Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5892502b828318c4e233
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 359 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LA GRANDE BOUCHERIE S.C.P. [L] [N] C/ [G] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS copie exécutoire le 26/10/2023 à SCP LEQUILLERIER Me BABILOTTE Me CAMIER CBO/IL/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/04475 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3HC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 JANVIER 2016 (référence dossier N° RG F14/00836) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.C.P. [L] HAZANE représentée par Maître Philippe ANGEL, ès qualités de liquidateur de la Sarl LA GRANDE BOUCHERIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée et concluant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMES Monsieur [F] [G] né le 01 Janvier 1953 à MAROC (68110) [Adresse 6] [Localité 3] représenté et concluant par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame [B] [S] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [B] [S] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Le 3 février 2003 M. [F] [G] a été embauché par la SARL la fermette, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé non-cadre. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. En août 2015 le contrat de travail a été repris par la SARL la grande boucherie. M. [G] a été placé en arrêt de travail le 2 janvier 2012 dans le cadre d'un accident professionnel pris en charge à ce titre par la CPAM de l'Oise. Le 8 janvier 2014 le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte de façon définitive au poste de boucher avec une aptitude sur un emploi sédentaire, sans manutention manuelle de charges, sans contrainte vertébrale, sans station debout prolongée pouvant alterner les positions assise et debout. Le 25 août 2014 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le condamner à lui verser diverses sommes en réparation du licenciement abusif, de rappel de salaires et de primes, d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail. Par jugement du 26 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Creil a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] est à l'initiative de la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal ; - Condamné la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 17527 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2921,16 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article L. 1226.14 du code du travail -33593,00 euros à titre de rappels de salaires, compléments de salaire, prime d'ancienneté, indemnité complémentaire, - 3359,30 euros à titre de congés payés afférents, - 1500,00 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile -Dit que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire, complément de salaire, prime d'ancienneté, indemnité complémentaire, de l'indemnité de congés payés, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation en justice, soit le 10 octobre 2014 - Dit que les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au titre de l'indemnité au titre de l'article 1. 1226.14 du code du travail et sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter 26 janvier 2016, date du prononcé du présent jugement; - Ordonné à la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [G] : - l'attestation Pôle Emploi, - le reçu pour solde de tout compte, - le certificat de travail le tout conforme à la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamné la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 4 février 2016. Le 11 février 2016 la SARL la grande boucherie a relevé appel de ce jugement qui l'avait condamnée. M. [G] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pendante devant la cour car l'employeur ne justifiait pas de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes. Par arrêt du 18 juillet 2017 le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable cette requête en raison de son incompétence, la compétence relevant du Premier Président de la cour. Par ordonnance du 19 octobre 2017 Mme la première présidente a ordonné la radiation de l'appel formé par la SARL la grande boucherie faute pour elle d'avoir exécuté le jugement dans ses dispositions soumises à exécution provisoire. Le 13 novembre 2019 le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SARL la grande boucherie et par un autre jugement du 4 novembre 2020 un plan de redressement a été arrêté sur une durée de 10 ans avec désignation de la SCP [L]-Hazane ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Par assignation des 5 mars et 28 avril 2021, la SARL la grande boucherie a fait assigner en intervention forcée la SCP Angel-Hazane et l'Unedic aux fins de voir juger que l'arrêt à venir leur sera opposable. Les 2 et 10 juin 2021 ils ont constitué avocat en qualités d'intimés. Par jugement du 7 juillet 2021 la SARL la grande boucherie a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Compiègne et Maitre [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par nouveau jugement du 18 mai 2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par résolution du plan et Maître [L] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été réinscrite le 11 juillet 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l'Unedic demande à la cour de : ' A titre liminaire Donner acte à l'AGS qu'elle se rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la péremption de l'instance; ' sur le fond - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] est à l'initiative de la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal ; - Condamné la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 17527 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2921,16 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article L. 1226.14 du code du travail -33593,00 euros à titre de rappels de salaires, compléments de salaire, prime d'ancienneté, indemnité complémentaire, - 3359,30 euros à titre de congés payés afférents, - 1500,00 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau - Fixer le salaire de référence de M. [G] à 1431,76 euros ; - Débouter M. [G] de sa demande au titre du complément de salaire pour accident du travail prévu à l'article L 1226-1 du Code du travail ; - Débouter M. [G] de sa demande de rappel de complément de salaire pour la période du 2 janvier 2012 au 7 janvier 2014 ; - Débouter M. [G] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; - Débouter M. [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période 2003-2005 ; - Limiter la fixation au passif de la liquidation des sommes dues au titre des rappels de salaire pour la période du 8 février 2014 au 24 mars 2014 à 2164,68 euros outre 216,47 euros au titre des congés payés afférents et débouter M. [G] du surplus de sa demande; - Juger le contrat de travail de M. [G] rompu en date du 24 mars 2014 ; - Donner acte à l'AGS qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur le bien fondé du licenciement prononcé à l'égard de M. [G] ; - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17181,12 euros (12 mois); - Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 863,52 euros (2 mois) outre 286,35 euros au titre des congés payés afférents ; - Débouter M. [G] de sa demande de rappel de congés payés ; Subsidiairement, fixer au passif de la liquidation la somme de 1431,76 euros au titre de rappel de congés payés; Confirmer le jugement entrepris pour le surplus En tout état de cause - Dire que I'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ; - Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure ; Par conclusions communiquées le 3 août 2023 M. [G] prie la cour de : - Débouter la SARL la grande boucherie mal fondée en son appel ; - Débouter l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - Confirmer le jugement du 26 janvier 2016 prononcé par le conseil de prud'hommes de Creil en ce qu'il a: - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] est à l'initiative de la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal, - Condamné la SARL la grande boucherie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 17527 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2921,16 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail -33593,00 euros à titre de rappels de salaires, compléments de salaire, prime d'ancienneté, indemnité complémentaire, - 3359,30 euros à titre de congés payés afférents, - 1500,00 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile Y faisant droit, - Fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL la grande boucherie; - Dire que le jugement du 26 janvier 2016 est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens - Débouter les parties de toute demande contraire; - Fixer les dépens au passif de la SARL la grande boucherie. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 août 2022 la SCP [L]-Hazane prie la cour de : - Constater la péremption de l'appel et dire qu'elle confère au jugement force de la chose jugée ; Subsidiairement, faute d'avoir été saisie d'autres prétentions par les parties, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; - Laisser à la charge des parties leurs dépens. Les parties ont été convoquées pour l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 7 septembre 2023. L'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la péremption de l'instance d'appel Maître [L] ès qualités de liquidateur de la SARL la grande boucherie soulève la péremption de l'instance d'appel exposant que le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile est acquis, que l'ordonnance de radiation de la procédure de référé du 19 octobre 2017 rendue par la première présidente a fait courir le délai de deux ans qui est acquis au jour auquel le conseiller de la mise en l'état avait demandé aux parties de justifier de l'exécution du jugement et qu'il lui a été communiqué le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 19 novembre 2019. Il ajoute que l'interdit de paiement né du jugement déclaratif d'ouverture de redressement est postérieur à l'expiration du délai de deux ans de péremption, qu'en conséquence celle-ci confère force de la chose jugée au jugement même s'il n'a pas été notifié. M. [G] ne réplique pas sur la péremption de l'instance d'appel. L'Unedic s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point. Sur ce, Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Par ordonnance de Mme la première présidente du 19 octobre 2017 il a été ordonné la radiation du rôle de l'appel formé par la SARL la grande boucherie. Aucune diligence particulière n'a été mise à la charge de celle-ci mais la radiation a été ordonné en raison de l'absence d'exécution du jugement en ce qu'elle n'a pas versé les sommes soumises à exécution provisoire. Il appartenait donc à la SARL la grande boucherie de justifier dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de madame la première présidente du paiement des sommes soumises à exécution provisoire de droit. Le 18 octobre 2019, la SARL la grande boucherie a sollicité le rétablissement de la procédure d'appel qu'elle avait initiée. Le 28 janvier 2020, le conseiller chargé des réinscriptions a écrit au conseil de la SARL la grande boucherie lui demandant de justifier du règlement au salarié des sommes assorties de l'exécution provisoire. Le 25 janvier 2021, il a informé la cour que la SARL la grande boucherie avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire et que la créance de M. [G] avait été inscrite au passif. La cour observe que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui prohibe le paiement de dettes a été rendu le 13 novembre 2019. Or le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le 19 octobre 2017. Ainsi, le délai était expiré au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'a pu interrompre un délai déjà acquis ; qu'au surplus il n'est pas justifié de la date à laquelle la créance de M. [G] a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Dans ces conditions la cour constate que la péremption de l'appel formé par la SARL la grande boucherie est acquise et que par conséquent le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL la grande boucherie étant à l'initiative de l'appel dont la cour a constaté la péremption, le liquidateur ès qualités supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition du greffe et en dernier ressort, Constate la péremption de l'appel Dit que le jugement déféré a acquis l'autorité de la chose jugée Condamne Maître [L] ès qualités de liquidateur de la SARL la grande boucherie aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile produironarticle L 1226-1 du Code du travailarticle 386 du code de procédure civile est acquiarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail
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653b5892502b828318c4e233
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