Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b589e502b828318c4e24c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 79 944 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ [E] S.A. CREATIS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00909 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQ5 JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 14 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002464 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMES Monsieur [M] [C] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Assigné à étude, le 23 juin 2022 S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106 DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre acceptée le 2 février 2018 la SA Créatis a consenti à M [M] [E] et Mme [V] [R] épouse [E] un contrat de prêt de regroupement de crédits d'un montant de 34'400 € au taux de 4,28% remboursable en 144 mensualités. Se prévalant d'impayés la SA Créatis a mis en demeure le 4 janvier 2021 M et Mme [E] de payer une somme de 3'633,85 € puis lui a notifié la déchéance du terme le 9 février 2021. Les époux [E] ont été mis en demeure une ultime fois le 10 mai 2021 de payer les sommes consécutives à la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021 la SA Créatis a assigné en paiement M et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement en date du 14 février 2022 a débouté M et Mme [E] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer la somme de 34'325,66 € avec intérêts au taux de 4,28% à compter du 10 mai 2021, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 28 février 2028 Mme [V] [R] divorcée [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 30 mai 2022 signifiées à M. [E] le 23 juin 2022 par acte remis en l'étude auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de limiter la condamnation à la somme de 26'600,56 € et subsidiairement de lui accorder un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de la dette, de dire en tout état de cause que M. [E] devra la garantir de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions remises le 21 juillet 2022 signifiées le 27 juillet 2022 à M. [E] par acte remis en l'étude, la SA Créatis demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Mme [V] [R] de sa demande de moratoire et de condamner solidairement M et Mme [E] à lui payer une somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR Ce': L'appelante soutient que la SA Créatis doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel sur le fondement de l'article L.341-4 à divers titres': -en application de l' article L.312-21 du code de la consommation à défaut de justifier avoir remis un bordereau détachable de rétractation'; -en application de l'article L.312-28 et R.312-8 du code de la consommation à défaut pour le contrat d'être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit'; -en application de l'article L.312-32 du code de la consommation pour ne pas avoir fourni au moins une fois par an à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser'; -en application de l'article L.312-36 du code de la consommation pour ne pas avoir informé l'emprunteur dès les premiers incidents de janvier 2020 des risques encourus. La SA Créatis s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle rapporte la preuve de la remise d'une offre comportant un bordereau détachable de rétractation, que les caractères de l'offre sont conformes aux prescriptions relatives à la taille «'corps huit, que l'information prévue à l'article L.312-32 dans sa version applicable à l'espèce, rédigé un peu différemment, a été délivrée'de même que des mises en garde sur les conséquences des impayés. Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation'mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit. Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation''joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré contractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Si en signant l'acceptation de l'offre le 2 février 2008, Mme [E] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance est insuffisante à rapporter la preuve que la SA Créatis a satisfait à l'obligation prévue à l'article L.312-21 à défaut pour elle de le corroborer par des éléments complémentaires. Aux termes de l'article L.341-4, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.312-21'est'déchu'du droit aux intérêts. En conséquence, à défaut pour la SA Créatis de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de remise d'un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation et sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres défaillances alléguées, la présente défaillance suffit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. La SA Créatis ne conteste pas le décompte de l'appelante en cas de déchéance du droit aux intérêts. Après imputation des sommes réglées à hauteur de 7'799,44 € du capital emprunté à hauteur de 34'400 € il reste dû 26'600,56 € à la charge de l'appelante solidairement avec son ex époux co-emprunteur. S'agissant d'une dette solidaire il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie. Il n'y a pas lieu d'aborder la demande de moratoire présentée uniquement à titre subsidiaire à défaut de déchéance du droit aux intérêts. Chaque partie succombant il est laissé à la charge de chacune d'elle les dépens exposés en appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe'; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M [M] [E] et Mme [V] [R] épouse [E] à rembourser le crédit souscrit le 2 février 2018 et in solidum aux dépens'; Statuant des chefs infirmés'; Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Créatis'; Condamne solidairement M [M] [E] et Mme [V] [R] ex épouse [E] à payer à la SA Créatis la somme de 26'600,56 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021'; Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elles exposés en appel'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L.312-32 du code de la consommation pour ne paarticle L312-21 du code de la consommationarticle L.312-36 du code de la consommation pour ne paarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b589e502b828318c4e24c
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