Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58aa502b828318c4e257
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 38 190 480 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° [H] [G] C/ S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST S.A. LA BANQUE CIC EST CD/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP5A Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [J] [G] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Camille DORE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON APPELANTS ET S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS S.A. LA BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie LEFEVRE de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte notarié du 29 novembre 2002, M. [I] [H] et Mme [J] [G], épouse [H] ont fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation à [Localité 10] (08) pour un prix de 210 380 euros. Aux termes de cet acte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (la CRCAM) a consenti aux époux [H] un crédit immobilier d'un montant de 300 000 euros remboursable en 240 mensualités de 2 051,53 euros hors assurance. Le 18 avril 2005, la CRCAM a émis au profit de M. et Mme [H] une offre de prêt d'un montant de 318 254 euros. Un acte authentique a été dressé le 6 juin 2005. Ce prêt a été garanti par une affectation hypothécaire pour un montant de 381 904,80 euros. Par la suite, la CRCAM a proposé plusieurs offres de prêts aux époux [H]. Le 16 mai 2013, la CRCAM a fait délivrer à M. [I] [H] et à Mme [J] [G], épouse [H], un commandement de payer la somme de 371 132,04 euros, ce commandement valant saisie portant sur un immeuble sis [Adresse 2]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Charleville Mézières le 1er juillet 2013, Volume 2013 S n°20. Les effets de ce commandement ont été prorogés pour une durée de deux ans par jugement du juge de l'exécution de Laon du 23 juin 2015. Par jugements des 7 juin, 28 mai 2019 et du 26 mai 2021, le juge de l'exécution a prorogé à nouveau le commandement aux fins de saisie. Suivant exploit délivré le 27 août 2013, la CRCAM a fait assigner les époux [H] devant le juge de l'exécution en vue de l'audience d'orientation du 15 octobre 2013. Entre-temps, suivant exploit d'huissier du 20 janvier 2014, M. et Mme [H] ont fait assigner la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins d'annulation du contrat de prêt, déchéance du droit aux intérêts et condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts avec compensation de cette indemnisation avec les sommes dues. La banque ayant soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l'exécution, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 décembre 2014 fait droit à cette exception et désigné le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon pour connaître de l'affaire. L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 juillet 2015. Sur pourvoi des époux [H], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 2017, a cassé l'arrêt du 3 juillet 2015 rendu par la cour d'appel d'Amiens et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai. Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel de Douai a, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2014 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Laon incompétent au profit du juge de l'exécution pour connaître des demandes en nullité et de déchéance du droit aux intérêts formées par les époux [H]. Elle a ajouté que la demande en dommages-intérêts formée par les époux [H] demeurait de la compétence du tribunal de grande instance de Laon. Parallèlement à ladite procédure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon a ordonné, par jugement du 27 septembre 2016, le sursis à statuer de l'instance et l'affaire enrôlée sur le numéro RG n°13/65 a été retirée provisoirement du rôle des affaires jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par les parties à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 juillet 2015. Par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2018, le créancier poursuivant a sollicité la réinscription de la procédure au rôle. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge de l'exécution de Laon a ordonné le rétablissement de l'instance aux fins de vente forcée sous le nouveau numéro RG 18/60 et a renvoyé la procédure à l'audience d'orientation du 15 janvier 2019. L'affaire a été entendue à l'audience du 21 septembre 2021 après 14 renvois. Par jugement d'orientation contradictoire du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a : - rejeté la demande sursis à statuer ; - rejeté la demande de mainlevée de la saisie ; - constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - constaté que la CRCAM est titulaire d'une créance liquide et exigible d'un montant de 371 132,04 euros qui se décompose comme suit : -13 253,20 euros au titre des mensualités échues impayées ; - 249,02 euros au titre des intérêts échus au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 10 mai 2012 jusqu'au 10 septembre 2012 ; - 334 217,19 euros au titre du capital restant dû ; - mémoire : au titre des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 11 septembre 2012 et jusqu'à règlement effectif de la créance ; - 23 412,63 euros au titre de l'indemnité de 7 % ; - ordonné la vente forcée en un seul lot du bien immobilier ; - fixé la mise à prix à la somme de 80 000 euros ; - fixé à l'audience de vente du mardi 30 août 2022 ; - dit que préalablement à la vente, la visite de l'immeuble sera organisée par la SCP Verrier Delvaux, huissiers de justice à Charleville Mézières, laquelle pourra obtenir le cas échéant le concours de la force publique ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - dit que les dépens sont inclus dans les frais taxés. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2022. Le 11 juillet 2022, les époux [H] ont déposé une requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe. Le 11 janvier 2023, M. et Mme [H] ont assigné la CRCAM et le CIC Est à comparaître à l'audience du 16 février 2023 devant la cour d'appel d'Amiens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation entrepris, Statuant à nouveau - à titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Laon sur les demandes des époux [H] relatives à la responsabilité de la banque et tendant à voir condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts équivalent à la somme de la présente saisie ; - à titre subsidiaire, - dire et juger le commandement de payer nul, faute de comporter un décompte détaillé du principal et des intérêts ; - dire et juger que la mesure de saisie pratiquée est disproportionnée et inutile; - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la créance constatée dans le titre exécutoire n'est pas certaine eu égard l'action devant le tribunal judiciaire ; - à titre encore plus subsidiaire, - fixer la mise à prix de la vente par adjudication de l'immeuble sis [Adresse 2] à 120 000 euros ; - dans tous les cas, - condamner la CRCAM à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la CRCAM demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [H] recevables mais mal fondés en leur appel, -les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution, - y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023 la banque CIC Est demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel des époux [H] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 17 mai 2022 par le juge de l'exécution de Laon ; - recevoir la banque CIC Est, créancier inscrit, en sa déclaration de créance et la déclarer bien fondée à participer ultérieurement à la distribution du prix de vente des immeubles, pour une créance de 27 362,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 5 octobre 2013 ; - condamner les époux [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sylvie Lefevre avocat aux offres de droit. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 378 du code de procédure civile le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l'instance en attendant la survenance d'un événement ou l'écoulement d'un délai. Lorsqu'il est facultatif, le juge a un pouvoir d'appréciation souveraine pour décider de l'ordonner ou non. En l'espèce il est constant qu'aucune disposition légale n'impose le sursis à statuer réclamé par les époux [H]. Cependant l'instance que ces derniers ont initié devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir engager la responsabilité de la CRCAM en raison de ses fautes commises dans le cadre du prêt contracté le 7 avril 2011, lequel sert de fondement à la saisie immobilière est, à l'évidence, susceptible d'avoir une incidence sur la procédure relative à cette saisie immobilière et sur les sommes dues par les époux [H] à la CRCAM en cas de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts. Il convient dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande des époux [H] de sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière engagée par la CRCAM jusqu'à l'issue de l'action diligentée par les époux [H] à l'encontre de la banque en annulation du prêt constaté par acte notarié et en condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en éventuelle compensation de cette indemnisation avec les sommes dues par les demandeurs à la banque. Le jugement sera donc infirmé. L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. La CRCAM qui succombe principalement supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Ordonne le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière engagée par la CRCAM sous le numéro RG 18/60 jusqu'à l'issue de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Laon par les époux [H] à l'encontre de la CRCAM en annulation du prêt constaté par acte notarié et en condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en compensation de cette indemnisation avec les sommes dues par les demandeurs à la banque ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente à l'issue de l'instance engagée par les époux [H] à l'encontre de la CRCAM ouverte devant le tribunal judiciaire de Laon de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle des affaires du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la CRCAM aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58aa502b828318c4e257
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