Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b3502b828318c4e276
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 475 DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00604 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOO4
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 mars 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00143
APPELANTE :
S.A.R.L. ALUMINIUM SYSTEME POSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas Desiree, de la SELASU Nicolas Desiree, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. IKR, en la personne de son représentant légal, M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Tania GalvanI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 15 mai 2023 , le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 1], du 25 janvier 2016, la société IKR a consenti à la S.A.R.L. ALUMINIUM SYSTEME POSE, ci-après désignée 'ASP', un 'bail commercial de courte durée', dérogatoire du statut des baux commerciaux, portant sur un local commercial de 200 m2 dépendant d'un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 2], pour une durée d'un an à compter du 1er février 2016, 'renouvelable sans dépasser trois ans maximum' et moyennant un loyer annuel de 1800 euros hors taxes et charges, payable chaque mois;
Un avenant à ce bail dérogatoire a été conclu entre les mêmes parties le 13 avril 2018 à [Localité 1], ajoutant au local initialement loué un local de 38 m2 à l'étage de l'immeuble, soit 5 pièces en lieu et place des 3 pièces visées au bail de 2016, et portant le prix de ce bail à un loyer désormais mensuel de 2 539,86 euros HT et HC, 'exception faite pour le mois d'avril 2018 au cours duquel le loyer total à payer sera de 2306,53 euros HT et HC au prorata' ;
Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2019, la société ASP a fait appeler la société IKR devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet :
A TITRE PRINCIPAL, de revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- de se voir octroyer un délai non inférieur à 12 mois pour quitter les lieux loués,
- de voir condamner la bailleresse à lui payer les sommes suivantes :
** 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de position dominante,
** 6 658,74 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2018,
** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
En réponse, la société IKR, bailleresse, concluait quant à elle aux fins de voir :
- constater l'extinction du bail au 31 janvier 2019 et l'occupation sans droit ni titre de la société ASP depuis le 1er février 2019,
- prononcer la résiliation dudit bail,
- ordonner l'expulsion de la société ASP, au besoin avec le concours de la force publique,
- lui accorder un délai n'excédant pas un mois pour quitter les lieux,
- condamner la même société à lui payer les sommes suivantes :
** une indemnité d'occupation journalière de 5 % du loyer mensuel constituant au besoin une pénalité forfaitaire,
** 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ;
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, rectifié en deux erreurs matérielles affectant, d'une part, l'acronyme de la société demanderesse ('APS' en lieu et place de 'ASP' et le montant des frais irrépétibles visé en ses motifs) le tribunal :
- a débouté la société ASP de l'ensemble de ses demandes,
- a constaté l'expiration du bail signé par les parties le '24" janvier 2016 et de son avenant du 13 avril 2018, à effet du 1er février 2019,
- a autorisé la S.A.R.L. ASP à libérer les locaux objets du contrat de bail expiré sis à [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à la société IKR, au plus tard le dernier jour du 12ème mois suivant la signification dudit jugement,
- a ordonné, à défaut de libération volontaire desdits lieux à cette date, l'expusion de la société ASP ainsi que celle de tout occupants de son chefs, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- a dit qu'en ce cas, la société IKS sera autorisée à faire entreposer à titre de séquestre, dans les locaux de son choix, les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et ce aux frais et risques de la société ASP,
- a condamné la société ASP à payer à la société IKR les sommes suivantes :
** à titre d'indemnité d'occupation, 3 809,70 euros HT par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'à complète libération des lieux,
** 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de la défenderesse ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 juin 2022, la société ASP a relevé appel principal de ce jugement ainsi rectifié, y intimant la société IKR et y fixant les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions ;
Cette affaire a été orientée à la mise en état ; avis d'avoir à signifier à l'intimée la déclaration d'appel a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe par voie électronique le 2 août 2022 ; cette signification est intervenue suivant acte de commissaire de justice du 8 août 2022 et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 5 septembre 2022 ;
L'appelante a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de la société intimée (avant même la remise au greffe de sa constitution du 5 septembre 2022), par RPVA, respectivement le 7 juillet 2022 et le 22 janvier 2023 ;
La société intimée a conclu elle aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat de l'appelante par RPVA, respectivement le 18 octobre 2022 et le 2 mars 2023 ;
La mise en état a été clôturée suivant ordonnance du 17 avril 2023 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le lundi 15 mai 2023 à 10 heures ; à cette date, elles ont été avisées par RPVA de la fixation du délibéré au 18 septembre 2023 ; les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d'appelante remises au greffe le 22 janvier 2023 (conclusions n° 2), la société ALUMINIUM SYSTEME POSE (ASP) conclut aux fins de voir :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
** l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
** a constaté l'expiration du bail signé par les parties le '24" janvier 2016 et de son avenant du 13 avril 2018, à effet du 1er février 2019,
** a ordonné, à défaut de libération volontaire desdits lieux à cette date, l'expulsion de la société ASP ainsi que celle de tout occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
** l'a condamnée à payer à la société IKR les sommes suivantes :
*** à titre d'indemnité d'occupation, 3 809,70 euros HT par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'à complète libération des lieux,
*** 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de la défenderesse,
**a rejeté toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS, juger irrecevables les demandes de la société IKR et l'en débouter faute de justifier de sa qualité de propriétaire,
A TITRE PRINCIPAL
- débouter la société IKR de toutes ses demandes en raison de la novation opérée en bail commercial,
- juger régulier et applicable aux parties le nouveau bail opéré pour une durée de 9 années à compter de mars 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE, lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux,
EN TOUTE HYPOTHESE
- débouter la société IKR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner cette même société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A ces fins, elle explique notamment :
- que la société IKR n'a jamais justifié de sa qualité de propriétaire du local loué,
- que, sur le fond, la novation, en vertu de l'article 1329 du code civil, est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée,
- qu'en vertu de l'article L 145-5 du code de commerce, s'il est permis, lors de l'entrée dans les lieux du preneur à bail d'un local commercial, de déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs n'excède pas 3 ans, un nouveau bail s'opère conformément à ce statut si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession,
- que postérieurement au 31 janvier 2019, date d'expiration du bail dérogatoire, aucune lettre ni aucun acte d'huissier ne lui a été adressé, de quoi il résulte que les dispositions sus-rappelées de l'article L 145-5 du code de commerce doivent trouver à s'appliquer et qu'un nouveau bail commercial s'est 'opéré' un mois après cette date,
- que, plus encore, à compter du 31 janvier 2019 et même en suite au jugement querellé, la société IKR a toujours accepté de percevoir les loyers restés inchangés à l'expiration du bail, puisque ce n'est que le 10 mai 2022, soit plus d'un an après, qu'elle le lui a fait signifier, ce qui caractérise l'intention manifeste de nover et justifie l'infirmation dudit jugement,
- que la cour de cassation dit et juge que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause,
- et qu'en toute hypothèse, si la cour devait confirmer le jugement déféré du chef de l'expiration du bail dérogatoire et de ses suites, elle est fondée à demander un délai plus long pour libérer les lieux, et ce sur la base de l'article L 412-3 al 1 du code de commerce, puisque son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce et de l'emploi de 13 salariés parfois en charge de famille, sachant qu'elle a d'ores et déjà 'initié des travaux à l'effet de libérer le local litigieux et de poursuivre son activité, un permis de construire lui ayant été délivré le 20 décembre 2021 à cet effet ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux susdites écritures;
2°/ Par ses propres dernières écritures, dites 'responsives et récapitulatives', remises au greffe le 2 mars 2023, la société IKR, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L 145-5 et suivants du code de commerce :
- rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société ASP,
- débouter ladite société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE
- constater que le bail du 25 janvier 2016 a expiré le 1er février 2019 et que la société APS est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
- constater la résiliation du bail du 25 janvier 2016,
- ordonner l'expulsion de la société ASP ainsi que celle de tout occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- confirmer l'octroi d'un délai d'un an à la société ASP pour libérer les lieux de corps et biens à compter de la signification du jugement du 18 mars 2021, soit au plus tard le 10 mai 2023,
- condamner la société ASP à lui payer une indemnité d'occupation qui sera établie sur la base journalière de 5 % du loyer mensuel, constituant une pénalité forfaitaire,
- condamner la société ASP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
A ces fins, la société IKR fait observer notamment :
- que jusqu'ici la société ASP n'avait jamais soulevé l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse au motif qu'elle ne justifierait pas de ses droits de propriété sur le local loué, et n'a par ailleurs jamais contesté la légitimité de sa présence dans les lieux lorsqu'elle était fondée sur le bail de 2016 et son avenant de 2018,
- que, sur le fond, si le bail a été signé le 25 janvier 2016, il n'a pris effet que le 1er février 2016, si bien que sa durée d'une année a expiré le 31 janvier 2017 et ce, compte tenu de son renouvellement à deux reprises, le 31 janvier 2019 et non point le 24 janvier 2019,
- que, dès le 5 janvier 2018, soit plus d'un an avant l'échéance du bail dérogatoire, celle du 31 janvier 2019, elle avait écrit à la société locataire pour l'inviter à engager des pourparlers en vue d'un éventuel nouveau bail commercial de 9 ans cette fois, cependant que, après plusieurs autres lettres dans lesquelles était rappelée ladite échéance et après plusieurs mois de négociations, aucun accord n'est intervenu à cet égard,
- que la société ASP, qui n'avait entendu formuler aucune contestation sur la date d'échéance du dernier bail dérogatoire, s'est néanmoins maintenue dans les lieux après le 31 janvier 2019, sans droit ni titre, et a même saisi les premiers juges d'une demande de requalification du bail précaire en bail commercial de 9 ans,
- que si elle a continué de percevoir, après le jugement déféré ayant constaté l'expiration du bail, les sommes que lui versait son ex-locataire, ce ne fut qu'au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ des lieux,
- qu'elle n'a pas attendu plus d'un an avant de faire signifier ce jugement, puisqu'elle a dû attendre, avant de ce faire, la rectification des erreurs matérielles dont il était entaché, laquelle n'est intervenue que le 10 novembre 2021 et a été suivie d'une signification du 10 mai 2022,
- que la novation prétendue ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte qui ici fait défaut,
- que c'est à tort que la société ASP prétend inférer de l'article L 145-5 du code de commerce que la bailleresse aurait dû lui adresser un courrier ou un acte d'huissier ou prendre des conclusions pour s'opposer à son maintien dans les lieux après le 31 janvier 2019, sachant que de toute façon elle avait adressé à sa locataire, avant cette date, plusieurs courriers et même un acte d'huissier l'informant de la prochaine expiration du bail, et que, surtout, dans un courrier du 6 juillet 2018, elle lui disait déjà qu'elle devrait quitter les lieux pour le 31 janvier 2019 au plus tard, au constat que leurs négociations en vue de la signature d'un nouveau bail n'avaient pas abouti,
- qu'un projet de nouveau bail avait même été établi par ses soins en août 2018, qui n'a jamais reçu l'aval de la société ASP, en suite de quoi, face à son inertie, elle lui a adressé par huissier, le 21 septembre 2018, un courrier tirant les conclusions de l'échec de leurs pourparlers à cet égard,
- et que de toute façon, le délai de prescription de la demande de requalification d'un bail court à compter de la date de signature du contrat et non de sa date d'effet, soit, en l'espèce, à compter du 25 janvier 2016, si bien que la prescription était acquise au 26 janvier 2018, et ce en l'absence de fraude du bailleur ;
La société IKR ajoute qu'elle s'oppose au délai de deux ans que demande la société ASP pour libérer les lieux, compte tenu du délai dont elle bénéficie de facto depuis le prononcé du jugement déféré ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses conclusions ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la signification du jugement déféré, dont l'acte est versé aux débats, est intervenue le 10 mai 2022 et l'appel de la société ASP a été diligenté par acte remis au greffe le 10 juin suivant ; qu'elle y sera donc déclarée recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité des demandes de la société IKR au plan de la qualité à agir
Attendu que les fins de non recevoir, à l'inverse des exceptions de procédure, sont recevables en tout état de cause, si bien que, bien que nouvelle en appel, la fin de non recevoir soulevée par la société ASP à l'encontre des demandes de la société IKR à son encontre pour défaut de démonstration de sa qualité de propriétaire du local loué, est recevable ;
Mais attendu que si cette fin de de recevoir est recevable, elle est manifestement mal fondée ;
Attendu qu'en effet, la cour ne peut que constater que l'appelante est seule à l'origine de la présente instance, puisqu'elle l'a engagée devant les premiers juges par une assignation du 29 janvier 2019 dirigée contre la société IKR pour revendiquer le statut des baux commerciaux pour le bail dérogatoire qui jusque là la liait à cette dernière ; qu'ainsi, loin d'en contester la qualité de propriétaire-bailleresse, la société ASP, en demandant expressément que le bail conclu avec elle en janvier 2016 fût requalifié en bail commercial de droit commun, lui reconnaissait, certes implicitement, mais nécessairement, la qualité de bailleresse ; et que cette qualité de bailleresse est la seule qui, en cette procédure, confère à IKR la qualité à agir, puisque c'est comme telle qu'elle y a été assignée puis intimée par ASP ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir et de dire recevables les demandes reconventionnelles originelles de la société IKR à l'encontre de la société ASP ;
III- Sur la demande de la société ASP tendant à voir 'juger régulier et applicable aux parties le nouveau bail opéré pour une durée de 9 années à compter de mars 2021"
Attendu que, pour considérer qu'un nouveau bail de 9 années, soumis par suite au statut des baux commerciaux de droit commun et non plus au statut dérogatoire qui gouvernait le bail conclu le 25 janvier 2016 et ses deux renouvellements, est intervenu, la société ASP invoque une 'novation' du contrat initial au sens de l'article 1329 du code civil et la circonstance qu'une telle novation se serait opérée par l'effet de l'absence de tout courrier ou acte d'huissier en provenance de la société IKR dans le mois suivant l'expiration du bail dérogatoire, au sens de l'article L 145-5 du code de commerce, par lequel celle-ci lui aurait notifié son opposition à la poursuite du contrat ;
Or, attendu que la novation ainsi invoquée n'a nul besoin du soutien des dispositions générales de l'article 1329 du code civil, puisqu'elle est expressément prévue, plus spécifiquement, par celles de l'alinéa 1 de l'article L 145-5 sus-rappelé, aux termes desquels, si, à l'expiration du bail dérogatoire d'une durée maximum de trois ans validé par l'alinéa 1er du même article, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette échéance, le preneur 'reste et est laissé en possession', il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par le statut des baux commerciaux de droit commun;
Attendu qu'au regard de ce texte, la société ASP se contredit en demandant que le nouveau bail de 9 ans prenne effet 'en mars 2021" tout en arguant de son maintien dans les lieux à compter de l'expiration du premier bail dérogatoire renouvelé, soit à compter du 31 janvier 2019, et ce sans s'expliquer sur ce que, en ce cas, il serait advenu de ses relations à la bailleresse entre le 1er février 2019 et mars 2021 ;
Mais attendu qu'il ne suffit pas, pour le preneur bénéficier des dispositions de l'article L 145-5 al 2 du code de commerce et, partant, d'un bail commercial de 9 années, qu'il soit resté dans les lieux après l'expiration du mois suivant l'échéance de celle du bail dérogatoire antérieur, puisque ce texte exige également qu'il ait été 'laissé en possession', ce qui implique la démonstration, soit de la volonté du bailleur de laisser son locataire dans les lieux, soit de sa négligence à lui notifier son intention contraire;
Attendu que ce texte n'exige pas que l'intention du bailleur de voir son locataire quitter les lieux ou de ne pas le 'laisse(r) en possession' après l'expiration du bail, ait été notifiée postérieurement à cette expiration ou dans le mois de celle-ci ; qu'il lui est donc possible de manifester cette intention avant la fin du bail dérogatoire, dès lors que celle-ci est expressément et clairement exprimée ;
Or, attendu que le jugement querellé n'est pas contesté en ce qu'en ses motifs le premier juge a constaté que les pièces versées aux débats par la société IKR établissaient que dès le mois de mai 2018, par une lettre du 15 mai 2018 à la société locataire, mais aussi par acte d'huissier signifié le 21 septembre 2018 et par une dernière lettre du 18 décembre 2018, soit un peu plus d'un mois seulement avant l'expiration dudit bail, la bailleresse sus-nommée avait dit et rappelé à la société ASP que, à défaut d'être toutes deux parvenues à un accord distinct, leurs relations prendraient fin le 31 janvier 2019 et qu'elle devrait donc libérer les lieux loués à cette date au plus tard ;
Attendu que si cette dernière lettre du 18 décembre 2018 n'est plus produite devant la cour, les mentions non contestées du jugement déféré à cet égard en font foi ; qu'en toute hypothèse, est produite la lettre adressée à la société ASP par la société IKR le 6 juillet 2018, dans laquelle cette dernière prend acte de l'échec de leurs échanges en vue de la conclusion d'un nouveau bail et demande à son locataire de libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2019 ;
Attendu que cette lettre fait la preuve de ce que la bailleresse n'a pas entendu laisser son locataire 'en possession' après le 31 janvier 2019 ; qu'il est permis en sus de constater que si ce dernier reproche à la première de ne lui avoir pas à nouveau notifié sa demande de libérer les lieux dans le mois suivant ce 31 janvier 2019 :
- d'une part, la société ASP avait engagé son instance devant les premiers juges quelques jours avant ce 31 janvier 2019, soit par assignation du 29 janvier 2019, pour précisément obtenir du juge la possibilité de se maintenir dans les lieux pour 9 ans par l'effet de la requalification du bail dérogatoire et précaire initial en bail commercial, ce qui à soi seul signifie qu'elle savait sa bailleresse hostile à la poursuite de la location,
- et d'autre part, la société IKR y avait conclu au constat par le tribunal de l'expiration du bail au 31 janvier 2019, manifestant ainsi par là-même et à suffisance son refus ferme et clair de s'opposer à 'laisser (son locataire) en possession' des lieux après cette date, toutes choses ôtant tout objet utile à l'envoi d'un courrier distinct pour exiger derechef le départ des lieux de la société ASP ;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'expiration du bail dérogatoire à effet du 1er février 2019 et débouté la société ASP de sa revendication du statut des baux commerciaux;
Attendu qu'à l'encontre des demandes en ce sens de l'intimée, la cour qui confirme la décision déférée n'a pas à réitérer les dispositions confirmées ;
IV- Sur les demandes des parties au titre des suites de l'expiration du bail dérogatoire au 31 janvier 2019 à effet du 1er février 2019
Attendu qu'à titre subsidiaire la société ASP demande l'octroi d'un nouveau délai pour libérer les lieux loués, soit, désormais, 24 mois à compter de la signification du présent arrêt, tandis que la société IKR demande la confirmation pure et simple du délai qu'elle avait accepté en première instance et déjà accordé par les premiers juges ;
Or, attendu que, de facto, la société ASP a d'ores et déjà obtenu de bien plus longs délais que celui accordé au jugement déféré, puisqu'il était de 12 mois suivant signification de ce jugement et que, cette signification ayant eu lieu suivant acte du 10 mai 2022, elle avait à quitter les lieux avant le 11 mai 2023 ; qu'elle dit elle-même avoir anticipé son départ en prévoyant la construction d'un local commercial dont elle justifie en produisant le permis de voierie y relatif du 4 août 2022 ; que, compte tenu de l'expiration du bail qui la liait à l'appelante il y a maintenant près de 4 années, il est urgent pour la bailleresse de pouvoir récupérer son local aux fins d'exploitation rentable à son profit ; qu'au regard d'un tel délai, l'équilibre qu'il incombe à la cour de rechercher entre les intérêts de l'une ou l'autre des parties est en l'état en large faveur du preneur ; et qu'ainsi, nonobstant la charge que ce dernier a de 13 salariés, il n'y a pas lieu de lui allouer un délai supplémentaire pour libérer les lieux, si bien que la confirmation du jugement déféré s'impose sur ce point et, subséquemment, en ce qui est de la mesure d'expulsion y ordonnée ;
Attendu que si l'appelante, en sa déclaration d'appel, a bel et bien déféré à la cour sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 809,70 euros à compter du 1er février 2019 et jusqu'au jour de la libération complète des lieux, et si, au dispositif de ses conclusions, elle demande l'infirmation du jugement de ce chef et le rejet de 'toutes les demandes' de la société IKR, sans distinction, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen à cet égard dans la partie 'discussion' de ces écritures, et ce à l'encontre des exigences de l'article 954 al 3 du code de procédure civile ;
Attendu que, par ailleurs, sur cette même condamnation, l'intimée demande la confirmation du jugement déféré ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l'appelante a bel et bien déféré à la cour, en sa déclaration d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et, en ses conclusions, demande la condamnation de l'intimée en tous les dépens et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans distinction d'entre ceux de première instance et d'appel, si bien que la cour est valablement saisie des premiers, tout autant que des seconds ;
Attendu que, la société ASP succombant en son appel, d'une part, le jugement déféré sera confirmé en totalité en ce qui est à la fois des dépens et, en équité, des frais irrépétibles de première instance mis à sa charge et, d'autre part, elle sera condamnée également en tous les dépens d'appel, ainsi que, en équité, à indemniser la société IKR de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros;
Attendu que, corrélativement, la société ASP sera-t-elle déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la société ALUMINIUM SYSTEME POSE à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 mars 2021,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'appelante à l'encontre des demandes de l'intimée pour défaut de qualité à agir et dit ces demandes recevables,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. ALUMINIUM SYSTEME POSE de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- La condamne à payer à la S.A.R.L. IKR la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Tania GALVANI, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 145-5 du code de commerce doivent trouver àarticle L 145-5 du code de commerce que la bailleressarticle 1329 du code civilarticle 1329 du code civil et la circonstance qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b58b3502b828318c4e276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel