Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5886502b828318c4e214
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 451 823 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWF Ordonnance n° 2023/M222 M. [M] [F] Mme [K] [J] M. [T] [S] M. [G] [Y] S.A.R.L. LILOU Représentés et assistés de Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelants S.C.I. LOUIS DOMINIQUE Représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Julie SCHAFFUSER,avocat au barreau de MARSIELLE substituant Me FAUBERT, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 6 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, condamnant solidairement, entre autres dispositions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SARL Lilou, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 84518,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014, ainsi qu'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Lilou, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] le 26 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 septembre 2023 par la SCI Louis Dominique aux fins d'entendre, vu l'ancien article 526 du code de procédure civile : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - débouter la société Lilou et les cautions, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la société Lilou et les cautions, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Lilou et les cautions, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Faubert (cabinet Defenz) ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 septembre 2023 par la société Lilou, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] aux fins d'entendre rejeter la demande de radiation du rôle de la SCI Louis Dominique, condamner la SCI Louis Dominique à payer à la SARL Lilou, M. [M] [F], Mme [K] [J], M. [T] [S] et M. [G] [Y] la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'incident ; MOTIFS : Il résulte de l'article l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par actes des 25, 31 juillet et 6 août 2014, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 55 II dudit décret. Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas avoir pour conséquence une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Au regard du bilan et compte de résultat transmis par la SARL Lilou pour l'exercice 2022 ainsi que des relevés des comptes bancaires de la société sur l'année 2023, des justificatifs de revenus et charges transmis par chacune des cautions, dont il ressort que chacun des appelants n'apparaît pas en mesure de régler le montant des condamnations de première instance auxquelles il est solidairement tenu, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SCI Louis Dominique de sa demande de radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5886502b828318c4e214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel