Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5890502b828318c4e22c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 193 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/276 Rôle N° RG 23/04639 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBE2 [D] [K] [O] [K] C/ S.A. GENERALI IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01812. APPELANTS Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2] plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* Le 17 septembre 2017, Mme [O] [K] a conclu avec la société Arenas Déménagements, assurée auprès de la SA Generali Tard, un contrat pour un déménagement entre [Localité 3] et [Localité 4] le 5 octobre 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2017, M. [D] [K] a adressé une réclamation à la société Arenas Déménagements concernant la détérioration de meubles anciens et la casse d'un lustre en cristal. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2017, M. [D] [K] et Mme [O] [K] ont adressé à la société Arenas Déménagements un inventaire des détériorations, un chiffrage du coût des réparations, et une mise en demeure de les indemniser de leur préjudice matériel et moral. Cette société n'a pas apporté une réponse favorable à cette demande et a invoqué l'absence de réserve formée dans la lettre de voiture et la mention «'reçu mon mobilier au complet et sans réserve » apposée sur cette lettre. Par acte du 25 janvier 2018, les époux [K] ont assigné la société Arenas Déménagements et la SIACI Saint Honoré, courtier en assurances, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir réparer leur préjudice. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré la SCIACI Saint Honoré hors de cause et a débouté les époux [K] de l'intégralité de leur demande. Par arrêt en date du 24 février 2022, sur appel des époux [K], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SIACI Saint Honoré, constaté l'arrêt des poursuites en raison du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Arenas Déménagement, et déclaré les époux [K] irrecevables en leurs demandes. Par acte d'huissier du 20 avril 2022, Mme [O] [K] et M. [D] [K] ont assigné la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 21 930 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la SA Generali Iard a notamment demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et L.133-6 du code de commerce, de déclarer les époux [K] irrecevables en leur action et juger que leur action est prescrite. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a': Vu l'article 789 du code de procédure civile ; Vu les articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances ; -déclaré irrecevable la demande de [O] [K] et [D] [K] à l'encontre de la compagnie Generali Iard du fait de la prescription, -rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, -condamné in solidum [O] [K] et [D] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Corinne Tomas-Bezer, avocat au barreau de Marseille, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [D] [K] et Mme [O] [K] ont relevé appel de cette décision le 28 mars 2023. Vu les dernières conclusions de M. [D] [K] et Mme [O] [K], notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': -déclarant l'appel recevable et fondé, -infirmer en tous ses dispositions l'ordonnance du 16 mars 2023, -débouter Generali de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des concluants, -la condamner à payer à Monsieur et Madame [K] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile'; Vu les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce'; Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 114-1 du code des assurances'; -confirmer en tous points l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 mars 2023, -ordonner l'irrecevabilité de l'action engagée par les époux [K] à l'encontre de la compagnie Generali par l'assignation en date du 20 avril 2022, -déclarer leur action prescrite, En conséquence, -débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie Generali, -mettre hors de cause la compagnie Generali, -constater l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à la recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle, En conséquence, -rejeter la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel ainsi que la provision ad litem sollicitée par les époux [K], En tout état de cause': -condamner les époux [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit ; L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION': Les époux [K] font valoir qu'aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité civile de la personne auteur du dommage par la victime est soumise à la prescription de cinq ans qui ne court qu'à compter de l'identification de l'assureur'et que leur action, introduite par acte du 20 avril 2022, n'est pas prescrite. La SA Generali Iard répliquent que les époux [K] sont soumis au délai de prescription de l'article L 133-9 du code de commerce et que leur action intentée au delà du délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances est prescrite. Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si l'action de la victime d'un dommage contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré. L'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur. Ainsi, l'action du tiers lésé à l'encontre de l'assureur prévue à l'article L124-3 du code des assurances est soumise au délai de prescription de son action contre l'assuré, qui, en l'espèce, n'est pas le délai quinquennal général de l'article 2224 du code civil mais celui prévu à l'article L 133-9 du code de commerce. En effet, l'article L133-6 du code de commerce prévoit une prescription annale en faveur des transporteurs qui est étendue par l'article L133-9 aux déménageurs. Ainsi, le délai de prescription annale des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le déménageur le contrat de déménagement comportant une prestation de transport, court, dans le cas de perte totale, à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. En l'espèce, le délai de la prescription annale a commencé à courir à la date du 5 octobre 2017. Les époux [K] ont assigné la société Arenas Déménagement par acte du 25 janvier 2018. Leur action n'a pas été exercée à l'encontre de la SA Generali Iard dans l'année de la remise de la marchandise ni avant la fin du délai de la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 25 janvier 2018, Les époux [K] soutiennent que la fausse déclaration de la société Arenas Déménagement concernant l'identité de son assureur et de la SA Generali Iard sur l'étendue de sa garantie ont interrompu le délai de prescription abrégée au profit de celle du droit commun. Au soutien de leur argumentation, ils produisent un courrier adressé par la société Arenas Déménagement en date du 3 janvier 2018 indiquant que leur dossier était en cours d'instruction « chez notre assureur SCIACI Saint Honoré ». Il résulte des pièces produites et, notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 24 février 2022, que dès son assignation par les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 25 janvier 2018, la SIACI Saint Honoré a exposé sa seule qualité de courtier en assurances et donc l'impossibilité de régler l'indemnité sollicitée par les demandeurs. De ce fait, dès cette date les époux [K] étaient à même de connaître l'identité de l'assureur de la société Arenas Déménagement et d'engager une action à son encontre. Ils produisent d'ailleurs sur ce point une attestation d'assurance émise par la SCIACI Saint Honoré, datée du 7 décembre 2016 et signée par la SA Generali Iard, qui atteste de ce que la société Arenas Déménagement est assurée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Enfin, à la date de la sommation à la SA Generali Iard d'avoir «'à faire connaître si Generali Iard conteste ou non être l'assureur de Arenas Déménagement en octobre 2017 » notifiée le 15 juillet 2022 à cet assureur, l'action à son encontre était déjà prescrite. En conséquence de ce qui précède, la décision du premier juge sera confirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Generali Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [D] [K] et Mme [O] [K] seront condamnés à lui payer, à ce titre, une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement par décision contradictoire'; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en date en date du 16 mars 2023'; Y ajoutant, Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [O] [K] à payer à la SA Generali Iard une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [D] [K] et Mme [O] [K] aux dépens d'appel ,distraits au profit de la SCP Cohen Guej-Montero-Daval Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L124-3 du code des assurances est soumise auarticle 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L 133-6 du code de commercearticle L 133-9 du code de commerce. En effetarticle L 133-9 du code de commerce et que leur actioarticle L114-1 du code des assurances est prescrite.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5890502b828318c4e22c
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