Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ad502b828318c4e265
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.A. MMA IARD C/ S.A.R.L. JURINA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00630 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 19 JANVIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Plaidant par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.R.L. JURINA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Plaidant par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte en date du 9 mars 2022 la SARL Jurina qui exploite un restaurant sous l'enseigne Mac Donald a fait assigner son assureur la SA MMA Iard devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins d'obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par elle durant la période du 14 mars 2020 au 11 novembre 2020. Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 19 janvier 2023, la SA MMA Iard a été déboutée de son exception d'indivisibilité, la compétence de la juridiction saisie a été retenue et la SA MMA Iard a été déboutée de ses demandes de connexité et de jonction ainsi que de sa demande de sursis à statuer. Par ailleurs les parties ont été renvoyées à conclure sur le fond et la SARL Jurina a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre d'une amende civile , les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023 la SA MMA Iard a interjeté appel de cette décision expressément en l'ensemble de ses chefs. Autorisée par ordonnance en date du 21 février 2023, la SA MMA Iard a fait assigner la SARL Jurina devant la cour à l'audience du 6 juillet 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 14 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le même acte, la SA MMA Iard a demandé à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence et statuant à nouveau de recevoir son exception d'indivisibilité et de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception de connexité, de constater la connexité de la procédure avec les procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris et de renvoyer en conséquence la présente procédure devant le tribunal de commerce de Paris. En tout état de cause elle a demandé que la SARL Jurina soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023 la SARL Jurina a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a débouté la SA MMA Iard de ses demandes de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner la SA MMA Iard à lui verser une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 6 jullet 2023 et a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SA MMA Iard a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la SARL Jurina et a demandé qu'il soit pris acte de son désistement et que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. SUR CE, En application de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matères sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a pas besoin dêtre accepté par l'intimé sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement de la SA MMA Iard ne comporte aucune réserve et la SARL Jurina a conclu à la confirmation du jugement entrepris sans former d'appel incident ni de demande incidente étant rappelé qu'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente rendant nécessaire une acceptation du désistement. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance immédiat. Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la SA MMA Iard et de prononcer l'extinction de l'instance. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de condamner la SA MMA Iard aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Jurina les frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel, la SA MMA Iard sera donc condamnée à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Constate le désistement sans réserve de la SA MMA Iard ; Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL Jurina la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile narticle 400 du code de procédure civile le désistarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 401 du code de procédure civile le désist
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ad502b828318c4e265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel