Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b6502b828318c4e286
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 56 321 594 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 480 DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00096 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6U Décision attaquée : jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022, dans une intance enregistrée sous le n° 22/00016 APPELANTS Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe /St Martin /St Bart Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin /St Bart INTIME S.A. BANQUE DES CARAÏBES [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023. Par avis du 15 mai 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022 entre, d'une part, la S.A. BANQUE DES CARAIBES, anciennement SGBA, créancier poursuivant, et, d'autre part, M. [S] [V] et Mme [O] [L], débiteurs saisis, en présence du TRESOR PUBLIC en qualité de créancier inscrit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE : - a dit la procédure de saisie immobilière régulière, - a constaté que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, - a fixé le montant de cette créance à la somme de 563 215,95 euros arrêtée au 30 août 2021, - a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7], Lieudit [Localité 6], cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section BC, - a dit qu'il y serait procédé à l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures en ce tribunal, - a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 euros, - a dit les modalités de visite de l'immeuble à vendre, - a dit enfin que les dépens suivraient le sort des frais taxables ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [L] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement, y intimant la BANQUE DES CARAIBES et y fixant son objet à chacun des chefs de jugement, à l'exception de la fixation de la date de l'audience de vente forcée et de la liquidation des dépens ; En l'absence d'assignation de l'intimée, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience de dépôt des dossiers du 15 mai 2023, cependant que par message électronique adressé par le greffe au conseil des appelants le 23 mars 2023, le même président de chambre l'a invité à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Aucune observation ou conclusion n'a été remise au greffe par les appelants en suite de ce message et, à l'issue de l'audience de dépôt des dossiers, le greffe a informé leur conseil de la composition de la cour et de ce que l'affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2023, en suite de quoi il a été avisé de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats; Non assignée, l'intimée ne s'est pas fait représenter, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, laquelle procédure, en application des articles 917 et suivant du code de procédure civile, suppose une autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe du premier président de la cour et, sur cette base, une assignation du même intimé à la date fixée dans l'ordonnance du premier président ; Attendu qu'il est constant qu'au cas d'espèce, l'appel des consorts [L]-[V] porte précisément sur un jugement d'orientation au sens du premier de ces textes, si bien qu'il lui appartenait d'assigner à jour fixe la BANQUE DES CARAIBES, en sa qualité de créancier poursuivant, à l'audience que le premier président leur aurait fixée s'ils l'avaient saisi d'une demande d'autorisation en application des articles 917 et suivants sus-rappelés ; Attendu que le dossier de la cause ne contient aucune ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe, non plus qu'une quelconque assignation qui aurait été délivrée à l'intimée ; Attendu que, par suite et en l'état, la banque intimée n'a été informée de la procédure d'appel que par l'avis du greffe du 24 janvier 2023 et n'y a pas été valablement assignée ; Attendu que le président de chambre a proposé aux appelants de formuler des observations sur la fin de non recevoir tirée de ces irrégularité que la cour entendait soulever d'office et ceux-ci ont fait choix de n'en présenter aucune ; qu'ainsi le principe du contradictoire imposé par l'article 16 du code de procédure civile a-t-il été pleinement respecté à leur égard ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire les consorts [L]-[V] irrecevables en leur appel et de les condamner en tous les dépens de cette procédure ; PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare Mme [O] [L] et M. [S] [V] irrecevables en leur appel à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 15 décembre 2022, - Les condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile aarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58b6502b828318c4e286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel