Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5895502b828318c4e23b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 375 484 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [N] EPOUSE [Z] [Z] C/ Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société EOS FRANCE SASU FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02296 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVM JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 15 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [S] [N] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [T] [Z] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuites et diligences en son représntant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN PARTIE INTERVENANTE Société EOS FRANCE SASU, agissant poursuites et diligences en son représntant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, représenté par la Société EUROTITRISATION venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 27 Décembre 2021 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2008, la Caisse de crédit agricole du Nord-est (CRCAM du Nord-est) a consenti à M. [T] [Z] titulaire d'un compte [XXXXXXXXXX01] au sein de l'agence de [Localité 9] un prêt Euribor d'un montant de 32'000 € destiné à financer de la trésorerie et un besoin en fonds de roulement, le terme du prêt étant fixé au mois de décembre 2017. Mme [S] [N] épouse [Z] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 41'600 €. Se prévalant d'impayés la CRCAM a mis en demeure M.[T] [Z] et la caution le 19 novembre 2019 de payer la somme de 12'131,51 €. Le 6 décembre 2019 la CRCAM a notifié à l'emprunteur et la caution la déchéance du terme. Par actes distincts des 11 décembre 2019 M et Mme [Z] ont été assignés en paiement. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment constaté la validité de l'assignation, débouté M et Mme [Z] [N] de leur demande de nullité de l'assignation, rejeté la fin de non-recevoir soulevée, condamné solidairement les époux [Z]-[N], à payer à la CRCAM du Nord- la somme de 12.218,18 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2019, date de mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière à compter du 11 décembre 2019, et débouté les époux [Z]-[N] de l'intégralité de leurs demandes, condamné in solidum M et Mme [Z] aux dépens et à payer à la CRCAM du Nord-est la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 28 avril 2021 M. [T] [Z] et Mme [S] [N] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Le 27 décembre 2021 la CRCAM du Nord-est a cédé une créance détenue sur les époux [Z] à un fonds commun de titrisation. Par dernières conclusions remises le 3 octobre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [Z] demandent à la cour de prononcer la nullité de l'assignation en paiement du 11 décembre 2019 et subsidiairement de ': débouter la société Eos Franc, Sasu agissant en qualité de représentant du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la CRCAM du Nord-est de ses demandes'; déclarer irrecevables les demandes à l'exclusion de celles portant sur le prêt 98365427654 du 13 novembre 2008'; ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 25 août 2022 ou la cantonner dans de plus justes proportions'; déclarer inopposable l'engagement de caution de Mme [Z]'; condamner plus subsidiairement la société Eos France, agissant en qualité de représentant du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2 venant aux droits de la CRCAM du Nord-est à payer à Mme [Z] la somme de 12'218,18 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde'; ordonner la compensation entre les sommes dues'; en tout état de cause': condamner la société Eos France Eos France, agissant en qualité de représentant du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2 venant aux droits de la CRCAM du Nord-est à payer à M et Mme [Z] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SASU Eos France recouvreur du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la CRCAM du Nord-est demande à la cour de la' dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes'; de déclarer les époux [Z] irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs prétentions'; confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et autant que de besoin': condamner solidairement M et Mme [Z] à payer la somme de 12'218,18 € au titre du prêt 98365427654 somme arrêtée au 6 décembre 2019 à parfaire avec les intérêts au taux contractuel variable majoré de 6 points postérieurs à cette date'; Ordonner la capitalisation des intérêts': Condamner in solidum M et Mme [Z] à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE' Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de l'assignation en paiement qui leur a été délivrée le 11 décembre 2019 au motif qu'elle contenait l'article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020 au lieu de celle issue du décret du 11 mars 2015. Ils font valoir que cette erreur leur cause grief dans la mesure où l'assignation a été délivrée dans l'empressement, alors que la déchéance du terme n'était pas acquise, de sorte qu'ils n'ont pas pu contester le décompte ni contester la déchéance du terme. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non- recevoir au motif qu'elle n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme l'impose l'article 789 du code de procédure civile mais également mal fondée dans la mesure où l'absence de l'article 56 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assignation, la conciliation n'étant imposée que pour les litiges inférieurs à 4'000 € qui au demeurant n'est pas obligatoire en matière de crédit. Elle observe que les époux [Z] n'ont subi aucun préjudice. Les époux [Z] qui n'ont pas soulevé la nullité de l'assignation devant le juge de la mise en état comme l'impose l'article 789 du code de procédure civile alors que cette prétention, en cas de succès est susceptible de mettre fin à l'instance, sont irrecevables. Les appelants sollicitent que les demandes en paiement autres que celles portant sur le prêt 98365427654, soient déclarées irrecevables comme prescrites et qu'en tout état de cause celles portant sur le prêt sus désigné soit dites mal fondées à défaut d'être justifiées en leur montant. Ils affirment qu'ils ne comprennent pas le décompte, que la CRCAM Nord-est n'a pas tenu compte de paiements intervenus par virement au mois de mai 2019 d'un montant de 5'200 € et 41'260,71 € et qu'ils ne comprennent pas les ventilations faites par la banque entre les différents concours qu'ils avaient souscrits. Tout au plus ils reconnaissent devoir la somme de 2'387,62 € au titre d'intérêts normaux et d'intérêts de retard. L'intimée s'étonne que les époux [Z] qui soutiennent ne pas comprendre les décomptes produisent un tableau récapitulatif des différents concours souscrits en expliquant que le virement de 41'260,11 € devait couvrir en priorité le capital restant dû sur tous les prêts alors que par application de l'article 1254 du code civil les imputations sont faites en priorité sur les intérêts. Elle fait remarquer que dès lors qu'il est dû 53'020,83 €, peu importe l'imputation faite de la somme de 41'260,70 €, il reste dû une somme de 11'760,12 €. La fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas recevable à défaut d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Selon l'article 1315 du code civil applicable à l'espèce, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation'doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est admis que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Au soutien de sa demande en paiement portant sur une somme de 12'218,18 € au titre d'un prêt 98365427654 le fonds commun de titrisation produit notamment': Un contrat de prêt, un document intitulé «'état des sommes dues'», deux mises en demeure du 19 novembre 2019, deux échéances du terme du 6 décembre 2019, un document intitulé «'caractéristiques du prêt'» contenant un tableau d'amortissement, des documents intitulés information des cautions de 2009 à 2019, un acte de cession de créance. De l'analyse de ces pièces, il ressort que l'acte de cession contient une ligne 63 et 64, deux numéros de créance 98365427654 et [XXXXXXXXXX01] libellés MLT profession et DAV sans précision de montant. Si de ce document il peut se comprendre que la CRCAM du Nord-est a cédé au FCT deux créances, à savoir une au titre d'un prêt professionnel et une autre au titre d'un débit de compte aucun montant n'y est mentionné. Le dernier envoi à la caution au titre de sommes dues arrêtées au 31 décembre 2018 au titre du prêt mentionne la somme de 14'790,29 €. Le dernier relevé de compte courant fait état d'un débit de 3'803,66 €. Les mises en demeure font état d'un premier incident non régularisé le 15 décembre 2014. Le détail de la somme de 12'218,18 € est présenté comme suit': 1'001,27 € de capital au 15 décembre 2014'; 3691,50 € de capital au 15 décembre 2015'; 3730,47 € de capital au 15 décembre 2016'; 3754,84 € de capital au 15 décembre 2017. Outre le fait que le montant de la créance cédée par la CRCAM du Nord-est au titre du prêt litigieux ne ressort pas du bordereau produit par le fonds commun titrisation aucune des sommes reprises dans le détail ne se retrouve sur les documents émanant de la CRCAM du Nord-est. Les appelants justifient d'échanges avec la CRCAM par lesquels cette dernière reconnaît avoir reçu un virement de 41'260,71 € au mois de juin 2019 et qu'il resterait dû une somme de 11'760,12 € sur un total de 53'020,83 € pour clôturer le dossier. Les éléments produits par le fonds commun titrisation sont insuffisants à établir qu'il détient une créance de 12'218,18 € au titre d'un prêt n° 98365427654 à l'égard de M et Mme [Z] de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement. Dans ces circonstances il est fait droit à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 25 août 2022. L'intimé qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamné à payer à M et Mme [Z] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription'; Statuant des chefs infirmés'; Déclare irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'assignation'; Déboute la SASU Eos France recouvreur du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la CRCAM du Nord-est de sa demande en paiement dirigée contre M et Mme [Z]'; Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 25 août 2022 portant sur les parcelles agricoles sises à [Localité 8] cadastrée section G n°[Cadastre 4]'; Condamne la SASU Eos France recouvreur du FCT Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la CRCAM du Nord-est à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [N] épouse [Z] et à M. [T] [Z] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 56 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 1315 du code civil applicable à larticle 56 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5895502b828318c4e23b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel