Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5890502b828318c4e22a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 10 211 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/275 Rôle N° RG 23/04591 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBF S.A.S. SARETEC C/ [Y] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Géraldine PUCHOL Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04704. APPELANTE S.A.S. SARETEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] plaidant par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] Signification de la DA le 12 avril 2023 à la requête e la société SARETEC, à domicile représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidé par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * Selon acte notarié en date du 18 avril 2012, M. [I] [X] et Mme [M] [U] ont acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 2 septembre 2017, en raison de l'apparition de fissures et d'une déformation du plancher de la chambre parentale, ils ont déclaré un sinistre à la société MMA Iard, assureur de la société Bâtir Net qui avait construit la maison. La société MMA a missionné le cabinet Saretec aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 30 août 2018. Le 26 septembre 2018, la société ACS, gestionnaire de sinistre, a confirmé l'existence des dommages de nature décennale et a informé les maîtres d'ouvrage de la poursuite des investigations, notamment pour déterminer une solution de réparation et des mesures urgentes à entreprendre. Par ordonnance en date du 15 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [Y] [H]. La compagnie d'assurances MMA a accepté de préfinancer des investigations et a missionné la société Solusol en qualité de géotechnicien et la société Moeris en qualité de maître d'oeuvre. Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 3 novembre 2020, elle s'est engagée à verser la somme de 156 453,22 correspondant aux travaux de réfection, frais de déménagement, de garde-meubles, d'avocat et d'indemnisation du préjudice de jouissance. M. [H] a déposé son rapport 'en l'état' le 16 novembre 2020. Les consorts [X] [U], qui désiraient créer une extension à la maison, on fait appel à la société Sefic en qualité de maître d''uvre. Le permis de construire a été refusé. Le 4 octobre 2021, à 1'occasion de violentes intempéries, des blocs de soutènement supportant les murs de la construction de M. [X] et Mme [U] ont cédé et un pan de la maison s'est effondré. Des mesures conservatoires ont été prises par la ville de [Localité 4]. Le 4 octobre 2021, les consorts [X] [U] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société GMF, laquelle a refusé sa garantie. Par assignation en référé d'heure à heure en date du 29 novembre 2021, ils ont saisi la juridiction des référés qui, par ordonnance en date du 10 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des compagnies d'assurances MMA Iard et GMF et désigné M. [T] [N] en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les opérations d'expertise, ordonnées selon ordonnance du 10 décembre 2021, communes aux sociétés Saretec, Moeris, Solusol et Sefic. Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2022, la société Saretec a attrait M. [H] à l'effet de lui déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours. Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande et a condamné la société Saretec à payer à M. [Y] [H] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * Selon acte d'huissier en date du 11 avril 2022, M. [S] [R], propriétaire d'un immeuble endommagé situé en contrebas, a assigné en référé M. [X], Mme [U], et la société GMF Assurances aux fins d'expertise et de versement d'une provision d'un montant de 102 115 euros à valoir sur ses préjudices. Suivant acte d'huissier en date des 23, 24 et 25 mai 2022, M. [X] et Mme [U] ont appelé dans la cause les sociétés MMA Iard, GMF, Saretec, Moeris, Solusol, Sefic et la société Axa France Iard, afin de leur rendre commune et opposable l'expertise sollicitée et obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [N]. Suivant exploit en date du 23 septembre 2022, la société Saretec a dénoncé à M. [H] l'ensemble des actes de procédures relatifs à la procédure initiée par M. [S] [R] et l'a assigné en référé à l'effet que les opérations d'expertise judiciaire de M. [N] lui soient déclarées communes et opposables. * Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2023 par lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Saretec, - laissé les dépens à la charge de la société Saretec, - rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Vu l'appel relevé le 28 mars 2023 par la SAS Saretec ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, par lesquelles la SAS Saretec demande à la cour de : Vu les articles 488 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 488 du code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 Et après rectification de l'erreur matérielle, en ce qu'elle a condamné la Société Saretec à payer à M. [H] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La réformer et en conséquence, - ordonner que les dispositions de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 30 novembre 2022 RG 22/01850 soient communes et opposables à M. [Y] [H], ordonner que les opérations d'expertise judiciaire à intervenir se poursuivent au contradictoire de M. [Y] [H], - condamner M. [H] à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens, - débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle, Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, par lesquelles M. [Y] [H] demande à la cour de : Vu l'article 9 du CPC, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, Confirmer l'ordonnance du 10 mars 2023, Ce faisant : A titre principal, - juger qu'il a respecté tant sa mission que les dispositions du code de procédure civile, - qu'il a rendu un rapport ne l'état compte tenu d'une transaction effectuée, - juger que le motif légitime n'est pas démontré, - juger que la demande d'ordonnance commune à l'encontre de M. [H] est injustifiée et infondée, - juger que la présente procédure est identique à celle ayant abouti à l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022, - juger qu'il y a identité de parties, d'objets et de demandes, - déclarer irrecevable la présente procédure dirigée à l'encontre de M. [H] ayant force de chose jugée entre les parties, - débouter purement et simplement la société Saretec de sa demande de rendre commune et opposable les opérations expertales de M. [N] à l'encontre du concluant ; A titre subsidiaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, - prendre acte de toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande de la société Saretec tendant à lui rendre les opérations expertales de M. [N] communes et opposables ; A titre très subsidiaire : - dire que la prescription est interrompue à l'égard de Saretec, - dire que les opérations expertales seront communes, opposables et contradictoire à l'égard de Saretec au profit de M. [H] ; En tout état de cause, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner la société Saretec à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, LA COUR Ainsi que le fait valoir l'appelante, l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022 a été rendue dans le cadre de l'instance initiée par les consorts [X] [U] et des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 10 décembre 2021. L'ordonnance du 2 décembre 2022 ne peut avoir autorité de la chose jugée puisque la présente procédure concerne le sinistre dont s'est plaint M. [R] et les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 30 novembre 2022. L'appelante demande que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de M. [H]. Elle soutient que l'immeuble de M. [R] a été impacté par l'effondrement de l'immeuble appartenant à M. [X] et Mme [U] et que les causes et imputabilités du premier sinistre seront celles du second sinistre. Elle fait valoir que M. [N] s'interroge sur l'absence de mesures conservatoires et souligne que M. [H] n'a pas déposé de pré-rapport sur des travaux urgents à effectuer, alors qu'il a examiné le bien immobilier en 2019-2020 et qu'il a été en possession des rapports ainsi que du chiffrage des travaux préparatoires. L'intimé s'oppose à la demande en l'absence de motif légitime et rappelle ses diligences dans l'accomplissement de sa mission. Il soutient qu'il a respecté les dispositions du code de procédure civile et qu'il a pris acte de l'accord intervenu entre les parties au cours de ses opérations. Il observe qu'à aucun moment il n'a été demandé au juge chargé du contrôle des expertises de rouvrir ses opérations. Les documents émanant de M. [H] confirment ses diligences. Le rapport déposé ''en l'état' déposé le 16 novembre 2020 par M. [H] s'inscrit dans les suites de l'accord transactionnel signé le 3 novembre 2020 entre les parties et qui permettait aux consorts [X] [U] de recevoir les fonds nécessaires aux travaux de reprise. M. [H] relève notamment : - le défaut de stabilisation des blocs de soutènement supportant les murs de construction, - les mouvements de la construction qui ont fissuré la dalle du plancher bas de la chambre parentale et une partie des façades de cette zone, - la solidité de la chambre parentale, salle de bains attenante et garage n'est plus assurée, - la zone d'habitation et de garage ne répond plus à la conformité à sa destination ni à l'usage qui peut en être attendu. En plus, cette zone est dangereuse avec risque d'effondrement partiel du plancher bas de la chambre, - suivant l'accord transactionnel passé entre les parties, nous n'avons pas eu besoin d'établir des préconclusions et nous constatons la fin de notre mission. Il ressort des comptes-rendus d'accedits et du rapport du 15 mai 2023 que l'expert judiciaire, M. [N], a eu connaissance du rapport de M. [H] qu'il ne remet pas en cause. M. [N] estime que le vice de construction caractérisé par le fait d'ériger une partie de la villa sur un mur en restanque ancien, rehaussé pour l'occasion, constitue le facteur principal du désordre et que l'importance des intempéries visées par l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 17 octobre 2021 constitue le facteur déclenchant. Il analyse ensuite le cours des événements qui ont précédé l'effondrement, alors qu'une situation à risque était identifiée, et note que M. [X] et Mme [U] n'ont pas été plus soucieux du risque d'effondrement que les professionnels intervenus, malgré l'avertissement figurant dans le rapport en l'état de l'expert judiciaire. Cependant, les demandeurs ont fait état des difficultés auxquelles ils ont été confrontés pour mettre en 'uvre leur projet de reconstruction de la villa et en profiter pour l'agrandir. L'intervention de la société Sefic a abouti à une perte de temps supplémentaire. En réponse à un dire (7.2), M. [N] rappelle que le rapport de M. [H] a évoqué la notion de danger et indique que si les travaux de réparation avaient été immédiatement entrepris, l'effondrement n'aurait pas eu lieu. En réponse à un autre dire (7.6), il mentionne la confusion opérée par le conseil de la société Saretec entre la nécessité de prendre des mesures d'urgence qui aurait pu conduire M. [H] à déposer un pré-rapport dans ce sens s'il avait estimé que l'effondrement était imminent, ce qui n'était pas le cas, et celle de prendre des mesures conservatoires et, à nouveau, il souligne que M. [H] a alerté les demandeurs. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande. M. [H] ne formule pas d'observations sur le dispositif de la décision déférée à la cour dont il demande la confirmation. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée et il sera alloué à l' intimé une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme l'ordonnance en date du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Saretec à verser à M. [Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Saretec aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5890502b828318c4e22a
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