Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b588e502b828318c4e224
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 84 034 755 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/272 Rôle N° RG 23/04073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7LT [H] [X] C/ S.A. LA MEDICALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT Me Aurélie AUROUET-HIMEUR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01240. APPELANT Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3] plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] plaidant par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * M. [H] [X] est propriétaire d'un chalet édifié en 2017-2018, situé [Adresse 2] à [Localité 4] et assuré auprès de la société La Médicale de France,au titre d'un contrat Multirisque Habitation n°01562706JU, formule « Confort », à effet du 3 janvier 2018. Le 9 février 2019, l'immeuble a été détruit partiellement par un incendie qui a pris naissance dans la salle de bains de la chambre de maître située au deuxième étage du chalet. M. [X] a déclaré le sinistre à son assureur. Le 15 février 2019, la Compagnie La Médicale a versé un acompte de 5.000 euros et payé une facture d'un montant de 18.042,51 euros afférente à la décontamination. Par exploit d'huissier en date du 4 février 2020, M. [X] a fait assigner la société La Médicale de France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision. Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes et a condamné M. [X] à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Le 9 avril 2021, M. [X] a interjeté un premier appel qui a été déclaré irrecevable pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile suivant ordonnance en date du 16 juin 2021. Le 28 mai 2021, M. [X] interjeté un second appel qui a été déclaré irrecevable faute d'intérêt, suivant arrêt en date du 10 mars 2022. Par acte d'huissier du 22 février 2022, il a assigné la société d'assurance La Médicale de France en paiement d'une provision d'un montant de 840 340 euros à valoir sur son indemnisation, à parfaire, outre intérêts et capitalisation. * Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la compagnie La Médicale de France ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 122-2 du code des assurances soulevée par la compagnie La Médicale de France ; - condamné la compagnie La Médicale de France à payer à [H] [X] une provision complémentaire de 90.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de l'incendie ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'intérêts moratoires et de capitalisation des intérêts formulée par [H] [X] ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisé du 12 juin 2023 ; - invité [H] [X] à veiller durant la suite de la procédure à structurer ses écritures en application de l'article 768 du code de procédure civile et à numéroter les pièces qu'il communique ; Vu l'appel relevé le 17 mars 2023 par M. [X] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, par lesquelles M. [X] demande à la cour de : Déclarant l'appel recevable et fondé, Infirmer l'ordonnance du 16 mars 2023 du chef des dispositions critiquées, - élever à 900.000 euros le montant de la provision à verser par La Médicale de France, - allouer les intérêts moratoires du 24 février 2020 sur la somme de 150.000 euros, puis sur celle de 450.000 euros du 21 janvier 2021, et sur la somme de 840.340 euros depuis le 23 juin 2021 et, pour le surplus, à compter des présentes ainsi que leur capitalisation, lesquels s'imputeront en premier sur la provision versée. - condamner La Médicale de France au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par lesquelles la société d'assurance La Médicale de France demande à la cour de : Vu les articles L. 122-2 du code des assurances, 145 et suivants, 809 et 911-1du code de procédure civile - déclarer M. [X] mal fondé en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions. - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, - infirmer le jugement en ce que critiqué par la Compagnie La Médicale et statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer que l'ordonnance de référé en date du 30 mars 2021 dispose de l'autorité de la chose jugée, - à tout le moins, constater que l'action intentée par M. [X] se heurte à des contestations sérieuses, - déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire : - réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées au titre des préjudices matériels subis par M. [X] et le débouter de ses demandes plus amples et contraires aux présentes écritures ; En tout état de cause : - déclarer toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter, - condamner M. [X] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction ; SUR CE, LA COUR L'intimée invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 30 mars 2021. Aux termes de l' article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge des référés a déclaré, sur le fondement de l'article L 122-2 du code des assurances, irrecevables les demandes de M. [X] aux fins d'expertise et de provision. Il a relevé l'absence d'évaluation du préjudice de jouissance et que le délai de six mois n'a pas couru. Or, postérieurement à cette décision, M. [X] a transmis le 5 mai 2021, par l'intermédiaire du cabinet Jaussein expertise, un récapitulatif général en valeur à neuf pour la somme de 840 347,55 euros au cabinet Agu missionné par l'assureur. Par ailleurs, l'ordonnance entreprise statuant sur la demande de provision a été rendue dans le cadre de la procédure au fond engagée le 22 février 2022 par M. [X] à l'encontre de La société d'assurance La Médicale de France. Le juge de la mise en état n'était pas lié par l'ordonnance de référé et aucune irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée n'est encourue. L'intimée soutient que les délais prévus par les dispositions d'ordre public de l'article L 122-2 du code des assurances, faute de transmission par l'assuré d'un état des pertes définitif, ne sont pas éteints de sorte que l'action de M. [X] est manifestement prématurée. Cependant, le juge de la mise en état, retient, à juste titre, que le délai de six mois a commencé à courir le 5 mai 2021 et qu'il était acquis à la date de l'acte introductif d'instance. L'appelant sollicite une provision d'un montant de 900'000 euros. Il invoque les dommages causés au bardage intérieur et extérieur, aux chambres et aux salles de bains du dernier étage qui ont été ravagées et fait valoir que le premier étage a été également sinistré en raison des fumées et de l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. L'intimée rétorque que les prétentions indemnitaires de M. [X] se heurtent à des contestations sérieuses. Elle soutient qu'il n'a pas produit tous les justificatifs de paiement des travaux initiaux de nature à permettre une juste évaluation des dommages et que les factures sont incohérentes et particulièrement élevées. Elle invoque une exagération manifeste des préjudices. Le rapport de reconnaissance en date du 15 février 2019, établi par le cabinet Agu missionné par l'assureur, expose que le feu a pris naissance à l'arrière d'un miroir éclairant avec LED intégrées situé dans la salle de bains. Il est indiqué notamment que le deuxième niveau a été fortement endommagé, que la suie a pollué les lieux et que l'eau déversée par les pompiers a causé des dommages. Toutefois, ces considérations sont très imprécises. Si le chiffre d'ouverture est évalué à 400'000 euros, il n'est proposé que le versement d'un acompte de 5 000 euros. Ce rapport est totalement insuffisant au regard de son caractère extrêmement succinct, ainsi que des généralités et incertitudes qu'il contient. Force est de constater que la description précise et objective des dommages résultant du sinistre fait défaut en l'espèce. Dans un courrier du 22 octobre 2019, le cabinet Agu relève la difficulté à obtenir auprès de M. [X] les justificatifs de paiement des travaux initiaux, puis dans un courrier du 17 février 2020, des exagérations dans les sommes réclamées avec à l'appui des tableaux comparatifs relatifs aux discordances relevées. Les échanges entre les parties font ressortir le litige important existant entre elles quant à l'évaluation des préjudices à défaut de production de justificatifs de la part de M. [X] ou en raison d'incohérences. Le lien causal entre l'incendie et de nombreux postes figurant sur les tableaux récapitulatifs tels qu'ils ont été présentés par le cabinet Jaussein le 5 mai 2021 est sujet à discussion et partant constitue une contestation sérieuse. L'analyse du juge de la mise en état des factures versées aux débats est circonstanciée et doit être approuvée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur le montant de la provision allouée à hauteur de 90'000 euros. Par ailleurs, la demande relative aux intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts relève du fond. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme l'ordonnance en date du 16 mars 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 122-2 du code des assurancesarticle 905-2 du code de procédure civile suivant oarticle L. 122-2 du code des assurances soulevée par larticle 488 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civile et à numéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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653b588e502b828318c4e224
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