Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58a9502b828318c4e255
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [O] C/ [S] [N] [J] CD/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02946 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPGI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [O] née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 13] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline FOUILLEN de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7193 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à PARIS (75012) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 27/07/2022 Madame [X] [J] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17/08/2022 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, M. [F] [S] a donné à bail à Mme [B] [O] et M. [W] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Mme [X] [J] s'est portée caution solidaire. Par actes des 21 et 29 octobre 2021, M. [S] a fait assigner Mme [O], M. [N] et Mme [J] en paiement de diverses sommes au titre des dégradations locatives, des loyers impayés et d'un préjudice de jouissance et moral. Mme [O], M. [N] et Mme [J] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a : - condamné solidairement Mme [O], M. [N] et Mme [J] à payer à M. [S] la somme de 3 751,79 euros, au titre des dégradations locatives, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes en paiement ; - débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle en paiement ; - débouté respectivement chacune des parties de son chef de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Mme [O], M. [N] et Mme [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration du 13 juin 2022 Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022 elle demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 751,79 euros au titre des dégradations locatives, et ce avec les intérêts à taux légal ; - statuant à nouveau, - débouter M. [S] de sa demande de condamner au titre des dégradations locatives ; - condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que l'état des lieux d'entrée dans l'immeuble n'est pas contradictoire et que les dégradations constatées ne lui sont pas imputables. Elle soutient avoir entrepris toutes les démarches auprès de M. [S] pour obtenir la mise en conformité du logement ; que le logement a été qualifié de 'non décent' par le représentant du pole départemental de lutte contre l'habitat indigne. Elle ajoute qu'elle a supporté l'indécence du logement tout en continuant d'honorer le paiement du loyer justifiant que son préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 5 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner solidairement Mme [O], M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [O] était présente lors de l'état des lieux d'entrée qu'elle a signé et que le logement était en bon état. Il ajoute que Mme [O] a rendu le logement dégradé et qu'elle n'a pas laissé l'accès de son logement aux sociétés devant intervenir pour effectuer les travaux nécessaires. M. [N] et Mme [J], régulièrement cités, respectivement par exploits des 7 juillet et 17 août 2022 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - sur les dégradations locatives En application des dispositions prévues par l'article 1732 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l'espèce, et contrairement aux affirmations de Mme [O], un état des lieux contradictoire a été effectué à l'entrée dans les lieux le 26 octobre 2018 qui démontre que le logement loué était en bon état, celui-ci mentionnant précisément pour chaque pièce l'état des murs, des sols, des huisseries, des fenêtres et équipements. Le bailleur verse aux débats un état des lieux de sortie établi le 19 novembre 2020 par Me [T], huissier de justice après convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020, l'huissier précisant dans son procès verbal que Mme [O] lui a restitué les clés du logement. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, la comparaison entre les deux états des lieux démontre l'existence de dégradations du bien loué et un défaut d'entretien de celui-ci. L'huissier indique que dans la cuisine le carrelage est très sale et comporte des éclats, que le papier peint est en mauvais état, taché et comportant de multiples trous chevillés, que dans le séjour le sol et les murs sont en mauvais état. L'huissier précise encore que l'extérieur n'est pas entretenu. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [O] était responsable des dégradations locatives et qu'au vu des factures produites par le bailleur et après déduction du dépôt de garantie de 620 euros, Mme [O], M. [N] et Mme [J] étaient redevables à ce titre de la somme de 4 751,79 euros. - sur le préjudice de jouissance et moral Dès lors que M. [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris il doit en être déduit qu'il ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a dit que le logement ne respectait pas certaines prescriptions du règlement sanitaire départemental et que le bailleur devait être débouté de sa demande en paiement de l'arriéré de loyer et condamné à indemniser Mme [O] de son préjudice subi à hauteur de la somme de 1 000 euros. De son coté Mme [O] soutient que son préjudice moral et de jouissance n'a pas été évalué correctement par le premier juge et que M. [S] doit être condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi. L'ensemble des pièces versées aux débats permet cependant de considérer que le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [O], cette dernière ne produisant aucun élément en appel permettant d'établir le contraire, le jugement étant confirmé. - sur les frais de procédure et les dépens Mme [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1732 du code civil etarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58a9502b828318c4e255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel