récépissé délivré par la préfecture compétente. ' Convoquer l'assemblée générale pour procéder à la désignation des membres du syndicat et du Président de l'ASL, dans les conditions prévues par les statuts, pour rétablir le fonctionnement normal de l'Association. ' Dire que l'ensemble des frais exposés seront supportés par tous les membres de l'ASL, tel que prévu par les statuts dans leur version en vigueur au jour où l'ordonnance sera rendue. Vu les conclusions notifiées les 3 mars et 11 septembre 2023, par Madame la procureure générale concluant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la décision déférée, au motif notamment qu'il n'apparaît pas justifié par les requérants de la nécessité de voir porter atteinte au principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse . Pour être ordonnée sur requête, la mesure sollicitée doit être motivée par des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Ainsi, il ne peut y être fait droit que s'il est justifié des éléments de fait exigeant que l'autre partie ne soit pas appelée. Ces circonstances doivent être précisées dans la requête. En l'espèce, l'ordonnance déférée a rejeté la requête en désignation d'un administrateur provisoire de l'association syndicale libre (ASL) dénommée ASCAPE( association syndicale libre [Localité 3]), au motif qu'il s'évince de cette requête la nécessité d'un débat contradictoire. A hauteur d'appel, le syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier B à [Localité 3] et les époux [P] renouvellent leur demande en désignation d'un administrateur provisoire et fixation de sa mission, telle qu' énoncée au dispositif de leurs conclusions, en faisant valoir les arguments suivants. ' En application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les statuts de l'ASCAPE prévoient que l'association doit être administrée par un syndicat dont les membres, au nombre de 13, sont nommés par l'assemblée générale ; ' L'association est représentée par un président choisi parmi les membres du syndicat et élu par ce dernier pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible. Il est assisté par deux vice-présidents élus ; ' Aux termes de l'article 21 des statuts de l'ASCAPE, le président est le seul organe ayant compétence pour représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et en justice ; ' L'association syndicale était représentée depuis quatre ans par M [B] [N], son président ; ' Lors d'une réunion des membres du syndicat des 15 et 16 septembre 2022, M [N] a été révoqué sans préavis et, à la suite d'une modification de l'ordre du jour, les membres du syndicat ont procédé à la nomination de Monsieur [W] [O] comme nouveau président ; ' Depuis cette date, Monsieur [B] [N] qui conteste la régularité de sa révocation , et Monsieur [W] [O] se sont livrés à une bataille ouverte prenant en otage les membres de l'association . Tous deux affirment avoir qualité pour représenter l'association , avec tous les pouvoirs qui en résultent. ' le gestionnaire du complexe [Localité 3], le groupe Pierre & Vacances, s'est retiré de l'association et a accepté de vendre à l'ASCAPE, moyennant l'euro symbolique un ensemble de parcelles qui étaient jusque là sa propriété ; cette cession a été autorisée par résolution de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 juillet 2021 ; ' Monsieur [N] a contesté la légitimité de Monsieur [O], à signer l'acte authentique de rachat de ces parcelles, et a dénoncé le non respect par ce dernier du mandat donné au président de l'ASCAPE qui était de racheter le tout à l'euro symbolique , sans aucune majoration prévisible ; ' Monsieur [N] a déposé une plainte auprès du procureur de la République pour dénoncer sa révocation, selon lui contraire aux statuts, et l'usurpation du titre de président par Monsieur [O], ainsi que des faits de faux et usage de faux ; ' Depuis le dépôt de la requête et de la déclaration d'appel, la situation de l'association syndicale s'est dégradée ; ' Monsieur [O] a fini par démissionner remplacé par Monsieur [X] [I] qui démissionnera lui même au bout de trois semaines, remplacé par Monsieur [U] [Y] ; ainsi, depuis le dépôt de la requête, 4 présidents se sont succédés sans que jamais l'assemblée générale des membres de l'association n'ait eu à se prononcer sur ses modalités de représentation ; ' la situation s'est aggravée dans le courant du mois d'août 2023, où plusieurs élus membres du syndicat de l'ASCAPE ou membres des diverses commissions, notamment la commission finance, ont pris la parole pour dénoncer les dérives dans la gestion actuelle de l'association, à l'instar de Madame [J] qui a été révoquée de son mandat au sein de la commission finance ; ' la répartition des charges de l'association ne serait pas conforme aux statuts, ce qu'aurait dénoncé Monsieur [O] avant de démissionner, se heurtant au refus du syndicat de remédier à cette situation. Les requérants considèrent que les règles de fonctionnement actuelles de l'ASCAPE, particulièrement opaques, ont conduit à un conflit de personnes et à une situation de blocage général, sans aucune intervention possible de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association pour contrer la toute puissance du syndicat. Ils maintiennent en conséquence leur demande de désignation d'un administrateur provisoire qui devra disposer des pouvoirs les plus larges pour remettre en fonctionnement l'association, par apurement des dettes si besoin est, audit des statuts et mise en conformité, le cas échéant, avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application, avant d'organiser la désignation des membres du syndicat et le président. Cependant, force est de constater que, pas plus dans la requête initiale que dans leurs conclusions devant la cour, les appelants n'exposent précisément en quoi la situation qu'ils décrivent justifie que la désignation d'un administrateur provisoire intervienne au terme d'une procédure non contradictoire, par ordonnance sur requête, alors qu'en l'absence d'annulation de la délibération du Syndicat qui administre l'ASCAPE, ayant élu M [U] [Y] en qualité de président de l'association, cette dernière représentée par son président en exercice, lui-même mandaté à cette fin par le syndicat, peut défendre à une action en justice. Rien ne justifie dans ces conditions de faire l'économie d'un débat contradictoire et l'ordonnance ayant rejeté la requête doit être confirmée. Le syndicat des copropriétaires dénommé « Syndicat de l'ensemble immobilier B » à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice , la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [F] [V] épouse [P] conserveront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan ayant rejeté la requête en désignation d'un administrateur provisoire de l'association syndicale libre dénommée ASCAPE et fixation de sa mission, Renvoie le syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier B, représenté par son syndic la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] épouse [P] à mieux se pourvoir, Dit que le syndicat des copropriétaires dénommé « Syndicat de l'ensemble immobilier B » à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice , la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [V] épouse [P] conserveront la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5884502b828318c4e20a
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