Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b589c502b828318c4e248
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. COFIDIS C/ [C] [M] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00242 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIQ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIMES Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Assigné à personne, le 15 mars 2022 Madame [H] [M] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 3] Assignée à domicile, le 15 mars 2022 DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2016 la SA Cofidis a consenti à M. [Y] [C] et Mme [H] [M] épouse [C] un prêt de regroupement de crédits n° 28954000206251 d'un montant de 56'700 € au taux débiteur de 7,34 % l'an remboursable en 143 mensualités de 593,42 € et une dernière de 591,93 € hors assurance. Se prévalant d'impayés, la SA Cofidis a mis en demeure le 10 juillet 2020 M. et Mme [C] de payer diverses sommes. Par courrier recommandé du 22 juin 2021 la SA Cofidis a notifié à M. et Mme [C] la déchéance du terme. Par acte d' huissier en date du 23 mars 2021 la SA Cofidis a assigné M. et Mme [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire a déclaré recevable la demande en paiement, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 24'674,44 € pour solde du prêt n° 28954000206251 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, a condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens, a débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 19 janvier 2022 signifiée à M. [C] le 15 mars 2022 à personne et à tiers présent à domicile à Mme [M] épouse [C] la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 29 avril 2022 signifiées le 21 avril 2022 à M et Mme [C] par actes remis à personnes physiques, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a débouté du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de condamner solidairement M et Mme [C] à lui payer la somme de 53'487,77 € outre intérêts au taux de 7,34 % l'an à compter du 8 juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Delahousse et associés. M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat. SUR CE': L'appelante soutient que le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle n'aurait pas justifié avoir consulté le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation en violation de l'article L. 311-9 du même code pour accorder le crédit litigieux à M. et Mme [C]. Elle explique qu' elle rapporte la preuve qu'elle a consulté le FICP pour M. [C] le 15 avril 2016 et pour Mme [C] le 20 avril 2016 soit antérieurement à l'émission de l'offre en date du 25 avril 2016. En cause d'appel la SA Cofidis produit en pièce n° 10 et 11 deux documents intitulés «'preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers'» datées des 15 et 20 avril 2016, l'une correspondant à une demande faite avec la clé BDF [C] et l'autre avec la clé BDF [M], comprenant la mention': «'aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF'». La SA Cofidis rapportant la preuve devant la cour de la consultation du fichier prévu à l'article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Au soutien de la demande en paiement la SA Cofidis produit un décompte en capital et accessoires en ce compris les intérêts arrêtés au 26 février 2021 tenant compte de sommes versées de sorte qu'il est fait droit à la demande en paiement sauf à dire que les intérêts courent à compter du 26 février 2021 et non 8 juillet 2020 et sur le capital seulement. En conséquence, infirmant le jugement dont appel M et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 53'487,77 € outre intérêts au taux de 7,34 % l'an à compter du 26 février 2021 sur la somme de 47'048,38 €. La SA Cofidis qui n'a produit qu'à hauteur de cour les pièces attestant qu'elle a consulté le FICP supporte les dépens d'appel et il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe'; Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts'; Statuant du chef infirmé'; Condamne solidairement M. [Y] [C] et Mme [H] [M] épouse [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 53'487,77 € outre intérêts au taux de 7,34 % l'an à compter du 26 février 2021 sur la somme de 47'048,38 €'; Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel'dont recouvrement direct par la SELARL Delahousse et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par la SEarticle L. 333-4 du code de la consommation en violatiarticle 450 du code de procédure civilearticle L.311-9 du code de la consommation dans sa vearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b589c502b828318c4e248
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