Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5890502b828318c4e22e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 044 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/278 Rôle N° RG 23/05075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCVK S.A.S. CONSEILS MAÎTRISE TRAVAUX C/ [G] [V] S.C.I. LES CHENES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COMTE Me Caroline CAUSSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06806. APPELANTE S.A.S. CONSEILS MAÎTRISE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LES CHENES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* La SCI Les Chênes, gérée par M.[G] [V], est propriétaire d'un bien immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 3], au sein duquel a été entrepris des travaux de rénovation. Le chantier a été confié à la SAS Conseils Maîtrise Travaux. Les factures 11025032200 pour un montant de 14 000 euros et n° 1404220018 de 6 440 euros ont été présentées à la SCI Les Chênes qui a donné en paiement deux chèques, émis par la SCI Immoteck également gérée par M. [G] [V]. Présentés à l'encaissement, ils ont été refusés comme étant insuffisamment provisionnés. En l'absence de paiement de ces factures, la SAS Conseils Maîtrise Travaux a refusé de terminer le chantier, à savoir la pose des tuiles et a fait réaliser un constat par huissier de justice, le 21 avril 2022. Par courrier du 11 mai 2022, la SAS Conseils Maîtrise Travaux a mis en demeure la SCI Les Chênes d'avoir à restituer le matériel de chantier resté sur place et de régler la somme restant due au titre des travaux réalisés, à savoir 20 440 euros. Par courrier en date du 20 juillet 2022, la SCI Les Chênes a fait savoir que de nombreux désordres avaient été constatés sur le bien immobilier objet du contrat et qu'elle refusait de régler les sommes réclamées. Par actes des 10 et 11 octobre 2022, la SAS Conseils Maîtrise Travaux a assigné la SCI Les Chênes et M. [G] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 20 440 euros, outre les entiers dépens et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a': -débouté la SAS Conseils Maîtrise Travaux de sa demande de paiement, -condamné la SAS Conseils Maîtrise Travaux à payer à la SCI Les Chênes et M. [G] [V] la somme unique de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SAS Conseils Maîtrise Travaux au paiement des entiers dépens de la présente instance. La SAS Conseils Maîtrise Travaux a relevé appel de cette décision le 6 avril 2023. Vu les dernières conclusions de la SAS Conseils Maîtrise Travaux, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu notamment les articles 834 et 835 du code de procédure civile'; Vu les articles 1103s du code civil'; Vu les pièces produites'; -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 mars 2023 (RG n°22/06806, minute 2023/89, Et statuant à nouveau : A titre principal, -condamner la société Les Chênes et M. [G] [V] in solidum au paiement d'une somme de 20 440 euros', -débouter M. [G] [V] et la SCI Les Chênes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, A titre subsidiaire': -condamner la société Les Chênes et M. [V] in solidum au paiement d'une provision de 20 440 euros, -débouter M. [G] [V] et la SCI Les Chênes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner la société Les Chênes et M. [V] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [G] [V] et de la SCI Les Chênes, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les dispositions des articles 9, 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil'; Vu l'article 834 du code de procédure civile'; Vu l'article 835 du code de procédure civile'; Vu les pièces visées'; A titre principal': -juger que l'urgence n'a pas été caractérisée par la société Conseils Maîtrise Travaux, -juger que des contestations sérieuses s'opposent à la demande en paiement de la société Conseils Maîtrise Travaux, En conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 mars 2023 (RG n°22/06806), -débouter la société Conseils Maîtrise Travaux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, -juger que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de paiement provisionnel de la société Conseils Maîtrise Travaux, En conséquence, -débouter la société Conseils Maîtrise Travaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, -condamner la société Conseils Maîtrise Travaux au paiement pour la procédure d'appel à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel ; L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION': La SAS Conseils Maîtrise Travaux sollicite le paiement de deux factures, d'un montant de 14 000 euros correspondant à des «'travaux intérieurs » et de 6 440 euros pour des «' travaux de fin de chantier». Elle expose que M. [V], qui faisait état des difficultés financières de la SCI Les Chêne, lui a remis en paiement deux chèques bancaires de ces montants, au nom d'une société tiers dont il est également gérant, lesquels se sont révélés sans provision'; que l'obligation de paiement ne souffre d'aucune contestation, M. [V] ayant reconnu devoir les sommes au titre des travaux engagés'; que l'urgence est caractérisée par le fait que cette dette obère les résultats financiers de la SAS Conseils Maîtrise Travaux. M. [G] [V] et la SCI Les Chênes font valoir que l'urgence prévue à l'article 834 du code de procédure civile n'est pas caractérisée, la SAS Conseils Maîtrise Travaux n'apparaissant pas en difficulté financière'; qu'aucun devis n'est produit par cette société concernant les travaux afférents aux deux factures dont il est demandé paiement'; que les travaux se sont révélés inachevés et affectés de désordres'; que les deux chèques de 14 000 euros et 6 440 euros auraient été remis par Mme [V] qui se trouvait «'en état de faiblesse ». M. [G] [V] précise que son épouse, Mme [O] [V], qui se trouve associée au sein de la SCI Immoteck, a été, au vu de l'attitude du gérant de la SAS Conseils Maîtrise Travaux, «'contrainte » de lui remettre deux chèques de cette société qui ne correspondaient pas à des prestations réalisées. L'appelante produit un procès verbal de constat en date du 10 janvier 2023, l'huissier ayant pour mission de consulter, sur le téléphone portable du gérant de cette société, les SMS adressés à/par un numéro associé à la SCI Les Chênes. Ce constat mentionne': - le 18 octobre 2021 des propositions de prix relatives à diverses prestations': création d'une ouverture, déplacement d'escalier, terrasse extérieures... - le 7 janvier 2022 un début de chantier, - le 11 janvier 2022 une interrogation quant à l'avancement du chantier par «'[G] », - le 18 janvier 2022 un SMS de remerciement de «'[O] [V] », - le 9 avril 2022 un SMS du numéro attribué à la SCI Les Chênes : bonjour M. [Z] ( gérant de la SAS Conseils Maîtrise Travaux ) comme je vous l'ai dit la Banque de France ne nous a toujours pas enlevé l'interdiction alors que tout est réglé pour nous depuis 15 jours ( ' ) dans la facture que vous nous avez donné de 14 000 euros vous n'avez pas fait apparaître la mise en place des tuiles avec la réponse du même jour': vous nous avez demandé de vous faire un devis et une facture correspondant pour avoir le déblocage des fonds. Aujourd'hui je ne suis pas payé sur les travaux que nous avons réalisé, vous avez la facture de 14 000 euros qui doit être payée par la banque + 6440 euros par vous même après les travaux sur les tuiles, - le 11 avril 2022 un SMS de la SAS Conseils Maîtrise Travaux': si le problème n'est pas réglé d'ici mercredi il faut me faire deux chèques de caution, un chèque de 14 000 euros correspondant à la facture ( ' ) un chèque de 6440 euros pour fin de chantier ( ' ) comme ça je peux finir complètement avec pose des tuiles et la réponse du numéro attribué à la SCI Les Chênes tant que je n'ai pas l'interdiction levée le chéquier est à la banque, mais il ne me le donne pas, - le 12 avril 2022'un SMS du numéro attribué à la SCI Les Chênes : demain après-midi je serai sur le chantier je vous donnerai les deux chèques de la SCI Immoteck car l'argent du crédit sera versé sur elle. La banque préfère le crédit sur elle en raison de l'interdiction bancaire et la réponse de la SAS Conseils Maîtrise Travaux': bonjour ok les deux chèques au nom de Conseils Maîtrise Travaux SVP, - le 13 avril 2022 un SMS du numéro attribué à la SCI Les Chênes : je laisse le chèque à votre gars, si vous l'encaissez il n'y a rien sur le compte. Je trouve cette idée complètement stupide. L'autre chèque j'attends la facture, - le 19 avril 2022': un SMS du numéro attribué à la SCI Les Chênes : je ne veux plus avoir à faire avec vous et la réponse de la SAS Conseils Maîtrise Travaux': Ah ok, je ne comprend pas car vendredi on était ensemble et vous m'avez dit vous pouvez déposer les chèques sur le compte mardi. Ainsi, un litige financier a opposé les parties, la SAS Conseils Maîtrise Travaux'réclamant le paiement des prestations exécutées. La facture d'un montant de 14 000 euros intitulée «'travaux intérieurs », qui ne comporte pas le détail des prix facturés pour chaque prestation et qui devait servir au déblocage de fonds afférents à un prêt sollicité par le maître d'ouvrage, a été soldée par un chèque non provisionné remis à titre de «'caution » et émis, avec l'accord de la SAS Conseils Maîtrise Travaux, sur un compte tiers. Il en est de même pour la facture d'un montant de 6 440 euros, laquelle ne précise pas les prestations réalisées et facturées. La mention «'facture fin de travaux », sans autre précision, est insuffisante. La demande de paiement présentée par la SAS Conseils Maîtrise Travaux, y compris à titre provisionnel, se heurte à des contestations sérieuses. La décision du premier juge qui l'a déboutée sera confirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formées à ce titre. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, par décision contradictoire'; Confirme l'ordonnance de référé en date du 17 mars 2023'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SAS Conseils Maîtrise Travaux aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
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- Chambre 1-3
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- 26 octobre 2023
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Référence
653b5890502b828318c4e22e
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