Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b2502b828318c4e26f
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 34
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 20 Octobre 2023
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHDK
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2023
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [X] [Y]
né le 27 Août 1980 à [Localité 7] (29)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
20 avenue du 19 mars 1962
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 25 Octobre 2023, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) en date du 11 octobre 2023, M. [X] [Y] a été admis en soins sans contentement, sur péril imminent en application des dispositions de l'article L.3212.1 ll du code de la santé publique, en urgence au visa du certificat médical du même jour, du docteur [D] [K] n'exercant pas au sein de l'établissement d'accueiI, étant constaté -un certificat étant établi en ce sens le 12 octobre 2013- qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers, deux appels téléphoniques ayant été passés à la mère de M. [Y] les 10 et 11 octobre.
Selon décision en date du 13 octobre 2023, à l'issue de la période d'observation de 72 heures, le directeur de l'établissement de santé publique de la [9] a, au visa du certificat médical du docteur [K] [N] en date du 11 octobre 2023 (24h), et du docteur [U] [T] en date du 13 octobre 2023 (72h), psychiatres de I'EPSM de la Sarthe, décidé que les soins psychiatriques de M. [X] [Y] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 16 octobre 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du [6] d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [X] [Y]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [K] [N], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif que 'persistance de symptomes hallucinatoire cénesthésique ('cerveau sale, eau qui coule'), rationalisation des faits et bonne présentation du fait de son niveau malgré le syndrome délirant sous-jacent. Anosognosie partielle des troubles rendant l'adhésion au soins précaire'.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [Y].
Par courrier établi le 20 octobre 2023 transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le même jourpar la cellule de soins sans consentement de l'EPSM de la Sarthe, M. [X] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 23 octobre 2023, le directeur de l'établissement a décidé de lever la mesure de soins sans consentement à compter du 23 octobre 2023 conformément au certificat médical du même jour.
Dans son avis écrit du 23 octobre 2023, le parquet général a demandé que soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.
SUR QUOI
Il convient de constater que l'appel de M. [Y], visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023, est devenu sans objet, compte tenu de la décision de levée de la mesure du directeur du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
En la forme,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Y] ;
Au fond,
DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [Y];
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA M.C. PLAIRE COURTADECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b58b2502b828318c4e26f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel