Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5899502b828318c4e23f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 345 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04270 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 JUIN 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION M. [C] [T] s'est porté caution solidaire de la société Bâtiment pro rénovation qu'il dirigeait, afin de garantir le remboursement de trois engagements (convention de trésorerie et deux prêts) souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-est (CRCAM), les 2 janvier 2013, 7 décembre 2013 et 2 avril 2014. La société Bâtiment pro rénovation ayant été mise en redressement judiciaire la CRCAM a assigné en paiement M. [C] [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin par acte du 28 août 2018. La CRCAM a déclaré des créances. Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Bâtiment pro rénovation le 25 octobre 2019. Par jugement du 11 juin 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a débouté M. [T] de ses fins moyens et prétentions et condamné ce dernier à lui payer la somme de 15'886,32 € au titre du découvert à vue, 10'276,08 € au titre du prêt n°00000296487 outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, 17'188,64 € au titre du prêt n°00000381238 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. [C] [T] aux dépens. Par déclaration en date du 16 août 2021 M. [C] [T] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 1er juin 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la CRCAM de ses demandes et de le décharger en conséquence de toute condamnation. En tout état de cause de le décharger du paiement des intérêts et à défaut de lui octroyer un échéancier dans les termes de l'article 1342-5 du code civil, de débouter la CRCAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Par conclusions remises le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM demande la confirmation du jugement dont appel et de condamner M. [C] [T] aux dépens et à lui payer une somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE': Sur l'opposabilité des engagements de caution Il se comprend des conclusions de M. [T] qu'il demande à la cour que les engagements de caution qu'il a souscrit lui soient déclarés inopposables en raison de leur disproportion par rapport à sa situation patrimoniale lors de leur souscription et au motif qu'au jour où il est appelé il n'est pas revenu à meilleure fortune. Il soutient que le prêteur n'a pas recherché la réalité de sa situation financière, que les fiches de renseignements ne comportent aucune information à ce titre, que marié sous le régime de la séparation de biens seul son patrimoine doit être pris en considération pour apprécier la proportion de l'engagement. Concernant le 1er engagement de caution du 2 janvier 2013 portant sur une somme de 19'500 € il caractérise la disproportion en soutenant qu'il était déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 81'663 € (45'677,45 + 18'337,64 + 16'525,36) alors qu'il n'avait que peu de patrimoine composé de 9'478,69 € d'épargne, d'un terrain d'une valeur de 1'500 €, d'un corps de ferme agricole en ruine acheté par le biais d'un emprunt de 81'300 € le 27 mai 2008, qu'il a souscrit deux autres emprunts pour réaliser des travaux et construire un pavillon à hauteur de 32'000 et 50'000 € (2008 et 2009). S'agissant du second engagement du 7 décembre 2013 il explique qu'outre les engagements déjà relatés, en juin 2013 il avait de nouveau souscrit des emprunts à titre personnel destinés à financer l'achat de véhicules, de sorte qu'il était engagé au titre d'emprunts personnels à hauteur de 174'794 € et 100'000 € en qualité de caution. Il précise que son patrimoine à cette date étant composé d'un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 150'000 € affecté d' un passif de 131'872,38 € et son épargne évaluée à 19'280,24 €, la disproportion était également caractérisée. Pour caractériser la disproportion lors de la souscription du 3ème engagement de caution il s'appuie sur ses précédents développements et fait remarquer que la banque aurait dû vérifier les déclarations qu'il a fait sur la fiche de renseignement dans laquelle il fait état d'un patrimoine qui ne lui appartient pas en totalité mais à une SCI. L'intimée rappelle qu'il pèse sur la caution la preuve d'établir la disproportion des engagements souscrits et qu'elle est défaillante dans cette démonstration. S'agissant du premier engagement elle affirme que l'appelant ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de sa situation financière (ni feuille d'imposition, ni attestation de valeur de bien immobilier) alors qu'il a déclaré un bien immobilier d'une valeur de 150'000 €, que si cette valeur est datée du 7 décembre 2013, M. [T] ne démontre pas qu'entre le 2 janvier 2013 et cette date le bien était d'une valeur moindre. Elle soutient donc que les engagements de caution en valeur cumulée (100'040,40 €) étaient inférieurs à la valeur du patrimoine immobilier déclaré. S'agissant du second engagement de caution elle affirme que la situation financière de M. [T] s'est améliorée, que la valeur du bien immobilier sus indiquée était dorénavant déclarée à hauteur de 160'000 € et qu'il a déclaré être propriétaire de deux parcelles d'une valeur de 58'000 € et disposer d'avoir bancaire d'un montant de 19'280,24 € soit un patrimoine de 227'280,24 € et qu'il importe peu qu'une des parcelles soit détenue par une SCI. Elle fait remarquer qu'outre le fait que c'est M. [T] qui a déclaré être propriétaire de cette parcelle dans la déclaration ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. L'intimée ne développe aucun argument s'agissant du 3ème engagement de caution. Pour rappel M. [T] s'est porté caution de la société Bâtiment pro rénovation à hauteur de 19'500 € le 2 janvier 2013, à hauteur de 36'400 € le 7 décembre 2013 et de 52'000 € le 2 avril 2014. Pour établir la disproportion il produit': un relevé de comptes arrêté au 28 janvier 2013 contenant une synthèse de l'épargne détenue au sein de la CRCAM' soit 7'039,21 €'; -un relevé de compte arrêté au 28 décembre 2013 contenant une synthèse de l'épargne détenue au sein de la CRAM soit 19'429,85 €'; -3 tableaux d'amortissement portant sur des prêts dont les remboursements débutent le 10 juillet 2013'; -un relevé de compte arrêté au 28 avril 2014 contenant une synthèse de l'épargne détenue au sein de la CRCAM' soit 7'340,27 € ; -3 avis de réalisation de prêts 27 mai 2008, 29 octobre 2008, 3 août 2009. Aucune fiche de renseignement n'a été établie au titre de l'avance de trésorerie consentie et M. [T] a déclaré dans les fiches de renseignements sollicitées par la CRCAM pour les deux prêts': -fiche de renseignements 1 pour le prêt du 7 décembre 2013': être «'artisan'», marié depuis 2013, que la SARL dont il est le gérant est débitrice auprès de la CRCAM de prêts pour des véhicules et être débiteur à titre de personnel de prêts pour l'habitat pour un capital restant dû au global à 153'922 €, être caution de la SARL à hauteur de 73'458, être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 150 KE. Il déclare également percevoir 26'467 € de revenus et payer 2'135 € d'impôts. Il a coché la case aux termes de laquelle il indique ne déposer aucune pièce pour justifier de ses déclarations qu'il affirme être sincères. -fiche de renseignement 2 pour le prêt du 2 avril 2014': être artisan dans le bâtiment, que son épouse est professeur des écoles, qu'ils ont un enfant de 1 mois, que le capital restant dû au titre des prêts personnels et professionnel s'élève à 147'364 €, qu'il est caution à hauteur de 65'246 €, que son patrimoine est évalué à 218'000 €, qu'il perçoit 32'000 € de revenus pas an et paye 3'400 € d'impôts par an. Il a coché la case aux termes de laquelle il indique ne déposer aucune pièce pour justifier de ses déclarations qu'il affirme être sincères. Aux termes des articles L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique'dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste'de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution'et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier. En l'espèce M. [C] [T] qui se prévaut de la disproportion manifeste de l'engagement souscrits le 2 janvier 2013 à hauteur de 19'500 €, par rapport à ses biens et revenus ne produit pas sa feuille d'imposition sur les revenus 2012, ni de pièces portant sur la valeur de son patrimoine alors qu'il est établi qu'il avait fait l'acquisition en 2008 d'un corps de ferme à rénover et qu'il avait fait des emprunts pour financer ce projet auprès de la CRCAM achat et travaux (81'300 + 32'000 + 50'000 €), bien qu'il a déclaré au mois de décembre 2013 comme ayant une valeur de 150'000 €. Il reconnaît qu'à la date du premier cautionnement il était propriétaire d'un terrain d'une valeur de 1'500 € et disposait de 7'039,21 € d'épargne. Hormis ses revenus qui sont inconnus à la date de l'engagement il est établi qu'il dispose d'un patrimoine de 158'539,21 € au moins. Il est établi que la CRCAM avait connaissance des garanties données par M. [T] pour deux leasing sur lesquels restaient dus 18'337,64 € et 16'525,36 € et qu'il était caution de prêts souscrits par la SARL à hauteur de 45'677,45 € soit 81'663 € au total. Elle avait également connaissance du capital restant dû au titre des prêts personnels à l'habitat de l'ordre de 140'000 € dans la mesure où au 31 décembre 2013 le capital restant dû s'élevait à 132'754 €. Si M. [T] est défaillant dans l'administration de la preuve de ses revenus annuels et qu' il n'est pas établi que les prêts souscrits à titre personnel ou pour la SARL aient fait l'objet d'incidents de paiement, il ressort des pièces que les engagements personnels de M. [T] (caution et prêts) s'élevaient à près de 220'000 € alors que son patrimoine pouvait être évalué à 158'539,21 € voir 170'000 € (si l'on majore de 10'000 € l'immeuble rénové) au plus ce dont la CRCAM avait connaissance dans la mesure où le compte de la SARL était ouvert au sein d'une de ses agences et la totalité des prêts souscrits dans cette même agence ou dans une filiale du Crédit agricole. Les biens de M. [T] (entre 158'000 € et 170'000 €) ne lui permettant pas de faire face au montant de ses engagements (220'000 €) qui ne tiennent pas compte de l'engagement de caution litigieux, la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit au mois de janvier 2013 à hauteur de 19'500 € est établie. Concernant l'engagement du 7 décembre 2013 à hauteur de 36'400 € si l'on tient compte des engagements en cours sus rappelés (220'000 + 19'500) + 36 400 € et même si le patrimoine était supérieur de 12'000 € compte tenu de l'épargne soit 182'000 €, la simple consultation de la fiche de renseignements caractérise la disproportion manifeste de l'engagement dans la mesure où le capital restant dû au titre des prêts personnels s'élevait à 132'754 €, qu'il était caution de la SARL à hauteur de 73 458 € sans tenir compte de l'engagement du mois de janvier 2013 à hauteur de 19'500 € et l'engagement litigieux à hauteur de 36'400 € soit 262'112 € d'engagement au moins. Les revenus déclarés s'élevaient à 26'467 € et le montant annuel de l'impôt s'élevait à 2'135 €. Enfin s'agissant de l'engagement du 2 avril 2014 à hauteur de 52'000 €, si M. [T] a considéré que son habitation pouvait dorénavant être évaluée à 160'000 € et qu'il a mentionné être propriétaire de deux terrains à bâtir d'une valeur de 58'000 € soit 218'000 € de patrimoine, percevoir 32'000 € de revenus annuels et payer un impôt à hauteur de 3'400 €, il est établi que la fiche de renseignements contient de graves anomalies dans la mesure où les 3 prêts habitat pour lesquels le capital restant dû s'élevait à 132'000 € quelques mois plus tôt ne sont plus renseignés, la banque n'indiquant pas qu'ils aient pu être remboursés par anticipation. Le cumul des trois engagements litigieux souscrits en 15 mois (107'900 €) et tenant compte des sommes restant dues au titre des prêts habitat (130'000 € au moins) et de d'autres engagements déclarés à hauteur de 65'346 € au moins, la disproportion manifeste de ce dernier engagement est de plus fort caractérisée. Les trois engagements de caution étant manifestement disproportionnés par rapport à la situation de M. [C] [T] lors de ses engagements, il pèse sur la CRCAM l'obligation de démontrer que le patrimoine de ce dernier, au moment de l'assignation en paiement lui permet de faire face à son obligation. L'obligation dont la CRCAM demande l'exécution dans son assignation délivrée en 2018 s'élève à 15'886,32 € au titre du découvert à vue, 10'276,08 € au titre du prêt n°00000296487 outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 et 17'188,64 € au titre du prêt n°00000381238 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, soit 43'350 € outre intérêts. Il est rapporté la preuve par la CRCAM que M. [C] [T] au jour de l'assignation est propriétaire d'un immeuble d'une valeur ab minima de 160'000 €, de terrains selon ses déclarations d'une valeur de 58'000 € ou directement ou par l'intermédiaire d'une SCI Clemphi dans laquelle il est porteur de parts à hauteur de 50 %, soit au moins 29'000 € soit 190'000 €, que les sommes dues sur l'immeuble sont de l'ordre de 57'000 € et sur les deux véhicules s'élèvent à 4'758, 34 €. Dans ces circonstances il est établi que le patrimoine de M. [C] [I] au jour de la demande en paiement lui permet de faire face à ses engagements et il ne sera pas tenu compte des prêts souscrits par ce dernier fin 2020 à hauteur de 18'600 € pour accroître volontairement son endettement et tenter d'échapper à la demande de la CRCAM. Sur les sommes dues Rappelant les dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation devenu L.333-2 imposant une obligation d'information annuelle de la caution à la charge du prêteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la caution et l'établissement en cause, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que la CRCAM se contentait de produire la copie de missives simples datées des 31 décembre 2016, 2017 et 2018 et que ces éléments étaient insuffisants à démontrer le respect de l'obligation d'information mise à sa charge ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le montant des sommes dues à l'exception des intérêts n'est pas contesté par l'appelant. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [T] à payer à la CRCAM': 15'886,32 € au titre du découvert à vue, 10'276,08 € au titre du prêt n°00000296487 outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, 17'188,64 € au titre du prêt n°00000381238 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde M. [C] [T] ne tirant pas les conséquences dans son dispositif du moyen développé portant sur le manquement à l'obligation de mise en garde de la banque, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande d'échelonnement M. [C] [T] qui ne produit pas sa dernière feuille d'imposition ni aucune pièce portant sur ses revenus personnels et ses charges de même nature prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil, de sorte que la demande d'échelonnement est rejetée. Sur les demandes accessoires M. [C] [T] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la CRCAM la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rend par mise à disposition au greffe'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-est la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5899502b828318c4e23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel