Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5884502b828318c4e20c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 742 308 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYR Ordonnance n° 2023/M186 S.A.S. KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Romain CHERFILS Appelante M. [V] [X] Représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. SOLEIL MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. LE NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. LA PLAGE, agissant par son gérant Représentée et assistée de Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX & CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Exposant qu'en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Le Nautic, elle avait réglé en ses lieuxet place le solde d'un prêt consenti par le CIC, la société Karlsbrau CHR (la société Karlsbrau) a, par actes d'huissier des 3 et 4 décembre 2020, assigné en paiement la société Le Nautic, la société Soleil Management (la société SM) qui détenait l'intégralité des parts sociales de la société Le Nautic et qui, selon elle, aurait accepté de prendre en charge le remboursement du prêt litigieux ainsi que M. [V] [X] pris en qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Fréjus. Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société Le Nautic, la société SM et M. [X] ont appelé en intervention forcée la société La Plage, cessionnaire de 500 parts sociales de la société Le Nautic en vertu d'un acte sous seing privé du 18 mai 2016, à l'effet de voir celle-ci garantir la société SM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par jugement du 7 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, qui a joint les deux instances, - débouté la société Karlsbrau de sa demande en paiement de la somme de 67 423,08€ formée contre les sociétés SM, le Nautic et M. [X] - débouté la société Karslbrau de toutes ses autres demandes - condamné la société Karlsbrau à verser à la société SM et M. [X] la somme de 2500€ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné à titre reconventionnel la société Karlsbrau et la société SM à payer, chacune, à, la société La Plage la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société SM, la société Le Nautic et M. [X] de toutes leurs demandes - condamné la société Karlsbrau aux dépens. La société La Plage a notifié ce jugement à la société Karlsbrau par acte d'huissier du 16 novembre 2022, signifié en la personne d'un responsable juridique qui s'est déclaré habilité à revevoir l'acte. La société Le Nautic, la société SM et M. [X] ont notifié le jugement à la société Karlsbrau par acte d'huissier du 8 décembre 2022, signifié en la personne d'un responsable juridique qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte. Par déclaration du 2 janvier 2023, la société Karlsbrau a relevé appel du jugement en intimant M. [V] [X], la société SM, la société Le Nautic et la société La Plage. Par conclusions d'incident du 30 janvier 2023, la société La Plage a demandé au magistrat de la mise en état - de déclarer l'appel de la société Karlsbrau irrecevable comme tardif - de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Vu les conclusions d'incident du 13 septembre 2023 de la société Karlsbrau libellées comme suit : - vu le désistement d'appel formé à l'encontre de la Sarl La Plage, M. [X] et la société Le Nautic - vu l'acceptation du désistement par la Sarl La Plage - juger que le désistement est parfait et emporte dessaissement de la cour concernant la société La Plage - débouter la société La Plage de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'l'instance se poursuit à l'égard de la société Soleil Management' Vu les conclusions d'incident du 17 avril 2023 de la société La Plage demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer parfait le désistement d'instance de la société Karlsbrau à son égard - de constater ce désistement - de juger que ce désistement emporte dessaissement de la cour - de juger irrecevable, à titre subsidiaire, l'appel tardif de la société Karlsbrau - de condamner en tout état de cause la société Karlsbrau à supporter les dépens d'appel et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'incident du 31 janvier 2023 de la société Le Nautic, de la société SM et de M. [V] [X] demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer, au visa de l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile, irrecevable comme tardif l'appel de la société Karlsbrau - de condamner la société Karlsbrau au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Motifs Il convient de constater que la société Karlsbrau se désiste de son appel en tant qu'il est dirigé contre la société La Plage, celle -ci acceptant ce désistement. Ce désistement emportera soumission de la société Karlsbrau à supporter les dépens d'appel exposés par la société La Plage. La société Le Nautic, la société SM et M. [X] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Karlsbrau en se prévalant de la notification du jugement effectuée par la société La Plage. Cependant, il résulte des articles 324 et 335 du code de procédure civile que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant et des articles 528 et 529, alinéa 2, dudit code, que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement. En l'espèce, la société La Plage a été appelée en garantie par la société Le Nautic, la société SM et M. [X] sans qu'aucun lien de droit ne lie la société Karlsbrau à la société La Plage ; d'ailleurs, la société Karlsbrau, qui déclare être étrangère à l'acte de cession des parts sociales du 18 mai 2016, n'a formé aucune demande en première instance contre la société La Plage. Le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation solidaire entre la société La Plage, la société SM, M. [X] et la société Le Nautic ; après avoir débouté la société Karlsbrau de son action principale et la société SM, la société Le Nautic et M. [X] de leur appel en garantie, il se borne, dans son dispositif à prononcer des condamnations au titre de l'article 700 du code procédure civile au profit, d'un côté, de la société SM, de l'autre de la société La Plage, lesdites condamnations pouvant être mises à exécution séparément contre chacune des parties condamnées. Il s'en déduit que le jugement attaqué ne profitant pas solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, la société SM, la société Le Nautic et M. [X] ne peuvent se prévaloir de la notification délivrée le 16 novembre 2022 par la société La Plage dans l'intérêt exclusif de celle-ci. Dès lors, l'appel formé par la société Karlsbrau dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du 8 décembre 2022 est recevable. Il convient de constater que la société Karlsbrau entend se désister de son appel formé à l'encontre de la société Le Nautic et de M. [X]. PAR CES MOTIFS Constate que la société Karlsbrau CHR se désiste de son appel formé à l'encontre de la société La Plage ; Constate que ce désistement est parfait, la société La Plage acceptant ce désistement ; Déclare recevable l'appel formé par la société Karlsbrau CHR en tant qu'il est dirigé contre M. [V] [X], la société Le Nautic et la société Soleil Management ; Constate que la société Karlsbrau CHR entend se désister de son appel formé à l'encontre de M. [V] [X] et la société Le Nautic et poursuit exclusivement l'instance à l'encontre de la société Soleil Management ; Condamne la société Karlsbrau CHR à supporter les dépens d'appel exposés par la société La Plage ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X], de la société Le Nautic et de la société Soleil Management, condamne la société Karlsbrau CHR à payer à la société La Plage la somme de 1000€ . Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile au profit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5884502b828318c4e20c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel