Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ae502b828318c4e269
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 704 907 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [M] [X] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME DICAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME - AMSOM CD/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01094 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWK3 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 4] DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [M] né le 25 Février 1977 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [D] [X] épouse [M] née le 08 Décembre 1978 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME DICAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME - AMSOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par contrat du 28 juin 2012, l'établissement public AMSOM HABITAT à donné à bail à M. [S] [M] et Mme [D] [M], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le 7 septembre 2021, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement enjoignant aux locataires de payer un arriéré locatif de 2 717,18 euros dans un délai de deux mois ainsi que de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois. Par acte d'huissier du 8 avril 2022, AMSOM HABITAT a fait assigner les consorts [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin notamment de constater la résiliation du bail, dire que les lieux devront être libérés par les locataires et de condamner ces derniers au paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 octobre 2021 pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs ; dit n'y avoir lieu à accorder à M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenu au contrat de bail puisque le couple bénéficie d'un moratoire relatif au paiement de la dette ; ordonné à M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] de libérer les lieux ; dit qu'à défaut pour M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 6 269,22 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 pour la somme de 7 049,07 euros à compter de l'ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civile ; condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation du 8 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat était poursuivi ; condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Par déclaration du 18 février 2023 M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] on interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] demandent à la cour de : constater leur désistement de l'appel interjeté le 18 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 février 2023 ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, l'AMSOM [J] demande à la cour de : lui donner acte qu'il accepte le désistement ; condamner M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée. Les dépens seront à la charge des époux [M]. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] de leur désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 février 2023 ; Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 23/01094 et le dessaisissement de la cour ; Rejette la demande de l'établissement public AMSOM HABITAT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [M] et Mme [D] [M] née [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b58ae502b828318c4e269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel