Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b588e502b828318c4e220
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 254 608 018 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/669 Rôle N° RG 23/03734 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6EN [H] [S] C/ S.A. BANK JULIUS BAER EUROPE Organisme LE TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge BERTHELOT Me Céline CASTINETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 29 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00034. APPELANT Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (Biélorussie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES S.A. BANK JULIUS BAER EUROPE immatriculée au RCS de B8495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] venant aux droits de la société COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B30469 suite à l'opération de transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité en date du 04 juillet 2016,, représentée et plaidant par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN LE TRÉSOR PUBLIC au domicile élu par lui au Service des impôts des Particuliers - [Adresse 7] dans son inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 06 juillet 2020 volume 0604P05202 V n°2117 et dans son inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 09 avril 2021 volume 0604P05 2021 V n°1218 à l'encontre de Monsieur [H] [S]. assigné à jour fixe le 1er juin 2023 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : La Bank Julius Baer Europe SA de droit luxembourgeois venant aux droits de la SA Commerzbank International, suite à une opération de transfert d'actifs, de branche d'activités et d'universalité du 4 juillet 2016, poursuit à l'encontre de monsieur [H] [S], suivant commandement signifié le 14 décembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d'[Localité 10], cadastrés : - section [Cadastre 9], [Adresse 6], pour une contenance de 10a et 28 ca, formant le lot n°35 du lotissement ' [11] ', - section [Cadastre 8], [Adresse 3], d'une contenance de 08a17ca, formant le lot n°34 du lotissement précité, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 mars 2022, pour avoir paiement d'une somme de 848 461,98 € arrêtée au 1er novembre 2021, en principal, intérêts et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt, reçu par maître [U] [L], notaire à [Localité 15]. Le commandement, publié le 30 décembre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, le trésor public était créancier inscrit. Un jugement d'orientation du 29 décembre 2022 du juge de l'exécution de Grasse : - déboutait monsieur [S] de ses demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, aux fins de contestation de l'exigibilité de la créance bancaire et du taux effectif global, d'expertise et de cantonnement de la saisie, - constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies, - fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 848 861,98 €, outre intérêts postérieurs au taux de 5,10 % et anatocisme, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard, à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, - autorisait la vente amiable des biens et droits immobiliers, objet du commandement de payer valant saisie du 14 décembre 2021, - fixait à 1 300 000 € le prix en deça duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché, - disait que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 30 mars 2023, - condamnait monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 10 mars 2023, au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 17 mars 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 1er juin 2022, monsieur [S] faisait assigner la SA Bank Julius Baer Europe, créancier poursuivant, et le trésor public, service des impôts des particuliers de Juan Les Pins, créancier inscrit d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 12 juin 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens immobiliers saisis, - Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14.12.2021, publié le 30.12.2021, volume 0604B05 2021 S numéro 166 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1, - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à monsieur [S], - Très subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission d'établir un compte entre les parties sur la base de l'intérêt au taux légal. - Fixer le montant de la créance de l'organisme bancaire sur la base du montant des intérêts fixés dans le cadre de l'acte de prêt initial. Très subsidiairement et si par impossible la cour confirmait les termes du jugement : - Autoriser monsieur [S] à procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière, - Ordonner la suspension de la procédure d'exécution dans l'attente de la vente amiable du bien. - S'entendre condamner la Bank Julius Baer Europe aux entiers dépens. Il fonde sa demande de nullité du commandement sur les dispositions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution au motif que les biens saisis ont été acquis par les époux [S], alors mariés sous le régime légal russe de communauté d'acquêts. Ils ont adopté un régime de séparation des biens, selon acte reçu le 18 décembre 2014, et l'acte de partage du 24 mars 2015 attribue les lots n°35 et 34 du lotissement [14] à monsieur [S]. Cependant, il relève qu'au titre ' prise en charge du passif ', la Banque Julius Baer ne décharge pas l'épouse de son obligation de codébiteur solidaire des sommes dues au titre du prêt de juin 2007 de 1 750 000 € contracté par les deux époux pour financer l'achat des biens immobiliers saisis. En outre, il constate que le bordereau de renouvellement de l'inscription d'hypothèque jusqu'au 30 novembre 2024 mentionne monsieur [S] et son épouse, comme propriétaires des biens à grever. En outre, il invoque la violation de l'article R 321-1 alinéa 3 au motif que les biens saisis constituent la résidence de la famille. Il expose le défaut d'exigibilité de la créance de la banque poursuivante au motif que le créancier a l'obligation de mettre en demeure le débiteur d'exécuter ses obligations avant de poursuivre leur exécution forcée. Il soutient que la banque ne peut se prévaloir de deux lettres de mise en demeure des 20 novembre et 1er décembre 2020 portant déchéance du terme sans justifier de leur expédition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il rappelle que l'acte de prêt stipule que le crédit peut être prolongé pour une durée de cinq ans et que les parties ont convenu d'une première prolongation du 30 avril au 30 octobre 2020. Il fonde sa demande d'expertise aux fins de vérifier le taux effectif global de 3,147 % stipulé dans le prêt sur le défaut de définition de ses composantes, notamment les frais de constitution d'hypothèque, les frais prélevés sur le compte et les honoraires d'intervention du notaire. Il soutient qu'il n'a pas reçu les relevés de compte lui permettant de vérifier le décompte présenté par la banque, peu important le fait qu'il ait payé les intérêts par trimestre. Il fonde sa demande de cantonnement sur la valeur du bien immobilier constitutif du lot n°35, laquelle est suffisante pour apurer sa dette bancaire et sa demande d'autorisation de vente amiable sur la promesse d'achat du 9 mars 2022 et divers mandats de vente en vue de rechercher un acquéreur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Bank Julius Baer Europe demande à la cour de : - débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien immobilier saisi, - condamner monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles, - dire que les dépens seront passés en frais préalables de vente, - condamner monsieur [S] au paiement des dépens non compris dans les frais préalables de vente distraits au profit de maître Castinetti, avocat. Elle conteste la nullité du commandement de payer aux fins de saisie au prétendu motif qu'il n'a pas été dénoncé à madame [S] dès lors que : - monsieur [S] est l'unique débiteur du prêt consenti le 16 avril 2015 et l'unique propriétaire du bien immobilier saisi en l'état d'un acte de partage de la communauté des époux [S] reçu et publié le 30 mars 2015, - le paragraphe sur la prise en charge du passif de l'acte de partage du 31 mars 2015 ne concerne qu'un prêt contracté en juin 2007 auprès de la société Mormiserve Management Limited, et non celui du 16 avril 2015, - le bien immobilier saisi n'est pas le domicile familial dès lors que les conclusions de monsieur [S] et la promesse d'achat du 2 mars 2022 mentionnent qu'il est domicilié à [Localité 13] en Russie. Elle invoque une créance exigible, en l'état d'un prêt in fine remboursable intégralement à l'échéance du prêt de sorte que le défaut de production des accusés de réception des deux lettres du 20 novembre et 1er décembre 2020 est sans incidence sur l'exigibilité de sa créance depuis le 30 octobre 2020 par l'effet des seules stipulations du contrat de prêt. Elle invoque le défaut de fondement juridique de la contestation du taux effectif global et rappelle que le prêt est soumis à la loi du Grand Duché du Luxembourg dont le débiteur saisi n'invoque aucune disposition à l'appui de sa demande. Elle relève que le TEG est sans incidence sur le montant des intérêts au motif que monsieur [S] a payé les intérêts chaque trimestre et devait rembourser le capital emprunté à l'échéance du prêt. Elle rappelle que l'article 5 du prêt stipule l'application du taux applicable aux intérêts de retard pour compte courant. Si la loi française devait s'appliquer, elle invoque la prescription quinquennale de la contestation formée le 5 juillet 2022 à compter de l'acte de prêt du 16 avril 2015. Enfin, elle considère que la demande d'expertise ne peut avoir pour effet de suppléer la carence de monsieur [S], en application de l'article 146 du code de procédure civile, alors que ce dernier procède par voie d'affirmation sans établir la moindre erreur de calcul ou l'absence de prise en compte de certains frais dans le TEG. Elle conteste le cantonnement de la saisie lequel est impossible en l'état des stipulations du cahier des conditions de vente selon lesquelles les biens immobiliers forment un seul et unique lot de vente. De plus, elle soutient qu'il n'est pas établi que la vente de la seule parcelle [Cadastre 9] suffise à payer une créance de 848 861 €. Elle conteste l'autorisation de vente amiable octroyée par le jugement déféré au motif que le débiteur saisi n'a accompli aucune diligence pour parvenir à la vente amiable en l'état d'une promesse d'achat du 9 mars 2022 sous condition de l'obtention d'un prêt non justifiée et d'un seul mandat de vente établi à son nom mais ni daté, ni signé. Le Trésor public, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre préalable, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et remplacer la mention du nom propre de ' [S]' par celle de ' [S]'. - Sur la demande de nullité du commandement et de l'assignation à comparaître en audience d'orientation pour défaut de dénonce à madame [P] épouse [S], La saisie immobilière engagée par la société Bank Julius Baer Europe est fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 16 avril 2015 d'un montant de 1 150 000 € consenti par la société Commerzbank International au seul monsieur [S]. Ce prêt avait pour finalité de refinancer les biens immobiliers situés [Adresse 2], il était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle. L'acte du 16 avril 2015 mentionne que monsieur [S] était initialement marié, le [Date mariage 5] 2001, sous le régime légal russe de la communauté de biens et qu'il a adopté le régime de la séparation des biens selon acte notarié du 18 décembre 2014 de maître [I], notaire à [Localité 13]. L'acte de partage de la communauté [S]-[P] du 24 mars 2015 publié le 30 mars suivant, stipule notamment que : - les biens meubles et immeubles, acquis avant le mariage, pendant toute la période du mariage, y compris après la signature de ce contrat de mariage, quelle que soit la date d'acquisition ou la provenance de l'acquisition faite au nom de l'un des deux époux, appartiendront à monsieur [S]. A l'égard de tels biens, il sera présumé le régime de la séparation des biens, - qu'aux termes d'un acte du mois de juin 2007, monsieur [S] a contracté un prêt d'un montant de 1 750 000 € ayant financé, l'acquisition, frais et travaux des biens et droits immobiliers dont il sera fait état ci-après, auprès de la société Normiserve Management Limited dont le siège social est à Nicosie et qu'un courrier du 1er mars 2015 mentionne une somme restant due de 2 546 080,18 €. Le même acte (page 6) mentionne, au titre du passif , le prêt consenti par la société Normiserve Management Limited sur lequel il reste dû la somme précitée, et au titre des attributions, que l'intégralité des actifs immobiliers et du solde restant dû sur le prêt, sont attribués à monsieur [S]. Ainsi, le seul passif mentionné dans l'acte de partage de la communauté des époux [S] concerne le prêt consenti en juin 2007 par la société Normiserve Management Limited. La mention de l'acte de partage, selon laquelle l'attribution à monsieur [S] du passif résultant de l'acte de prêt de juin 2007 n'est pas accompagnée d'une délégation parfaite par le créancier au profit du débiteur originaire de sorte que madame [S] restera tenue au paiement des sommes dues au créancier en cas de défaillance de son époux, ne concerne que l'obligation au paiement des sommes dues à la société Normiserve Management Limited et non celles dues à la société Commerzbank International. L'acte de prêt du 16 avril 2015 consenti par cette dernière au seul monsieur [S], n'est pas mentionné dans l'acte de partage précité dès lors qu'il est postérieur au changement de régime matrimonial et à la publicité de l'acte de partage de la communauté des époux [S]. Dès lors que madame [P], épouse du débiteur saisi, n'est pas partie à l'acte de prêt du 16 avril 2015, date à laquelle les époux étaient séparés de biens, le créancier poursuivant n'avait aucune obligation procédurale de lui dénoncer le commandement de payer valant saisie signifié le 14 décembre 2021. Ainsi, à la date d'obtention du prêt, le 16 avril 2015, dont la copie exécutoire de l'acte fonde la saisie immobilière, les biens et droits immobiliers affectés à la garantie de son remboursement, ne dépendaient plus de la communauté des époux [S] pour avoir été attribués au seul monsieur [S] par l'acte de partage précité. Le bordereau d'inscription hypothécaire produit par le créancier (pièce n°3) confirme que monsieur [S], mentionné comme 'débiteur', terme employé au singulier (peu important qu'il soit mentionné qu'il est époux de madame [P] ), est seul propriétaire des biens et droits immobiliers donnés en garantie. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement et de l'assignation à comparaître pour défaut de dénonce à madame [S]. - Sur la demande de nullité du commandement et de l'assignation à comparaître en audience d'orientation pour défaut de dénonce à madame [P], au motif de la saisie du domicile familial, Selon les dispositions de l'article R 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. En l'espèce, monsieur [S] doit rapporter la preuve que les biens saisis, situés à [Localité 10] constituent le domicile familial du couple qu'il forme avec madame [P]. Or, il ne verse au débat aucune pièce (documents administratifs, témoignages...) de nature à établir que la résidence principale de la famille [S]-[P] se situe à l'adresse des biens immobiliers saisis. Au contraire, les conclusions de monsieur [S] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière mentionnent qu'il est domicilié à [Localité 13], en Russie. De plus, la promesse d'achat reçue le 9 mars 2022 mentionne qu'il réside à [Localité 13] et qu'il a une résidence secondaire à [Localité 10]. La seule mention du procès-verbal descriptif selon laquelle 'les lieux sont actuellement occupés par l'épouse du propriétaire' établit seulement sa présence, le jour de l'établissement de cet acte, et non qu'il s'agit du domicile de la famille [S]. Par conséquent, la demande de nullité du commandement pour défaut de dénonce de cet acte à l'épouse de monsieur [S] n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur la demande de nullité du commandement fondée sur le défaut d'exigibilité de la créance, Selon les dispositions des articles 1185 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à l'acte de prêt du 16 avril 2015, l'exigibilité peut être définie comme le droit du créancier de réclamer le paiement au débiteur sans qu'un obstacle juridique s'y oppose. A l'échéance du terme, la créance devient exigible et l'obligation, pure et simple : le créancier est alors fondé à poursuivre le débiteur en paiement. En principe, le droit au paiement naît avec l'exigibilité et l'exercice de ce droit résulte de la mise en demeure, sauf dispense conventionnelle expresse ou tacite. En l'absence de définition légale, la mise en demeure est l'acte unilatéral de volonté adressé au débiteur par lequel le créancier exprime son intention d'obtenir le paiement de la dette de ce dernier. Elle peut résulter d'une sommation de payer, d'un commandement, d'une demande en justice, ou de tout acte portant interpellation suffisante du débiteur. En l'espèce, la saisie immobilière est poursuivie en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 16 avril 2015, contenant prêt d'un montant de 1 150 000 €, remboursable en un paiement unique à l'échéance du contrat fixé au 30 avril 2020. (p 2). L'acte précité stipule (p20) une 'option de prolongation' d'une durée de 5 ans, soumise à l'approbation du prêteur, qui peut la refuser sans motif, et de l'emprunteur. La demande de prolongation doit être présentée à la banque au plus tard 30 jours ouvrés avant l'échéance finale du prêt, les conditions seront renégociées lors de la prolongation. Les parties ont utilisé cette option de prolongation selon avenants sous seing privé des 8 et 12 octobre 2020 et porté l'échéance du prêt du 30 avril au 30 octobre 2020. La lettre du 8 octobre 2020 évoque la reconduction tacite du prêt depuis le 30 avril 2020 et le maintien de ses conditions restées inchangées. Elle rappelle notamment le remboursement intégral du prêt au 30 octobre 2020. Elle précise aussi qu' 'au 30 octobre 2020, le remboursement du prêt s'élèvera au montant du capital restant dû de 991 875 € et d'un montant de 2 230,72 € pour les intérêts dus, soit un montant total de 994 106,72 € '. Il résulte donc des avenants des 8 et 12 octobre 2020 et de la lettre du 8 octobre 2020 que les parties ont convenu d'un report de l'échéance du prêt, remboursable in fine en un paiement unique, du 30 avril au 30 octobre 2020. Ainsi, à l'échéance du prêt, la créance devient exigible sans formalité et l'obligation devient pure et simple. Aucun obstacle juridique ne s'oppose au paiement des sommes dues à la SA Bank Julius Baer Europe. Si l'exercice de ce droit au paiement des sommes dues résulte d'une mise en demeure et que le créancier poursuivant ne justifie pas de l'expédition des lettres de mise en demeure des 20 novembre et 1er décembre 2020, une mise en demeure peut prendre la forme d'une sommation de payer, d'un commandement, d'une demande en justice ou de tout acte portant interpellation suffisante du débiteur. Or, le commandement de payer la somme de 848 461,98 € aux fins de saisie immobilière signifié le 14 décembre 2021 à monsieur [S] vaut interpellation suffisante de ce dernier de payer l'échéance unique de remboursement du prêt in fine du 16 avril 2015. Il vaut mise en demeure de la SA Bank Julius Baer Europe à monsieur [S] de payer la somme due, soit 848 461,98 € arrêtée au 1er novembre 2021, à défaut de quoi, le débiteur sera assigné à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière. Par conséquent, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible à l'égard de monsieur [S] au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie. - Sur la contestation du taux effectif global et la demande d'expertise, Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il incombe à titre préalable à monsieur [S] de préciser le fondement juridique de sa demande. En effet, l'acte authentique de prêt du 16 avril 2015 stipule (page 3) que ' le présent contrat de prêt est exclusivement régi par la Loi du Grand-Duché du Luxembourg sans soumission à la loi française, sauf en ce qui concerne la sûreté réelle à inscrire sur l'immeuble susvisé....'. L'appelant n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire de la loi du Grand-Duché du Luxembourg à l'appui de sa contestation du taux effectif global et de sa demande d'expertise. De plus, la charge de la preuve de l'irrégularité du taux pèse sur lui, ce qu'il ne démontre pas. Il s'en déduit que sa demande n'est pas fondée et doit être rejetée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation relative au taux effectif global et la demande d'expertise subséquente. - Sur la demande de cantonnement, Selon les dispositions de l'article L 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision. Devant la cour, l'appelant et l'intimée ne demandent pas la réformation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens saisis ( parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8]). L'autorisation de vente amiable de l'intégralité des biens immobiliers saisis est donc définitive. Par voie de conséquence, la demande de cantonnement des biens immobiliers saisis, ayant pour objet d'exclure de la procédure de saisie immobilière un bien déterminé, est incompatible avec la décision du juge de l'exécution de Grasse d'autoriser la vente amiable de l'intégralité des biens immobiliers saisis. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [S] de cantonnement des saisies diligentées. - Sur l'appel incident relatif à l'autorisation de vente amiable, Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des dernières écritures notifiées par l'appelant et n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent nécessairement solliciter la réformation du jugement déféré. En l'espèce, les dernières écritures de l'intimé demandent à la cour, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi. Cependant, la cour n'est pas saisie d'une demande de statuer à nouveau et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisie. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, étant constaté que par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution a constaté le défaut de diligences du débiteur saisi et a ordonné la reprise de la saisie immobilière et la vente forcée des biens immobiliers saisis. - Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et remplace la mention du nom propre de ' [S]' par celle de '[S]' et ORDONNE la mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions du jugement ainsi modifié, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, CONSTATE que par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution de Grasse a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, CONDAMNE monsieur [H] [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Bank Julius Baer Europe, CONDAMNE monsieur [H] [S] aux dépens d'appel non compris dans les frais préalables de vente avec distraction au profit de maître Céline Castinetti, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SA Barticle L 321-6 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b588e502b828318c4e220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel