Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b8502b828318c4e290
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 334 826 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 18/03500 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPTB Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE c/ [I] [O] [Y] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/05030) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2018 APPELANTE : Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître D'ALTON-BIROUSTE substituant Maître Blandine CACHELOU, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Cécile FRANCHAUD née le 03 Février 1970 à LEBLANC (36) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [Y] [E] né le 02 Octobre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 18 février 2014, M. [Y] [E] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Groupama Centre Atlantique concernant un navire de type SUNSEEKER XPS 34 dénommé RÊVE, acquis le 21 septembre 2013 par Mme [I] [O], comprenant une garantie 'Protection de l'embarcation' et 'Protection du contenu de l'embarcation'. Le 2 novembre 2015, M. [E] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour vol avec destruction et dégradation survenu sur son bateau entre le 26 et le 30 octobre 2015, lequel a été retrouvé à demi-immergé alors qu'il était à l'ancre sur le bassin d'[Localité 4] au lieudit '[Localité 6]. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le Cabinet Marine Expertises aux fins d'examiner le navire et de chiffrer le montant des dommages. L'expert a établi son rapport le 11 janvier 2016. Par courrier du 12 janvier 2016, la société Groupama a notifié à M. [E] son refus de garantie du sinistre en raison d'une transformation du navire relative à l'installation de deux moteurs, sans que celle-ci ait fait l'objet d'un contrôle autorisant la navigation, et ayant occasionné des anomalies provoquant des entrées d'eau à l'origine du naufrage du bateau. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2016, M. [E] et Mme [O] ont contesté ce refus de garantie. Par courrier daté du 9 février 2016, l'assureur a maintenu sa position de non garantie. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 9 mai 2016, M. [E] et Mme [O] ont fait assigner la société Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à leur payer : - la somme de 23.657,71 euros en réparation des dommages subis en vertu des dispositions du contrat d'assurance, - la somme de 2.000 euros pour non délivrance de la garantie, - la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 23.348,26 euros, - débouté M. [E] et Mme [O] de leur demande en paiement de dommages intérêts, - condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Groupama Centre Atlantique aux dépens de l'instance. La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2018. Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement, Statuant à nouveau, avant dire droit, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, avec la mission de décrire l'ensemble des modifications apportées au navire postérieurement à son acquisition par M. [E] et Mme [O], dires si ces modifications ont été réalisées conformément aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur, rechercher les causes de l'immersion du navire et dire si ces modifications ont pu être la cause de cette immersion ou avoir une incidence sur celle-ci, chiffrer la valeur du navire avant le sinistre et le montant éventuel des réparations, outre qu'il a été rappelé le cadre procédurale de cette mesure d'instruction, notamment qu'il appartenait à l'assureur de consigner auprès du greffe un montant de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2022. L'appelante par conclusions déposées le 31 juillet 2023 demande à la cour de : A titre principal Le jugement ayant été infirmé, Statuant à nouveau A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, - condamner in solidum Mme [O] et M. [E] au paiement d'une indemnité de 10000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, A titre subsidiaire, - rejeter la demande en paiement de la somme de 6 077,31 € au titre du matériel, - juger qu'elle est bien fondée à opposer à Mme [O] et M. [E] sa franchise contractuelle ainsi que son plafond de garantie, - rejeter la demande indemnitaire pour refus de garantie, - fixer l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 €. Par conclusions déposées le 30 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de : Le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant été infirmé, statuant à nouveau, - débouter la société Groupama Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - juger que la société Groupama Centre Atlantique est tenue de garantir le sinistre en exécution du contrat d'assurance ; - condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 23.348, 26 €, - condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - condamner la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de première instance ; - condamner la société Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [O] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 3 octobre 2018, M. [E] demandes à la cour de : Au principal, - débouter la Société Groupama Centre Atlantique de son appel. - confirmer le jugement dans toutes des dispositions : * condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 23 348,26 euros ; * débouter M. [E] et Mme [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; * condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 1000 euros, pour la première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouter les parties du surplus de leurs demandes ; * condamner la société Groupama Centre Atlantique aux dépens de l'instance. A titre subsidiaire, - si la Cour entendait réformer le jugement, surseoir à statuer, - désigner tel expert maritime qu'il plaira avec la mission de rechercher si les modifications mécaniques effectuées par les consorts [O] ' [E] sont conformes aux règles de l'art, - dire si ces modifications ont pu avoir une influence sur l'immersion du navire, - chiffrer la valeur du navire avant son immersion. - condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 4 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la garantie de la société Groupama Centre Atlantique. La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'a pas justifié auprès de ses adversaires son refus d'appliquer les garanties contractuelles. Elle rappelle que le contrat d'assurances souscrit entre les parties exclut pourtant la perte totale et les avaries causées par le vice de l'embarcation connu de l'assuré et le non-respect des règles de sécurité. Elle souligne que la règle de sécurité régissant le navire objet du présent litige est la division 240, car le bateau concerné a été modifié après 1998, ayant vu sa motorisation initialement in-board remplacée par deux moteurs hors bord d'occasion, ce qui a nécessité une modification de la structure et la création d'une cuvette pour accueillir les deux nouveaux moteurs et le découpage du pont et du tableau arrières dans leurs parties centrales. Elle estime que le seul changement de moteurs, notamment en ce que ces derniers ont vu leurs carburants changer, est suffisante pour faire entrer l'engin dans la division 240. Elle ajoute que les règles de sécurité n'ont pas été respectées en ce que la modification aurait dû engendrer une évaluation de conformité, qui n'a pas été effectuée par les intimés. Elle en déduit une méconnaissance des règles de sécurité. Elle souligne que M. [E] a exercé en qualité d'auto entrepreneur sous l'enseigne Prestaboat une activité de mécanique maritime et que l'intéressé ne saurait être considéré comme un profane. Elle affirme que l'intéressé ne pouvait ignorer les malfaçons affectant la pose des moteurs du fait de cette qualité de professionnel, laquelle a engendré un enfoncement de la carène dans l'eau et provoqué l'immersion du navire. Elle en déduit ne pas devoir sa garantie au vu de ces éléments, qu'elle dit confortés par l'expertise judiciaire en ce que celle-ci retient une modification des caractéristiques du navire suite à l'installation des nouveaux moteurs et des travaux qui l'ont accompagnée, outre le fait que ces travaux ne sont, selon ce même document, pas conformes à la réglementation en vigueur et à l'origine de l'avarie. *** Mme [O] et M. [E] contestent l'application de la division 240 aux faits de la présente espèce en ce que le navire concerné a été construit en 1984 et échappe à ce texte qui ne s'applique qu'aux navires postérieurs. Quant à l'argument tiré de la modification au sens des dispositions de cette législation, outre que le bateau a été mis en service avant le 16 juin 1998, ils remarquent que les travaux effectués ne constituaient pas une modification au sens de l'article 240-1.06 en son II. Ils avancent que la motorisation a été refaite à l'identique, puisque d'une puissance de 200 chevaux aussi bien avant qu'après et que la qualification d'in bord à hors-bord ne peut être considéré comme identique du fait d'un usage inchangé. Ils observent encore qu'aucune exclusion de garantie ne saurait résulter d'un non respect des dispositions de la division 240, ce alors même que l'engin a été assuré auprès de l'appelante postérieurement à la modification critiquée. Ils en tirent comme conséquence qu'il appartenait à l'assureur, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la déclaration de conformité lors la souscription de la police d'assurance. Ils notent encore que postérieurement à l'installation de la nouvelle motorisation, ils ont obtenu un acte de francisation et un titre de navigation pour le navire objet du présent litige, et qu'aucune irrégularité n'a été relevée, y compris au vu de la division 240. De même, ils soutiennent que l'absence de déclaration de conformité qui leur est opposée ne saurait caractériser un prétendu non respect des règles de sécurité. En particulier, ils s'opposent à ce que la pose des moteurs ait provoqué un manquement aux règles de l'art et de sécurité. Ils dénient pour cela que les conclusions de l'expertise judiciaire puissent être retenues par la cour, notamment en ce que l'homme de l'art n'a pas examiné le bateau objet du litige, faute de s'être rendu sur les lieux de son entreposage et d'avoir investigué. Ainsi, ils relèvent que l'expertise a été réalisée 'sur pièces' et que les affirmations du sachant quant au dépassement de plus de 15% de la puissance nominale des moteurs de propulsion, alors qu'il ne s'agit que d'une estimation, basée sur des faits non constatés ou étayés, ne saurait être probante. Il en est de même à propos de l'affirmation du même selon laquelle les travaux n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art, assertion qui ne serait fondée que sur les descriptions de l'expert de l'appelante et des photographies. Quant aux modifications de structures, ils arguent de ce que la création de la cuvette avait pour but d'assurer une étanchéité et que la modification de la ligne de flottaison en lien avec celle du centre de gravité du navire n'est pas justifiée ou établie, l'engin ayant été allégé selon eux d'un poids de 872 kilogrammes. Il n'est donc pas davantage rapporté la preuve que des manquements aux règles de l'art soient à l'origine de l'immersion du bateau, la démonstration effectuée par l'expert judiciaire n'étant pas fondée techniquement et du fait de l'omission de l'influence des pompes de cale dont le bateau était équipé et qui devaient éviter une immersion. De surcroît, ils disent que si M. [E] avait relevé la moindre difficulté lors des mois suivant la modification des moteurs, il n'aurait pas mis en eau le bateau et donc il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la moindre malfaçon ou non respect des règles de l'art. En l'absence d'autres explications, ils considèrent que l'immersion du bateau découle d'actes volontaires constitutifs de vols et de dégradation, corroborés par les photographies prises lors de l'expertise amiable montrant des dégradations de l'engin. L'article 1134 du code civil applicable prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. L'article 240-1.06 applicable de l'arrêté du 23 novembre 1987 dispose 'Modifications I. Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du chapitre 240-2. Toute modification listée au paragraphe suivant, fait l'objet de la mise à jour ou de l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique. II. Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous : - modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ; - variation de la longueur de coque de plus de 1 % ; - modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ; - modification du chargement maximal admissible, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ; - changement de la nature du combustible de propulsion si le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe ; - augmentation de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée, excédant 15 %. Lorsque l'augmentation de puissance citée à l'alinéa précédent n'induit pas de changement de moteur, ce dernier est astreint aux procédures d'évaluation de conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses, prévues par le décret du 4 juillet 1996 précité. III. - Un navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 240-2.01. Pour l'application de l'article 240-1.05, le délai de cinq ans est compté à partir de la date de la dernière modification. IV. - En supplément, préalablement à sa vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de la modification de l'un ou de tous ses moteurs de propulsion mixtes sans échappement intégré, ou internes (in-bord), un navire est astreint à la vérification de sa conformité aux exigences essentielles de sécurité en matière d'émissions sonores, conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité'. La cour constate en premier lieu que les conditions générales de la police d'assurance conclue entre les parties le 18 février 2014 mentionnent expressément que sont exclues de ce contrat la perte totale et les avaries causées par le vice de l'embarcation connu de l'assuré, ainsi que par le non respect des règles de sécurité (pièce 1 de l'appelante, page 21 des conditions générales). Or, il sera remarqué que l'arrêté précité du 23 novembre 1987, tel qu'en vigueur lors des faits, est relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution. Il s'ensuit que ce texte est, de par son objet, inclus dans les conditions de sécurité mentionnées au contrat. S'agissant de son application aux faits d'espèce, il sera rappelé, comme le fait exactement l'appelante, que le navire objet du litige a fait l'objet d'un changement de motorisation après son acquisition, courant 2014. La modification de l'arrêté ayant instauré l'article 240-1.06 résultant d'un texte en vigueur à compter du 16 juin 1998, cette législation a vocation à s'appliquer au présent contrat. Il n'est pas remis en cause que la nouvelle motorisation installée ait fonctionné avec de l'essence, alors qu'elle était alimentée précédemment par du gasoil. Il s'ensuit qu'il a existé un changement de nature du combustible de propulsion de ce fait et que la modification litigieuse relève de la division 240 et de son article 240.1-06 précité, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Il doit être relevé qu'il appartenait au vu de ce constat aux consorts [O] et [E], comme le mentionne spécifiquement ce texte, d'effectuer une évaluation de conformité, laquelle n'a pas été réalisée. Il importe peu que lors de la souscription de l'assurance, la société Groupama Centre Atlantique n'ait pas réclamé ce document ou que la modification ait été opérée précédemment à la souscription de la police, l'assuré n'ayant pas porté à la connaissance de son assureur la modification de la motorisation effectuée. En l'absence de la preuve de cette information, l'absence de vérification de la fourniture de l'évaluation de conformité ne saurait être reprochée à l'appelante. De même, la fourniture de l'acte de francisation ou le titre de navigation du navire ne saurait suppléer l' absence de l'évaluation de conformité, l'objet de ces pièces n'étant pas équivalent. Il apparaît que cette évaluation de conformité a pour but, selon la lettre même de l'article 240-2.01 du même arrêté, de permettre la mise en cause du constructeur qui se doit d'évaluer la conformité du navire par rapport aux dispositions de sécurité par écrit, écrit transmis à l'autorité administrative compétente. Il résulte de ces éléments que le responsable des modifications, en l'occurrence M. [E], ne pouvait ignorer cette obligation en sa qualité de professionnel, et par conséquent il a manqué à titre personnel à son obligation de contrôle des conditions de sécurité du navire. Une telle carence ne peut que constituer un manquement aux règles de sécurité relatives à l'embarcation assurée, telles que prévues aux conditions générales d'assurance de la police en date du 18 février 2014 susmentionnée. Ce seul constat constitue un motif permettant à la société Groupama Centre Atlantique de refuser sa garantie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances exactes du sinistre. Les demandes de Mme [O] et de M. [E] seront donc rejetées. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [O] et M. [E], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, tant ceux de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que Mme [O] et M. [E] soient condamnés in solidum à régler un montant de 2.000 € à la société Groupama Centre Atlantique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 30 avril 2020 ; Statuant à nouveau, REJETTE l'ensemble des demandes faites par Mme [O] et M. [E] ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [O] et M. [E] à régler à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; CONDAMNE in solidum Mme [O] et M. [E] aux entiers dépens de la présente instance, tant ceux de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire . Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil applicable prévoit quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58b8502b828318c4e290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel