Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b588c502b828318c4e21c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 59 806 856 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/668 Rôle N° RG 23/03198 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4HG [W] [F] [C] [B] épouse épouse [F] C/ Société YHTAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme LACROUTS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 05 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00065. APPELANTS Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MARTINIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Madame [C] [E] [B] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Tous deux représentés et assistés de Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, INTIMÉE Société YHTAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assignée à jour fixe le 14/03/2023 par PV de recherche défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Madame [C] [B] et son époux M. [W] [F] poursuivent à l'encontre de la SCI Yhtam, suivant commandement de payer signifié le 28 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 12] (Alpes Maritimes), [Adresse 10] pour avoir paiement d'une somme de 589 828,54 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nice, signifié le 2 mars 2015 non frappé d'appel, d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2016 par le juge de l'exécution du même tribunal signifié le 17 juin 2016 non frappé d'appel, d'un jugement contradictoire rendu le 10 août 2018 par cette même juridiction, signifié le 6 septembre 2018 et d'un arrêt de la présente cour prononcé le 6 juin 2019 signifié le 4 juillet qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. Le commandement, publié le 10 mars 2022, étant demeuré sans effet , M. et Mme [F], seuls créanciers inscrits, ont fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice à laquelle, citée par procès-verbal de vaines recherches, elle n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2022 le juge de l'exécution a invité les créanciers poursuivants à produire le jugement rendu le 12 octobre 2020, l'acte de signification et le certificat de non appel ainsi qu'à présenter leurs observations sur l'absence de calcul des intérêts moratoires échus au jour de la délivrance de l'acte de saisie et sur le défaut de mention du taux de ces intérêts. Puis par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023 il a : ' annulé le commandement de payer valant saisie immobilière ; ' ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ; ' ordonné la radiation de l'acte de saisie délivré le 28 février 2022 ; ' condamné M .et Mme [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté au vu des pièces produites, que les poursuivants disposaient bien de cinq titres exécutoires, a retenu le caractère d'ordre public de la procédure de saisie immobilière autorisant le juge à soulever d'office les moyens résultant de sa violation, en indiquant que le contrôle du juge de l'exécution, notamment lors de l'audience d'orientation, ne pouvait se limiter, en l'absence de contestations ou de demandes, à la vérification des conditions requises par les articles L. 311-2, L. 31 1-4 et L.311-6, au visa de l'article R. 322-15, et exclure ainsi le contrôle de la régularité de la procédure de saisie immobilière, notamment les mentions imposées à peine de nullité dans le commandement de payer qui engage la procédure de saisie immobilière et conditionne la régularité de la procédure subséquente, et qui n'est pas susceptible de régularisation en cours de procédure, ajoutant qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile il lui appartient de veiller à la régularité de cette procédure. Il a rappelé qu'en vertu de l'article R. 321-3, 3°du code des procédures civiles d'exécution le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, or en l'espèce le commandement délivré le 28 février 2022 à la SCI Yhtam en recouvrement d'une somme globale de 569 828,54 euros en vertu de cinq titres exécutoires mentionne une somme respective au titre des intérêts au taux légal augmenté de cinq points « jusqu'au 21 octobre 2019 », soit seize mois avant la signification de l'acte ,alors que l'exigence de la mention des intérêts échus à la date de délivrance résulte explicitement de l'article R. 321-3 sans que celle-ci soit laissée à la discrétion du créancier poursuivant ; qu'en outre la seule référence aux intérêts au taux légal majoré de cinq points est insuffisante en raison notamment de la variabilité de ce taux, le calcul des intérêts ne reposant pas sur le destinataire de l'acte et l'absence de mention des intérêts échus et des frais fait nécessairement grief au débiteur, qui pour être en mesure d'apurer sa dette sous huitaine, doit en connaître le montant exact en capital, frais et intérêts échus. Par déclaration du 27 février 2023, M.et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision qui ne leur a pas été signifiée. Par ordonnance du 7 mars 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin à la SCI Yhtam a été remise au greffe le 20 mars 2023. Aux termes de leurs écritures notifiées le 3 mars 2023 et signifiées à l'intimée le 7 mars suivant auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Vu les articles 114 et suivants et R. 321-3 code des procédures civiles d'exécution, - de juger que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 février 2022 pour une somme de 589 828,54 euros en principal, intérêts et accessoires, à valoir et à parfaire pour mémoire jusqu'à complet règlement, n'est pas nul et qu'en tout état de cause cette nullité de forme a été couverte par la production d'un décompte actualisé arrêté à la date du 28 février 2022, Sinon, - de juger que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 février 2022 pour une somme de 589 828,54 euros en principal, intérêts et accessoires, à valoir et à parfaire pour mémoire jusqu'à complet règlement, ne cause aucun grief à la partie saisie dès lors qu'elle était bien redevable de cette somme à la date du 21 octobre 2019, et qu'elle était par ailleurs redevable exactement de la somme de 598 068,57 euros à la date de délivrance dudit commandement, selon décompte actualisé transmis ultérieurement arrêté à ladite date, - de constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d'exécution, - de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - de retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 589 828,54 euros arrêtée à la date du 15 décembre 2021 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, Sinon, - de retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 598 068,57 euros arrêtée à la date du 28 février 2022 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, - de juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, - de déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, A titre principal : - sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 50 000 euros, - de dire que l'avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants : - les jours et heures des visites ; - une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l'article R. 322-32, si la valeur du bien le requiert ; - de dire que l'avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3, - de dire que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant, - d'autoriser la publication de la vente sur les sites Internet prévus à cet effet, et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus, - de dire que lorsque la publicité par Internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs, - de dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites, - d'autoriser l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l'article R. 322-31 du code susvisé comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente, - de dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heure, par SCP Cohen Tomas Trullu huissier de justice précité, avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agrée aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, - de dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, ainsi que sur le site web https://avocat-berliner-dutertre-lacrouts.fr/, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : - de s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur, - de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, - de dire que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, et justification du paiement entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant par l'acquéreur, en sus du prix, des frais taxés, - de dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable, - de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées, - de condamner la SCI Yhtam au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Au soutien de leurs demandes M. et Mme [F] font valoir que sauf à ajouter au texte, l'article R.321-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que le commandement doit comporter le montant exact des intérêts échus à la date à laquelle il est signifié. Au surplus il n'existe pas de texte posant le principe d'une nullité en cas de sommes réclamées dont le montant serait inférieur à celui qui est dû au créancier. Par ailleurs il n'est pas démontré que le montant des intérêts tels qu'ils ont été calculés aurait été inexact au jour auquel il a été arrêté et que c'est lors de la procédure de distribution du prix que les comptes sont arrêtés entre les parties. Ils indiquent qu'à tort le premier juge a estimé qu'il importe que la partie saisie connaisse le montant exact des sommes dues au jour de la délivrance du commandement dès lors que la procédure est engagée sous condition résolutoire du paiement de la dette dans les huit jours suivants, alors que si la débitrice règle le montant des sommes commandées et ses accessoires, les poursuites deviennent sans objet ( 2ème civ., 22 juin 2017 n° 16-18.901). Ils ajoutent qu'après réouverture des débats, ils ont actualisé leur créance en produisant un décompte arrêté au jour auquel le commandement a été délivré, de sorte que l'article 115 code de procédure civile devait s'appliquer, qu'au surplus aucun grief n'a été exposé par la SCI Yhtam qui n'était pas comparante et il n'appartient pas au juge de suppléer les moyens de défense que n'a pas fait valoir une partie qui a refusé de comparaître. La SCI Yhtamcitée par acte du 14 mars 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Par ailleurs selon l'article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. S'agissant de la nullité d'un acte de procédure, l'article R. 311-10 du même code renvoie à la section IV du chapitre II du titre V du Livre 1er du code de procédure civile dont l'article 114 subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; En application de ce texte et selon une jurisprudence ancienne et constante, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; Et l'article 472 précité ne permet pas déroger à ce principe ; C'est donc à tort que le juge a relevé d'office l'existence d'un grief, et, partant, le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour vice de forme fondé sur les dispositions de l'article R. 321-3, 3°du code des procédures civiles d'exécution ; Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il annule ledit commandement de payer; Il sera en conséquence statué conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Au vu des pièces versées au dossier et conformément aux dispositions de l'article L.311-2 et L.311- 4 susvisés les époux [F] disposent de titres exécutoires définitifs constatant des créances liquides et exigibles à l'encontre de la SCI Yhtam et qui sont mentionnés au commandement qui lui a été délivré le 28 février 2022 ; Ce commandement comporte le détail de la créance en principal, intérêts et frais pour chacun de ces titres, et dont le montant n'a pas été discuté par la débitrice saisie défaillante en première instance comme en appel ; Le montant total de la créance a été actualisé à la date de délivrance dudit commandement selon décompte signifié à la SCI Yhtam le 14 mars 2023, pour un total de 598 068,57 euros incluant les intérêts ayant couru jusqu'au 28 février 2022, montant qui sera en conséquence retenu, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Par ailleurs les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont en conséquence réunies ; Il s'en suit la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; S'agissant de l'orientation de la procédure, en l'absence de demande de vente amiable formulée. par la débitrice saisie, il convient, en application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution , d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ; Le dossier sera renvoyé devant le premier juge seul compétent pour fixer les modalités de publicité de la vente forcée et de la date de l'audience d'adjudication ; L'équité commande d'allouer aux poursuivants la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de M. [W] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] à la somme de de 598 068,57 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 28 février 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens saisis situés sur la commune de [Localité 12] (Alpes Maritimes) , [Adresse 10] cadastrés : -section AC [Cadastre 4] lieudit [Localité 14] ouest pour 28 a 60 ca, -section AC [Cadastre 5] lieudit [Localité 14] ouest pour 59 ca, - section AC [Cadastre 6] lieudit [Localité 14] ouest pour 23 a 23 ca, - section AC [Cadastre 7] lieudit [Localité 14] ouest pour 18 a 00 ca, -section AC [Cadastre 8] lieudit [Localité 14] ouest pour 02a 87 ca, - section AC [Cadastre 9] lieudit [Localité 14] ouest pour 51 a 00 ca. sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R.322-39 à. R.322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour fixation des modalités de publicité de la vente forcée et de la date de l'audience d'adjudication; CONDAMNE la SCI Yhtam à payer à M. [W] [F] et Mme [C] [B] épouse [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile il lui aparticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle L.142-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 115 code de procédure civile devait sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b588c502b828318c4e21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel