Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b9502b828318c4e292
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 156 390 709 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 20/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMUC SCI GAMAX c/ [M] [D] SELARL DE KEATING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le TGI de PERIGUEUX (RG : 15/02333) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020 APPELANTE : SCI GAMAX société civile immobilière, immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 801 202 607, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [M] [D] né le 16 Juillet 1967 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX La SELARL DE KEATING Mandataires Judiciaires immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 477 751 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BOULAZACOISE DE CONSTRUCTION Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) Gamax a confié à la société V2I Conception, dont le dirigeant était M. [M] [D], la construction d'un bâtiment à usage de bureaux situé dans la commune de Boulazac, l'opération portant sur un montant global de 1 563 907,09 euros TTC. La société Boulazacoise de Construction (la SBC) s'est vue confier en sous-traitance par la société V2I, via deux marchés de travaux, la réalisation des lots gros oeuvre et dallage dans le cadre de la construction de ce bâtiment et d'un établissement de soins pour le compte de la SCI Gamax pour un montant global de 221 734,55 euros HT , la société V2I agissant en qualité de contractant général de l'opération immobilière. La SBC a effectué les travaux commandés et a émis ses situations de travaux en fonction de l'avancement du chantier et les a adressés, pour règlement, à la société V2I Conception, lesquels correspondent à la somme de 85 418,75 euros. Le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert le 23 juin 2015 une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société V2I et le mandataire judiciaire a indiqué reconnaître la créance et l'admettre dans le plan. Par acte du 16 novembre 2015, la SBC a, sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, assigné la SCI Gamax, en sa qualité de maître de l'ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux qui a, selon ordonnance du 12 mai 2016, ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur l'état d'achèvement des travaux. Un jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de commerce de Périgueux a désigné la Selarl de Keating en qualité de liquidateur de la société SBC. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en cours de procédure. La SCI Gamax a, par acte du 29 novembre 2016, assigné M. [M] [D] afin d'être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances. Une nouvelle décision de ce magistrat en date du 17 mai 2018 a ordonné à Maître [P], en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire, de produire le rapport sur le projet de plan de sauvegarde de la société V2I Conception en date du 1er avril 2016. Par ordonnance du 07 mars 2019, le juge de la mise en état a débouté la SCI Gamax de sa demande de communication des conventions de trésorerie intragroupe visées dans le rapport de Maître [P] relatif au projet de plan de sauvegarde de la société V2I Conception. Le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux a : - donné acte de l'intervention volontaire à la procédure de la Selarl de Keating en qualité de liquidateur de la société SBC ; - condamné la SCI Gamax à payer à la Selarl de Keating la somme de 85 418,71 euros HT au titre des travaux réalisés par la société SBC, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2015 ; - déboute la SCI Gamax de ses demandes à l'encontre de M. [D] ; - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire. - dit que la SCI Gamax doit payer 4 000 euros à la Selarl de Keating sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que la SCI Gamax doit payer 3 000 euros à M. [D] sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SCI Gamax aux dépens. - dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec droit pour maître [V] de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration électronique en date du 07 janvier 2020, la SCI Gamax a relevé appel de l'ensemble de cette décision sauf en ce qu'elle a donné acte de l'intervention volontaire à la procédure de la Selarl de Keating en qualité de liquidateur de la société SBC. M. [D] et la Selarl de Keating, es qualité, ont été intimés. Par conclusions d'incident, la SCI Gamax a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 133 du code de procédure civile, d'ordonner à M. [D] de communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours calendaire suivant la signification de l'ordonnance à intervenir des pièces demandées, et ce sous astreinte et de réserver les dépens. Suivant une ordonnance rendue le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formulée par la SCI Gamax, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Gamax aux dépens de l'incident. La SCI Gamax, dans ses conclusions d'appelante du 25 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 3, 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et L. 225-251 alinéa 1 et L. 227-8 du code de commerce, de : À titre principal : - déclarer la société Selarl de Keating ès qualités irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ; À titre subsidiaire, dans l'éventualité dans laquelle la Cour écarterait la fin de non-recevoir tirée par la SCI Gamax du défaut d'intérêt à agir de la société Eurovia Aquitaine anciennement dénommée SNPTP, - réduire la créance indemnitaire de la société SNPTP sur la SCI Gamax à la somme de 69 383,25 euros hors-taxes ; - condamner M. [M] [D] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Eurovia Aquitaine ; Vu le principe du respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, le principe de l'égalité des armes dans le procès ; - rejeter la demande de M. [D] tendant à voir écarter des débats sa pièce n°18 ; À titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité dans laquelle la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée sur la justification ou l'absence de justification des flux financiers entre la société V2I et les autres sociétés du groupe Ellipse, au regard de la convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse : - désigner tel expert spécialisé en expertise-comptable qu'il lui plaira avec pour mission de : - décrire les flux financiers entre la société V2I et les autres sociétés du groupe Ellipse depuis le 1er janvier 2014, jusqu'au jugement de liquidation judiciaire de la société V2I, en précisant le montant des sommes avancées par la société V2I aux autres sociétés du groupe Ellipse à la date du 1er janvier 2014 ; - décrire l'évolution d'une part de la trésorerie, d'autre part de l'encours des dettes exigibles, de la société V2I, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire de la société V2I ; - donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier si, sur la période considérée, au regard de l'évolution de la trésorerie de la société V2I, l'encours des dettes exigibles de la société V2I, ses engagements financiers et de manière générale son besoin en fonds de roulement, permettaient à celle-ci d'avancer aux autres sociétés du groupe Ellipse les sommes qui seront identifiées par l'expert, sans obérer sa propre solvabilité ; - donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier sur la période considérée l'adéquation entre le montant de la redevance facturée par la société Ellipse à sa filiale V2I, et les prestations fournies par la première à la seconde ; - de manière générale, donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; En tout état de cause : - condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues. La Selarl De Keating, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 6, 1102, 1162, 1240 du code civil, ainsi que de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment l'article 14-1 et l'article 15, de : - rejeter toutes conclusions contraires ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : - condamner la SCI Gamax à lui régler, en sa qualité de liquidateur de la société SBC, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens d'appel. M. [D], dans ses conclusions d'intimé en date du 11 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, ainsi que des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce, de : - dire et juger la société Gamax mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Gamax de ses demandes à son encontre ; - rejeter des débats la pièce produite par la SCI Gamax n°18 intitulée 'convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse en date du 30/09/2011 ; - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner la société Gamax à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges et au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Moustrou, avocat soussigné, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. Suivant de nouvelles conclusions de procédure du 04 septembre 2023, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de : - rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le vendredi 25 août 2023 à 20 h 18 ; - débouter la SCI Gamax de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - de condamner la société GAMAX aux dépens. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. Les parties ont été invitées, par le biais d'une note en délibéré régulièrement communiquée à l'ensemble des parties, à formuler des observations sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société V2I Conception et ses effets de la résolution du plan de sauvegarde sur l'applicabilité des clauses figurant dans ce document. Maître [S] a transmis ses observations par RPVA le13 septembre 2023, Me [V] le 19 septembre 2023 et Me [W] le 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de certaines conclusions Sur le rejet des conclusions de la SCI Gamax notifiées le 25 août 2023 Dans ses conclusions de procédure du 04 septembre 2023, M. [D] sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par la SCI Gamax le vendredi 25 août 2023. L'appelante a répliqué, par courrier adressé par RPVA le 29 août 2023, en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et par voie de conséquence, l'acceptation par la cour de ses dernières écritures. Cependant, seule une demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée dans des conclusions saisit la cour de cette prétention. Les conclusions déposées antérieurement à la date de la clôture des débats sont par principe recevables sauf pour la partie qui soulève leur irrecevabilité à démontrer les circonstances particulières qui l'ont empêchée d'y répondre et donc l'absence par la SCI Gamax de respect des droits de la défense ainsi que du principe de la contradiction (2ème Civ, 27 mai 2004, n°02-16.601). Il doit être relevé que, par avis du 13 mars 2023, les parties ont été avisées par le conseiller de la mise en état que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 11 septembre 2023 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 28 août 2023. L'appelante disposait donc d'un délai de plusieurs mois pour déposer de nouvelles écritures. Les conclusions de la SCI Gamax ont été signifiées par voie électronique le vendredi 25 août 2023 à 20 h 18 de sorte que M. [D] n'a pu réellement en prendre connaissance que le lundi 28 suivant, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Il n'a donc matériellement pas disposé du temps nécessaire et suffisant pour les soumettre à son client afin de déterminer s'il convenait d'y répondre. Enfin, il doit être observé qu'un très long délai séparent les deux jeux de conclusions de l'appelante, en l'occurrence un peu plus de trois années (20 août 2020-25 août 2023). La Selarl De Keating peut donc dès lors soutenir à juste titre avoir manifesté une certaine surprise lors de la découverte du nouveau jeu de conclusions de la SCI Gamax et ce d'autant plus que les conclusions du 25août 2023 comportent 25 pages alors que les précédentes n'en comportent que 23. Ces éléments démontrent l'existence de circonstances particulières ayant empêché M. [D] d'y répondre en temps utile de sorte que la SCI Gamax n'a pas respecté les droits de la défense, violant ainsi le principe de la contradiction. Il convient dès lors d'écarter des débats les écritures du 25 août 2023. En conséquence, seules les conclusions de la SCI Gamax régulièrement signifiées par RPVA le 28 juillet 2023 seront prises en considération Sur la demande de condamnation présentée par la Selarl De Keating Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En cause d'appel, la SCI Gamax soulève de nouveau la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Selarl De Keating qui réclame à son encontre le paiement de la somme de 85 418,71 euros HT. Elle estime que l'application d'une clause contenue dans le plan de sauvegarde de la société V2I Conception rend irrecevable les demandes présentées à son encontre. En réponse, l'intimée, es qualités, oppose le caractère d'ordre public des dispositions de la loi n°75-114 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment son article 15 qui dispose que 'sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi'. Elle sollicite ainsi la confirmation de la solution retenue par le tribunal qui a fait application de ce texte pour considérer que la SBC ne pouvait renoncer à sa créance. Les éléments suivants doivent être relevés : Il n'est pas contesté que la SBC, désormais représentée par son mandataire liquidateur dans le cadre de la présente procédure, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société V2I Conception. Lors du placement de cette dernière sous le régime de sauvegarde, maître [O], en sa qualité de mandataire judiciaire, a soumis aux créanciers inscrits un plan d'apurement du passif. Deux propositions leur ont été adressées le 06 avril 2016, en l'occurrence : - Option n°1 : Créancier accordant une remise de 40 % avec règlement de 60 % sur 9 mois en deux échéances : - 40 % le 30 septembre 2016, - et 20 % le 31 mars 2017, et abandon des 40 % restants et renonciation à tout recours au titre de l'action indemnitaire pour les créances antérieures contre les maîtres d'ouvrage. - Option n°2 : Créancier refusant la remise 40 % : paiement de 100 % du montant de la créance sur 10 ans. Les créanciers concernés étaient avisés que l'absence de réponse de leur part dans les délais impartis par le mandataire équivalaient à l'acceptation de l'option n°1 (page 3 du projet de plan de sauvegarde). La Selarl De Keating, es qualité, admet que la SBC, alors qu'elle était à l'époque in bonis, n'a pas répondu en temps utile ce qui est confirmé à la lecture du tableau dressé par le mandataire judiciaire (id p17, créancier n°148). Elle a donc tacitement accepté l'option n°1. Arguant de cette acceptation, la SCI Gamax oppose au mandataire liquidateur, es qualités, la renonciation de la personne morale liquidée à 'tout recours au titre de l'action indemnitaire pour les créances antérieures contre les maîtres d'ouvrage'. Elle en déduit donc que la demande de condamnation présentée par la Selarl De Keating est irrecevable car celle-ci n'a pas d'intérêt à agir. Cependant, les parties, ayant été invitées par la cour à répondre sous la forme d'une note en délibéré, conviennent que la résolution du plan de sauvegarde de l'entrepreneur principal a été définitivement prononcée par le tribunal de commerce de Périgueux qui a ordonné son placement sous le régime de la liquidation judiciaire suivant jugement en date du 04 octobre 2016. Le plan de sauvegarde ne produisant dès lors plus d'effets sur le plan juridique, la SCI Gamax ne peut invoquer l'application de l'une de ses clauses pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre. Pour le surplus, le maître d'ouvrage ne conteste pas utilement dans ses écritures les moyens retenus par le premier juge qui a très justement relevé qu'il : - a eu nécessairement connaissance de la présence de la SBC sur le chantier et a tacitement accepté sa présence, l'examen du devis descriptif et des comptes rendus de chantier l'attestant ; - n'a cependant pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations ; - n'a ainsi pas constitué les garanties légales exigées permettant de prémunir les sous-traitants des conséquences d'une défaillance de l'entrepreneur principal. Au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'appelante a donc commis une faute en ne respectant pas les dispositions de la loi de 1975 et est directement à l'origine du préjudice subi par la SBC dans la mesure où celle-ci n'a pas été réglée par la société V2I Conception de l'intégralité de ses prestations. Dès lors, le jugement de première instance ayant condamné la SCI Gamax à verser à la Selarl De Keating, es qualités, la somme de 85 418,71 euros sera confirmé. Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [D] Sur la recevabilité de certaines pièces Suivant une ordonnance du 07 janvier 2019 non frappée d'appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande présentée par la SCI Gamax tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la communication par M. [D] de la convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse en date du 30 septembre 2011. Aux conclusions de l'appelante du 28 juillet 2023 a été annexé un bordereau de communication de pièces sur lequel figurait pour la première fois celle portant le numéro 18 qui correspond à la convention précitée. Dans ses écritures en réponse du 11 août 2023, M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevable la pièce n°18 en considérant que la SCI Gamax n'a pu être en possession de ce document qu'en raison de sa nomination en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société V2I Conception et qu'elle a, en la versant aux débats, délibérément violé l'obligation de confidentialité imposée par l'article L.622-11 du Code de commerce. Si l'appelante, qui fonde une partie de son argumentation sur la convention précitée, se devait de la produire aux débats afin de respecter le principe du contradictoire, c'est à la seule condition que la procédure de liquidation judiciaire de la société V2I Conception soit clôturée de sorte qu'elle aurait été alors déliée de l'obligation de confidentialité qui père sur elle. Or, il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas achevée par une décision de clôture. La pièce litigieuse a été ainsi obtenue de manière déloyale par rapport aux organes de la procédure collective et également au gérant de la société V2I Conception. En conséquence et bien que, comme l'a justement observé la décision du juge de la mise en état précitée, cette convention n'apporte pas d'éléments utiles à la solution du litige comme cela sera démontré plus loin, il convient d'écarter des débats la pièce n°18 produite par la SCI Gamax. Sur la demande en garantie Au cours de sa plaidoirie, le conseil de la SCI Gamax a demandé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, à ce que celle-ci soit garantie et relevée indemne par M. [D], en sa qualité de dirigeant de la société V2I Conception, des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Cependant, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que par les conclusions écrites des parties. Dans le dispositif de ses écritures du 28 juillet 2023, qui seules saisissent la cour, mais également dans celles du 25 août 2023 qui ont été déclarées irrecevables, la SCI Gamax sollicite la condamnation de M. [D] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Eurovia Aquitaine. Il n'est aucunement fait référence à une demande de garantie dans l'hypothèse où elle aurait été condamnée au versement de sommes au profit de la SBC, représentée désormais par son mandataire liquidateur, la Selarl De Keating. En conséquence, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande de garantie à l'encontre de M. [D] de la part de l'appelante. L'expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire n'est dès lors pas nécessaire à la solution du litige de sorte que la demande s'y rapportant sera rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SCI Gamax le versement au profit de la Selarl De Keating, agissant es qualité, d'une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les conclusions de la société civile immobilière Gamax signifiées par voie électronique le 25 août 2023 ainsi que la pièce numéro 18 ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ; Y ajoutant ; - Rejette la demande d'expertise présentée par la société civile immobilière Gamax ; - Condamne la société civile immobilière Gamax à verser à la Selarl De Keating, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Boulazacoise de Construction, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société civile immobilière Gamax au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Frédéric [V] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L.622-11 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58b9502b828318c4e292
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