Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58a9502b828318c4e253
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N° [R] [R] [R] [R] C/ [J] ÉPOUSE [V] S.C.I. [T] [R] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02314 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOC4 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 30 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [O] [R] [Adresse 3] [Localité 10] Madame [X] [R] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [M] [R] [Adresse 5] [Localité 11] Représentés par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12 ET : INTIMEES Madame [Y] [J] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 8] S.C.I. [T] [R], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 mars 1979 Mme [L] [J] épouse [R] et sa s'ur Mme [Y] [J] épouse [T] (devenue Mme [Y] [J] épouse [V]) ont constitué la SCI [T]-[R] au capital social de 1 000 francs divisés en dix parts sociales de 100 francs, les parts étant détenues pour moitié par chacune. Suivant procès-verbal du même jour Mme [Y] [J] épouse [V] a été nommé gérante de la SCI pour une durée indéterminée. Les deux associées ont apporté à la SCI un local à usage commercial d'une superficie de 79 m² situé [Adresse 12], préalablement acquis au prix de 207'386 francs au moyen notamment d'un prêt bancaire d'un montant de 160'000 francs. Les deux associées ont exploité directement dans ce local un fonds de commerce de librairie et papeterie dans le cadre d'une association de fait jusqu'au 31 décembre 1982, date à laquelle Mme [L] [J] épouse [R] a cessé son activité de sorte que sa s'ur a poursuivi seule l'exploitation. Mme [Y] [J] épouse [V], après des années d'exploitation, a également cessé son activité et ledit local a été donné à bail commercial successivement à différents preneurs de façon ininterrompue à compter du 16 mai 1998. Mme [L] [J] épouse [R] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder son conjoint M. [O] [R] et trois enfants ([X] [R], [E] [R] et [M] [R]). Se prévalant de fautes de gestion commise par la gérante de la SCI, M. [O] [R] en sa qualité d'usufruitier et ses enfants en leur qualité de nu-propriétaires, des parts sociales détenues par la défunte, ont assigné Mme [Y] [J] épouse [V] et la SCI [T]-[R] les 30 et 31 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire d'Amiens en révocation de la gérante et en indemnisation de divers préjudices. Par jugement en date du 30 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [Y] [J] épouse [V] et la SCI [T]-[R] de leur demande reconventionnelle de médiation, déclaré M. [O] [R] irrecevable en sa demande de révocation judiciaire du mandat de gérante de Mme [Y] [J] épouse [V], débouté Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] de leur demande de révocation judiciaire de la gérante de la SCI, débouté M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire et de communication de pièces comptables sous astreinte, débouté M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, déclaré Mme [Y] [J] épouse [V] et la SCI [T]-[R] irrecevables en leur demande reconventionnelle de désignation d'un expert- comptable, débouté M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R], Mme [M] [R], Mme [Y] [J] épouse [V] et la SCI [T]-[R] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] aux dépens. Par déclaration en date du 10 mai 2022 M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de prononcer la révocation judiciaire de Mme [Y] [J] en sa qualité de gérante de la SCI, de nommer un administrateur provisoire pour gérer les affaires courantes de la SCI et organiser l'assemblée générale dont l'objet sera de désigner un gérant, de nommer un expert-comptable pour reconstituer la comptabilité de la SCI à compter de l'année 1979, de juger que Mme [Y] [J] sera tenue de remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI à compter de 1979 à l'administrateur provisoire désigné sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Mme [Y] [J] à leur payer 10'000 € en réparation du préjudice moral, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel. Par dernières conclusions remises par électronique 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Y] [J] épouse [V] et la SCI [T]- [R] demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondés M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] en leur appel et les en débouter, de confirmer le jugement, de rejeter la demande de nomination d'un administrateur, de rejeter les demandes indemnitaires, de rejeter la demande de remise des pièces comptables. Subsidiairement de nommer un expert-comptable afin de reconstituer la comptabilité de la SCI, de fixer les droits des parties d'un point de vue comptable financier, de donner son avis sur la valeur des parts de la société. En tout état de cause de condamner solidairement M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR Ce': Sur la demande de révocation judiciaire de la gérante Les appelants demandent que soit prononcée la révocation judiciaire de la gérante de la SCI [T]-[R] au motif d'une part qu'un associé a qualité pour agir en ce sens et que d'autre part cette demande est fondée par un motif légitime à savoir le défaut de tenue annuellement de l'assemblée générale à compter de 1979, permettant l'examen des comptes annuels, la détermination des revenus fonciers à répartir et à déclarer. Ils font valoir que M. [O] [R] tient sa qualité à agir de celle de déclarant fiscal des revenus perçus et qu'ils sont bien fondés à agir au motif que malgré multiples réclamations auprès de Mme [Y] [R] ils n'ont obtenu aucune information portant sur les revenus de la SCI, ni sa comptabilité et que cette société a été radiée d'office le 20 juin 2019. Les intimées acquiesçant à la motivation des premiers juges prétendent à l'irrecevabilité des demandes portées par M. [O] [R] à défaut pour ce dernier de disposer de la qualité d'associé pour avoir dans le cadre de la succession opté pour l'usufruit total des biens de la succession. Elles ajoutent que l'analyse fiscale est indépendante du pacte social. Sur le fond Mme [Y] [J] explique qu'elle a exploité le fonds de commerce avec sa s'ur dans les murs appartenant à la SCI dont elles étaient porteuses de parts de façon égalitaire, pendant de nombreuses années sans qu'elles se soient préoccupées des obligations issues du pacte social, que le litige trouve sa source dans une mésentente avec les héritiers de sa s'ur portant sur la valeur des parts sociales de cette dernière, considérant que la défunte en avait accepté une évaluation moindre. Elle fait valoir que suite au départ de sa s'ur du commerce elle a géré seule la SCI dans ses relations avec les preneurs successifs dans la mesure où sa s'ur refusait de le faire, que dans ce cadre elle a payé les charges de l'immeuble et réglé l'impôt sans demander de contribution à sa s'ur, que le défaut de tenue de comptabilité propre à cette personne morale résulte d'un accord entre s'ur à compter de 1979 dans la mesure où la comptabilité d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés est une comptabilité simple dite «'recettes dépenses'» dont les éléments se trouvent sur les relevés bancaires. Elle fait remarquer que le fait que sa s'ur n'ait jamais demandé l'application du pacte social caractérise l'accord des associés pour fonctionner ainsi en raison de la confiance et de la connivence qui existait entre elles et que les obligations déclaratives de la SCI ont été remplies et qu'elle en rapporte plus particulièrement la preuve pour les deux dernières années. Aux termes de l'article 1851 du code civil le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Un juste motif peut être constitué d'une violation de la loi ou des statuts de nature à compromettre l'intérêt social de la société personne morale. Il est admis que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé qui n'appartient qu'au nu-propriétaire. Si l'usufruitier tient de cette qualité l'obligation de déclarer l'impôt du fait qu'il perçoit les fruits des biens immobiliers notamment, cette obligation ne lui confère pas la qualité d'associé et ne contredit pas la règle rappelée supra à plusieurs reprises par la cour de cassation. L'action en révocation d'une gérante ne pouvant être portée que par un associé c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable M. [O] [R] pris en sa qualité d'usufruitier, comme ayant opté pour ce régime dans le cadre de la succession de sa défunte épouse, s'ur de l'intimée, en sa demande de révocation judiciaire de Mme [Y] [J] épouse [V] prise en sa qualité de gérante de la SCI [T]-[R]. Sur le fond, il est admis qu'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés est libérée de toute obligation comptable, s'agissant d'une société fonctionnant en comptabilité de «'recette ' dépense'» objectivée dans la déclaration fiscale n°2072. En application des articles 15 et 17 des statuts de la SCI [T]-[R] qui reprennent les dispositions des articles 1846 et suivants du code civil applicables aux sociétés civiles, l'associé a la possibilité de demander à la gérance de provoquer une délibération sur une question et de prendre connaissance des éléments sociaux une fois par an. Ainsi le défaut de tenue de comptabilité de la SCI [T]-[R] non soumise à l'impôt sur les sociétés, par la gérante, ne peut constituer une faute et au besoin Mme [L] [J] épouse [R] pouvait user de la faculté offerte par les articles 15 et 17 des statuts pour provoquer une délibération sur la question du défaut de tenue d'une assemblée générale annuelle ou demander à prendre connaissance des relevés bancaires sur lesquels les revenus de la SCI étaient crédités et les charges payées ainsi que des déclarations fiscales réalisées annuellement, de sorte qu'à supposer qu'elle ait été privée de ses droits circonstance qui n'est pas démontrée, elle en est pour partie responsable. Il n'est pas établi que le défaut de tenue d'assemblée générale pendant 40 ans ait été de nature à compromettre l'intérêt social de la SCI [T]-[R] dans la mesure où il est justifié par la gérante que les revenus de la SCI constitués des loyers, sont encaissés et les charges courantes (constitués des travaux d'entretiens et taxes diverses) payées, que la déclaration fiscale annuelle n°2072 est réalisée, que les revenus nets s'élèvent à 20'474 € dont elle propose la répartition par moitié dans les termes des statuts. Si la gestion n'avait pas été assurée, la SCI [T]-[R] aurait été poursuivie en paiement des charges, ce qui n'est pas démontré. Dans ces conditions, à défaut pour les nu-propriétaires de démontrer l'existence d'une cause légitime de révocation de la gérante à savoir la commission d'une faute susceptible de remettre en cause l'intérêt social de la SCI [T]-[R], le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de la demande de révocation judicaire de la gérante. Sur la demande de nomination d'un administrateur provisoire La désignation d'un administrateur provisoire peut intervenir lorsque survient une crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société. En l'espèce la SCI [T]-[R] est gérée par Mme [Y] [R]-[V] qui encaisse les loyers, paye les charges courantes et réalise les déclarations fiscales de sorte que son fonctionnement normal est assuré. Si les bénéfices ne sont pas actuellement distribués, cette situation n'est causée que par l'opposition systématique des héritiers à approuver les comptes, alors que les pièces leur ont été communiquées, circonstance qui ne met pas en péril la personne morale. En conséquence il n'y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire. Cette demande étant rejetée, celle consécutive de remise de pièce sous astreinte à l'administrateur provisoire est sans objet. Sur la demande de nomination d'un expert-comptable Une SCI familiale non soumise à l'impôt sur les sociétés étant dispensée de tenir une comptabilité, il n'y a pas lieu de désigner un expert-comptable pour la reconstituer. Par ailleurs la tenue d'une comptabilité n'est pas de nature en l'espèce à garantir les droits des associés, qui le sont par les statuts et l'existence des relevés bancaires renseignant sur les loyers encaissés et les charges payées. Néanmoins il est établi par différents témoignages que la défunte a émis le souhait à plusieurs reprises et avant son décès de céder les parts qu'elle détenait au sein de la SCI [T]-[R] et que cette cession n'a pu aboutir pour différentes raisons. Ainsi si un désaccord persiste sur la valeur des parts sociales, les héritiers ont la possibilité de mettre en 'uvre la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil prévoyant la désignation d'un expert par les parties soit par le président du tribunal judiciaire en référé, l'expert dans ce cas étant tenu de la déterminer dans les termes des statuts et des relevés de banque qui lui seront remis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert-comptable à cette fin dans le cadre de la présente instance au fond portant sur la gestion de la société. La demande de désignation d'un expert-comptable pour reconstituer une comptabilité et établir les droits de chacun et valoriser les parts sociales est écartée. Sur la demande de dommages et intérêts Les appelants soutiennent que la gestion calamiteuse de Mme [Y] [J] épouse [V], qui n'a pas tenu les assemblées générales pendant 40 ans les a privés de l'exercice de leur droit, qu'ils sont susceptibles d'être redressés fiscalement sur leurs revenus personnels et que cette situation leur cause un préjudice moral. Outre le fait que la prescription fiscale est de 3 ans sauf à rajouter l'année en cours, les appelants sont actuellement les seuls responsables depuis au moins deux années du défaut de distribution des revenus fonciers et de leur déclaration. La gestion calamiteuse dont il se prévalent n'est pas démontrée, le seul défaut de tenue des assemblées générales ne la constituant pas, rappelant que leur mère et épouse n'a jamais été privée de l'exercice de ses droits garantis par les statuts. Défaillants à démontrer une faute leur causant un préjudice moral, les appelants sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les demandes accessoires Les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel. Le contexte économique et familial du présent contentieux justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Confirme le jugement'; Y ajoutant'; Condamne in solidum M. [O] [R], Mme [X] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du Code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1843-4 du code civil prévoyant la désignatioarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1851 du code civil le gérant est révocable
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- Cour d'Appel
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- 26 octobre 2023
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- Droit des affaires
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653b58a9502b828318c4e253
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