Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b589a502b828318c4e244
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SAUR C/ S.A.R.L. LE LU FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05921 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVJ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 JUIN 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SAUR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON Plaidant par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE S.A.R.L. LE LU, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33 DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Il a été confié à la SAS Saur'l'exploitation de la distribution des services de distribution d'eau potable pour le compte de la commune de [Localité 6]. Le 10 avril 2015 la SARL Lelu a ouvert un compteur et s'est abonnée, pour un immeuble situé [Adresse 3] sur cette commune. Se prévalant de deux factures d'eau impayées, la SAS Saur par acte d'huissier du 13 juillet 2020, a assigné en paiement la SARL Lelu devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par jugement contradictoire en date du 23 juin 2021 a déclaré la SAS Saur recevable mais mal fondée en sa demande, a dit qu'il lui appartiendra de réévaluer les volumes consommés en se basant sur les consommations des années précédentes, a condamné la SAS SAUR à payer à la SARL Lelu la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 23 décembre 2021 la SAS Saur a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société Lelu à lui payer la somme de 5'748,65 € en principal et frais au 22 janvier 2020 au titre des factures des 29 novembre 2017 et 26 novembre 2018 et des pénalités décomptées avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, 80 € au titre des indemnités forfaitaires, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de débouter la société Lelu de toute demande contraire. Par conclusions remises le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Lelu demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SAS Saur au paiement de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante soutient qu'il n'est mis à sa charge par les textes ou la jurisprudence aucune obligation d'information en cas de consommation excessive, que pèse sur l'abonné une obligation de garde des installations qui au demeurant peut avoir modifié ses habitudes de consommation, de sorte qu'à supposer que la consommation soit la conséquence de dégradations sur le compteur elle n'en est pas responsable à défaut d'être en charge de l'entretien de l'appareil de mesure. Elle s'étonne que sur les deux factures litigieuses la seconde en date du 26 novembre 2018 qui concerne une consommation de 1'124 m3 qui n'a jamais été contestée ne soit pas payée. Elle affirme que pèse sur l'abonné la charge de la preuve de ses allégations portant sur la défaillance du compteur pour être libérée de ses obligations ce que la société Lelu' est défaillante à démontrer, rappelant qu'une fuite avant compteur n'a aucune incidence sur l'index alors qu'une fuite après compteur relève de la responsabilité de l'abonné. L'intimée soutient qu'elle conteste les deux factures d'eau, qu'en lui envoyant deux courriers faisant état d'une surconsommation d'eau, elle a entendu lui faire bénéficier des dispositions de l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales applicable aux habitations mais dont l'application n'est pas exclue pour les locaux professionnels. Elle fait remarquer qu'elle a demandé la vérification du compteur auprès de la SAS Saur, que seule cette démarche pouvait expliquer la surconsommation d'eau, que cette vérification est intervenue le 20 février 2018, que le préposé de la SAS Saur qui est intervenu a constaté que le compteur était dégradé, défectueux et que la vitre était cassée, qu'elle a dénoncé cette situation que contre toute attente la SAS Saur a refusé de prendre en considération. Elle fait remarquer que la question d'une éventuelle fuite est hors sujet seule la question de la défectuosité du compteur étant discutée et que les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve en faisant état d'une mesure fausse dans la mesure où il appartient à la Saur en application de l'article 1353 du code civil de rapporter la preuve du bien fondé de ses réclamations. Enfin elle fait remarquer que la SAS Saur qui a une obligation de vérification des compteurs au bout de 15 ans puis tous les 7 ans ne justifie pas avoir rempli cette obligation. Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Enfin, ainsi qu'il est dit à l'article 1153 du code civil (ancien article 1134), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales impose notamment aux communes et aux groupements de collectivités territoriales, la remise d'un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service. Aux termes de l'article 5.3 dudit règlement en cas de contestation l'abonné peut demander la dépose du compteur et sa vérification par un organisme agréé. En l'espèce, la SAS Saur ayant notifié à la société Lelu, par deux courriers du 12 octobre 2017 et 18 mai 2018 qu'elle produit aux débats, l'existence d'une consommation dite forte et plus précisément supérieure à la consommation habituelle, il ne pèse pas sur l'abonné l'obligation de l'établir. Il est établi que la société Lelu a contesté les factures émises en 2017 et 2018, qu'elle a demandé un avoir, qu'un technicien de la SAS Saur s'est présenté sur le site le 20 février 2018, qu'il a constaté l'état dégradé du compteur, que la société Lelu par différents courriers a demandé dans les termes de l'article 5.'3 du règlement de service de l'eau la vérification du compteur par un organisme en vain. Dans ces circonstances et pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement il pèse sur la SAS Saur en application de l'article 1153 du code civil l'obligation de rapporter la preuve de la fiabilité du dispositif ayant relevé la consommation dont elle demande paiement, qu'elle est défaillante dans cette démonstration de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. La SAS Saur qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Lelu la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SAS Saur aux dépens d'appel et à payer à la SARL Lelu la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1353 du code civil de rapporter la preuvearticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L 2224-12 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 1153 du code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b589a502b828318c4e244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel