Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5894502b828318c4e237
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 39 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ S.A. CREDIT DU NORD OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01710 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles de Poix, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE LA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION M. [G] [V] était le dirigeant de la société Hexa solutions créée en novembre 2008 et intervenant dans le secteur du commerce de gros. Dans le cadre d'un crédit de trésorerie consenti par la SA Crédit du Nord la société Hexa solutions a émis deux billets à ordre, le premier d'un montant de 40000 euros émis le 1er octobre 2017 à échéance du 15 novembre 2017 avalisé par M. [V] et le second d'un montant de 150000 euros émis le 15 novembre 2017 à échéance en date du 15 janvier 2018 avalisé par M. [V] à hauteur de la somme de 30000 euros. Ce billet à ordre était également garanti par un gage sur stock de papier en bobines appartenant à la société Hexa solutions en pool avec le CIC à hauteur de 390000 euros ( 50% pour chacun des établissements bancaires) selon acte de gage du 13 mars 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 12 janvier 2018 la société Hexa solutions a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2018. La SA Crédit du Nord a déclaré ses créances dans la procédure de liquidation judiciaire au titre des crédits de trésorerie utilisables sous forme de billet à ordre à hauteur de 40885,29 euros au titre du billet à ordre en date du 1er octobre 2017 et de 153218,88 euros au titre du second billet à ordre en date du 15 novembre 2017. Après contestation de la seconde créance , ces créances ont été finalement admises au passif de la procédure collective. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 février 2018 la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme totale de 70000 euros augmentée des intérêts courus et à courir. La SA Crédit du Nord en sa qualité de créancier gagiste a perçu de la liquidationjudiciaire la somme de 131002,55 euros contre la mainlevée de l'inscription de gage accordée le 27 février 2019. Ainsi par deux nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mars 2019 la SA Crédit du Nord a mis M. [V] en demeure de lui régler les sommes de 41356,71 euros au titre de l'aval du billet à ordre en date du 1er octobre 2017, et de 24197,57 euros au titre de l'aval du billet à ordre en date du 15 novembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 31 janvier 2021 la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Soissons qui par jugement en date du 25 mars 2021 a condamné M. [V] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 40000 euros au titre de l'aval du billet de trésorerie en date du 1er octobre 2017 et la somme de 24506,83 euros au titre de l'aval du billet à ordre en date du 15 novembre 2017, ainsi que la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2021 M. [V] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses conclusions remises le 29 novembre 2022 expurgées des chefs ne constituant pas des prétentions selon les articles 4 et 954 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que la SA Crédit du Nord est irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Il demande enfin la condamnation de la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 30 novembre 2022 la SA Crédit du Nord demande à la cour de déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes relatives à la validité et la régularité des billets à ordre du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission définitive de ses créances au titre des billets à ordre les matérialisant, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Par conclusions remises le 5 janvier 2023 la SA Société générale a sollicité que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il lui soit donné acte de son intervention aux lieu et place de la SA Crédit du Nord à la suite du traité de fusion-absorption du 15 juin 2022 entré en application le 1er janvier 2023 et a maintenu pour le surplus les prétentions de la SA Crédit du Nord. Par arrêt en date du 14 mars 2023 la cour d'appel de céans a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit justifié du caractère définitif de la fusion-absorption et de sa publication. La SA Société générale a produit les extraits K bis des deux sociétés le 26 mai 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023. SUR CE La cour relève qu'il est justifié de la fusion-absorption par la SA Société générale et de la publication de celle-ci, et dit recevable l'intervention de la SA Société générale aux lieu et place de la SA Crédit du Nord. Sur l'engagement personnel de M. [V] M. [V] rappelle que l'aval qui constitue le cautionnement commercial d'un effet de commerce doit répondre aux exigences de l'article L 511-21 du code de commerce et à peine de nullité à celles des articles L 341-2 et 3 du code de la consommation dès lors qu'il a été délivré postérieurement au 5 février 2004 par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel. Il soutient qu'en l'espèce il ne figure sur le billet à ordre aucune indication quant à la qualité du signataire de l'aval et que dans ce cas il appartient au juge du fond d'opérer une analyse intrinsèque de l'acte pour déterminer en quelle qualité le dirigeant a signé l'aval. Il fait valoir que rien n'indique qu'il a pris un engagement personnel distinct de sa qualité de gérant de la société Hexa solutions et que ne figure sur le billet à ordre que le tampon de la société sans aucune mention de son engagement à titre personnel, ni son nom ni son adresse. Il soutient que que la jurisprudence selon laquelle une même personne ne peut être souscripteur et donneur d'aval ne peut recevoir application dès lors qu'il n'intervient en aucune qualité dans les actes. La SA Société générale rappelle que selon l'article L512-4 du code de commerce si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il été donné il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur et qu'il est admis que la signature d'un aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné engage nécessairement la responsabilité personnelle du signataire. Elle fait observer au demeurant qu'il ne serait d'aucun intérêt pour le créancier d'être garanti du paiement de son titre par son souscripteur lui-même et qu'ainsi la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval. Elle considère qu'il n'y a aucun besoin de se livrer à une analyse intrinsèque pour déterminer la qualité dans laquelle le dirigeant de la société a signé l'aval, et que faute de mention contraire il s'est nécessairement engagé à titre personnel. En application des articles L 511-21 et L512-4 du code de commerce l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et à défaut d'une telle indication l'aval du billet à ordre est réputé donné pour le compte du souscripteur. Dès lors il résulte des effets produits qu'ils ont été souscrits par la société Hexa solutions dont le cachet figure à l'emplacement du nom et de l'adresse du souscripteur à côté de la signature de M. [V] son dirigeant en qualité de souscripteur et qu'un aval a été donné par ailleurs par la signature de M. [V]. Il n'est aucunement fait mention d'une signature de l'aval en qualité de dirigeant de la société Hexa solutions, ce qui serait incohérent car cela reviendrait pour le créancier à faire avaliser le billet à ordre souscrit à son profit par une société par cette même société. En l'espèce ne figure sur les effets que la mention bon pour aval et bon pour aval pour la somme de 30000 euros sans indication de la personne pour le compte de laquelle il est donné qui se trouve donc réputée être le souscripteur soit la société Hexa solutions représentée par son dirigeant M. [V]. La signature de l'aval par celui-ci ne peut donc être intervenue qu'à titre personnel. Par ailleurs il est admis que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval. Le billet à ordre a bien été souscrit par la société Hexa solutions et ainsi la signature de M. [V] comme souscripteur est nécessairement intervenue en sa qualité de dirigeant de la société et sa signature sous la mention bon pour aval soit comme donneur d'aval est ainsi nécessairement intervenue à titre personnel en l'absence de tout autre élément accompagnant cette signature. Sur l'application des dispositions du code de la consommation M. [V] soutient que le billet à ordre ne comportant pas les nom et adresse du bénéficiaire de l'aval celui-ci doit être frappé de nullité et ne vaut plus que comme billet au porteur et doit être considéré comme une caution. Il fait valoir que la banque étant un créancier professionnel l'engagement de caution du dirigeant aurait dû comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ce qui n'est pas le cas et qu'en outre le prêteur n'a ni remis ni fait signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 312-17 alors que la nullité est d'ordre public . Il soutient que si l'admission de créance lui est opposable il peut opposer à la banque les exceptions qui lui sont personnelles tirées de l'inobservation par la banque des dispositions dont elle est tenue à son égard dès lors que c'est son nom et sa propre signature qui font défaut sur le billet à ordre. Il souligne qu'aucune des mentions prévues par le code de la consommation ne figure sur l'acte La SA Société générale soutient pour sa part que ce n'est qu'en présence de l'aval d'un billet à ordre irrégulier que l'aval est susceptible d'être disqualifié en un cautionnement qui s'il ne répond pas aux prescriptions des articles L 341-2 et L341-3 devenus L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation doit être annulé. Elle fait valoir qu'en l'espèce la question de la régularité des deux billets à ordre n'a plus lieu d'être compte tenu de l'admission définitive des créances au passif de la société. Elle rappelle ainsi que les décisions du juge-commissaire admettant des créances ont autorité de la chose jugée et rendent irrecevable toute contestation de l'avaliste sur la validité, l'existence ou le montant de la créance cambiaire ainsi que sa nature. Elle soutient par ailleurs que la qualité de bénéficiaire de la SA Crédit du Nord n'est pas discutable puisque ces billets à ordre constituaient le financement de la société Hexa Solutions et n'avaient pas vocation à circuler et que sa qualité de porteur de bonne foi des billets à ordre n'est pas discutée. Elle considère que M. [V] est irrecevable en tous ses moyens relatifs à la validité et au bien-fondé des billets à ordre eu égard au caractère accessoire de son engagement d'avaliste par rapport aux dettes contractées par la société Hexa solutions. Elle ajoute que si l'avaliste peut invoquer une exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des dispositions dont elle est tenue à son égard la décision d'admission de la créance rend néanmoins irrecevable toute contestation du titre sur lequel se fonde la banque dans son principe et son montant. Elle fait valoir au demeurant que M. [V] n'est aucunement précis quant à l'exception personnelle qu'il entend faire valoir l'absence des mentions manuscrites exigées dans le cadre du cautionnement ou le non respect de l'article L 512-1 du code de commerce exigeant que le billet à ordre soit jugé irrégulier et la régularité des billets à ordre ne pouvant plus être contestée. L'admission par le juge commissaire d'une créance au passif du débiteur acquérant ainsi quant à son existence et à son montant l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'avaliste sauf contestation par celui-ci de l'état des créances , a pour effet de rendre irrecevable toute contestation ultérieure soulevée par lui à ce titre. La décision d'admission de la créance passée en force de chose jugée faute de contestation dans le délai légal rend irrecevable toute contestation par l'avaliste du titre sur lequel se fonde la banque tant dans son principe que dans son montant mais ne lui interdit pas d'invoquer une exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des dispositions dont elle est tenue à son égard. En l'espèce les créances de la SA Crédit du Nord à l'encontre de la société Hexa solutions correspondant aux montants des billets à ordre représentatifs des crédits de trésorerie consentis ont été admises par le juge-commissaire par des décisions définitives faute de recours. Il en résulte qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée s'y attachant M. [V] avaliste tenu solidairement avec la société Hexa solutions souscripteur des billets à ordre ne peut discuter désormais de la validité des billets à ordre matérialisant la créance admise et titres sur lesquels se fonde la banque et ce d'autant qu'il disposait de la faculté ouverte à tout interessé par l'article R 624-8 de présenter une réclamation à l'état des créances. M. [V] ne peut faire valoir l'irrégularité des billets à ordre faute de mention du nom du bénéficiaire alors qu'il est appelé comme avaliste à la suite de l'admission définitive de la créance résultant de ses effets de commerce ni même l'irrégularité qui en résulterait de son propre engagement d'avaliste. M. [V] tout en reconnaissant que l'admission des créances lui est opposable fait valoir qu'il invoque une exception personnelle liée à l'absence de mention manuscrite et tirée de l'inobservation par la banque des dispositions dont elle est tenue à son égard dès lors que son nom et sa propre signature font défaut. Il sera rappelé que cette contestation relative à son engagement d'avaliste a été précédemment tranchée et il a été retenu que M. [V] dont la signature n'a jamais été contestée par lui est bien intervenu à l'acte à titre personnel en qualité de donneur d'aval. Il convient en conséquence de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la régularité des billets à ordre et des conséquences sur son engagement en qualité de donneur d'aval et notamment quant à la disproportion de son engagement au regard de sa situation financière. Le montant des sommes sollicitées en exécution de son engagement ne sont pas contestées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [V]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Reçoit la SA Société générale en son intervention aux lieu et place de la SA Crédit du Nord ; Condamne M. [V] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [V] à payer à L a SA Société générale la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article L 512-1 du code de commerce exigeant que le barticle 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 511-21 du code de commerce et à peine de nularticle 450 du Code de procédure civile
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- 26 octobre 2023
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653b5894502b828318c4e237
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