Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b9502b828318c4e294
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 156 390 709 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 20/00065 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMUE Société GAMAX c/ [Z] [O] SAS EUROVIA AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux (RG : 15/01553) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020 APPELANTE : SCI GAMAX, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 801 202 607, dont le siège social est sis lieu-dit [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [Z] [O] né le 16 Juillet 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX SAS EUROVIA AQUITAINE venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE PERIGOURDINE DE TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 414 537 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) Gamax a confié à la société V2I Conception, dont le dirigeant était M. [Z] [O], la construction d'un bâtiment à usage de bureaux situé à Boulazac, pour un montant global de 1 563 907,09 euros TTC. La Société Nouvelle Périgourdine de Travaux Publics (la SNPTP) s'est vue confier en sous-traitance par la société V2I, via cinq marchés de travaux, la réalisation du lot terrassement VRD espaces verts dans le cadre de cette opération immobilière et de la construction d'un établissement de soins pour le compte de la SCI Gamax, pour un montant global de 102 458,25 euros HT, la société V2I agissant en qualité de contractant général de l'opération immobilière. La SNPTP a effectué la quasi-totalité de sa prestation et émis ses situations de travaux en fonction de l'avancement du chantier puis les a adressées, pour règlement à la société V2I Conception. Suivant un jugement rendu le 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société V2I Conception. Le mandataire judiciaire a admis au plan la créance à hauteur de la somme de 85.170,75 euros HT. Par acte du 27 juillet 2015, la société SNPTP a fait assigner la SCI Gamax, en sa qualité de maître de l'ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement de sa prestation. Par acte du 09 février 2016, la SCI Gamax a fait délivrer assignation à la société V2I Conception devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en vue de décrire les désordres affectant l'immeuble et à procéder à l'apurement des comptes entre les parties. Ce magistrat a, dans une décision du 12 mai 2016, ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur l'état d'achèvement des travaux. La SCI Gamax a, par acte du 29 novembre 2016, fait assigner M. [O] afin d'être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Une décision du 06 juillet 2017 rendue par le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances. Par ordonnance du 17 mai 2018, ce magistrat a enjoint à Maître [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de produire le rapport sur le projet de plan de sauvegarde de la société V2I Conception daté du 1er avril 2016. Par ordonnance du 07 mars 2019, le juge de la mise en état a débouté la SCI Gamax de sa demande de communication des conventions de trésorerie intragroupe visées dans le rapport de Me [B] relatif au projet de plan de sauvegarde de la société V2I Conception. Par la suite, la société Eurovia Aquitaine est venue aux droits de la société SNPTP à la suite d'une opération de fusion-absorption. Le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux a : -condamné la SCI Gamax à payer à la société Eurovia Aquitaine la somme de 85.170,75 euros HT au titre des travaux réalisés par la société SNPTP, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 ; -condamné la SCI Gamax à fournir caution bancaire à la société Eurovia Aquitaine, conformément à la loi du 31 décembre 1975 ; - débouté la société Eurovia Aquitaine du surplus de ses demandes ; - débouté la SCI Gamax de ses demandes à l'encontre de M. [O] ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit que la SCI Gamax doit payer : - 4 000 euros à la société Eurovia Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - 3 000 euros à M. [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Gamax aux dépens ; - dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec droit pour Maître Moustrou de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration électronique en date du 07 janvier 2020, la SCI Gamax a relevé appel de l'ensemble de cette décision. Suivant des conclusions d'incident, la SCI Gamax a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 133 du code de procédure civile, d'ordonner à M. [O] de communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la ou les conventions de trésorerie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours calendaire suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formulée par la SCI Gamax, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Gamax aux dépens de l'incident. La SCI Gamax, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 28 juillet 2023 demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et 1240 du code civil, L. 225-251 alinéa 1 (SA) et L. 227-8 (SAS) du code de commerce de : À titre principal : - déclarer la société Eurovia Aquitaine irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ; À titre subsidiaire, dans l'éventualité dans laquelle la Cour écarterait la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Eurovia Aquitaine, anciennement dénommée SNPTP : - réduire la créance indemnitaire de la société SNPTP à la somme de 69 383,25 euros hors-taxes ; - condamner M. [O] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Eurovia Aquitaine ; À titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité dans laquelle la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée sur la justification ou l'absence de justification des flux financiers entre la société V2I et les autres sociétés du groupe Ellipse, au regard de la convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse : - désigner tel expert spécialisé en expertise-comptable qu'il lui plaira avec pour mission de : - décrire les flux financiers entre la société V2I et les autres sociétés du groupe Ellipse depuis le 1er janvier 2014, jusqu'au jugement de liquidation judiciaire de la société V2I, en précisant le montant des sommes avancées par la société V2I aux autres sociétés du groupe Ellipse à la date du 1er janvier 2014 ; - décrire l'évolution d'une part de la trésorerie, d'autre part de l'encours des dettes exigibles, de la société V2I, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire de la société V2I ; - donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier si, sur la période considérée, au regard de l'évolution de la trésorerie de la société V2I, l'encours des dettes exigibles de la société V2I, ses engagements financiers et de manière générale son besoin en fonds de roulement, permettaient à celle-ci d'avancer aux autres sociétés du groupe Ellipse les sommes qui seront identifiées par l'expert, sans obérer sa propre solvabilité ; - donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier sur la période considérée l'adéquation entre le montant de la redevance facturée par la société Ellipse à sa filiale V2I, et les prestations fournies par la première à la seconde ; - de manière générale, donner à la juridiction tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; En tout état de cause : - condamner la partie succombante au paiement à son profit d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues. La société Eurovia Aquitaine, venant aux droits de la Société Nouvelle Périgourdine de Travaux Publics, dans ses dernières conclusions d'intimée du 09 novembre 2020, demande à la cour, au visa des 1240 articles du code civil, 6, 1102, 564 et suivants du code de procédure civile et 1162 ainsi que de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment les articles 14-1 et 15 de : - rejeter toutes conclusions contraires A titre liminaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable son action en tant que venant aux droits de la société SNPTP et les dire recevables ; Au fond : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - condamné la SCI Gamax à lui payer la somme de 85.170,75 euros HT au titre des travaux réalisés par la société SNPTP, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 ; - condamne la SCI Gamax à lui fournir une caution bancaire conformément à la loi du 31 décembre 1975 ; - dit que la SCI Gamax doit lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code (de procédure) civil ; - condamne l'appelante aux dépens ; - constater que la demande subsidiaire formée par la SCI Gamax en réduction de sa créance indemnitaire est une demande nouvelle et déclarer cette demande irrecevable ; En tout état de cause : - rejeter cette demande comme étant infondée ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'astreinte ; - condamner la SCI Gamax : - à lui fournir une caution bancaire afin que le paiement des travaux soit garanti conformément aux dispositions légales d'ordre public, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision rendue ; - au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [O], dans ses dernières conclusions d'intimé du 11 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, ainsi que des articles L 225-251 et l'article L 227-8 du code de commerce, de : - dire et juger l'appelante mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Gamax de ses demandes à son encontre, - rejeter des débats la pièce n°18 produite par la SCI Gamax intitulée 'convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse en date du 30/09/2011" ; - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes orientées à son encontre ; - condamner la SCI Gamax : - au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges ; - aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Moustrou par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, M [O] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile, de : - rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI Gamax le vendredi 25 août 2023 à 20 h 15 ; - débouter la SCI Gamax de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - condamner la société Gamax aux dépens. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de certaines conclusions Dans ses conclusions de procédure du 04 septembre 2023, M. [O] sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par la SCI Gamax le vendredi 25 août 2023. L'appelante a répliqué, par courrier adressé par RPVA le 29 août 2023, en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et par voie de conséquence, l'acceptation par la cour de ses dernières écritures. Cependant, seule une demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée dans des conclusions saisit la cour de cette prétention. Les conclusions déposées antérieurement à la date de la clôture des débats sont par principe recevables sauf pour la partie qui soulève leur irrecevabilité à démontrer les circonstances particulières qui l'ont empêchée d'y répondre et donc l'absence par la SCI Gamax de respect des droits de la défense ainsi que du principe de la contradiction (2ème Civ, 27 mai 2004, n°02-16.601). Il doit être relevé que, par avis du 13 mars 2023, les parties ont été avisées par le conseiller de la mise en état que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 11 septembre 2023 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 28 août 2023. L'appelante disposait donc d'un délai de plusieurs mois pour déposer de nouvelles écritures. Les conclusions de la SCI Gamax ont été signifiées par voie électronique le vendredi 25 août 2023 à 20 h 18 de sorte que M. [O] n'a pu réellement en prendre connaissance que le lundi 28 suivant, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Il n'a donc matériellement pas disposé du temps nécessaire et suffisant pour les soumettre à son client afin de déterminer s'il convenait d'y répondre. Enfin, il doit être observé que le nouveau jeu de conclusions de la SCI Gamax du 25 août 2023 comporte 26 pages alors que les précédentes n'en comportent que 24 de sorte que de nouveaux moyens ont été ajoutés. Ces éléments caractérisent les circonstances particulières ayant empêché M. [O] d'y répondre en temps utile de sorte que la SCI Gamax n'a pas respecté les droits de la défense, violant ainsi le principe de la contradiction. Il convient dès lors d'écarter des débats les écritures du 25 août 2023. Dès lors, seules les conclusions de la SCI Gamax régulièrement signifiées par RPVA le 28 juillet 2023 seront prises en considération. Sur la demande de condamnation présentée par la société Eurovia Aquitaine Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En cause d'appel, la SCI Gamax soulève de nouveau la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Société Eurovia Aquitaine qui réclame à son encontre le paiement de la somme de 85 170,75 euros HT. Elle estime que l'application d'une clause contenue dans le plan de sauvegarde de la société V2I Conception rend irrecevable les demandes présentées à son encontre. En réponse, l'intimée oppose le caractère d'ordre public des dispositions de la loi n°75-114 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment son article 15 qui dispose que 'sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi'. Elle sollicite ainsi la confirmation de la solution retenue par le tribunal qui a fait application de ce texte pour considérer qu'elle ne pouvait renoncer à sa créance. Les éléments suivants doivent être relevés : Il n'est pas contesté que la SNPTP, aux droits de laquelle vient désormais la société Eurovia Aquitaine, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société V2I Conception. Lors du placement de cette dernière sous le régime de sauvegarde, maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, a soumis aux créanciers inscrits un plan d'apurement du passif. Deux propositions leur ont été adressées le 06 avril 2016, en l'occurrence : - Option n°1 : Créancier accordant une remise de 40 % avec règlement de 60 % sur 9 mois en deux échéances : - 40 % le 30 septembre 2016, - et 20 % le 31 mars 2017, et abandon des 40 % restants et renonciation à tout recours au titre de l'action indemnitaire pour les créances antérieures contre les maîtres d'ouvrage. - Option n°2 : Créancier refusant la remise 40 % : paiement de 100 % du montant de la créance sur 10 ans. La SNPTP a choisi l'option n°1. Arguant de cette acceptation, la SCI Gamax oppose à la société Eurovia Aquitaine la clause de renonciation à 'tout recours au titre de l'action indemnitaire pour les créances antérieures contre les maîtres d'ouvrage' figurant dans le plan. Elle en déduit donc que la demande de condamnation présentée à son encontre est irrecevable car celle-ci n'a pas d'intérêt à agir. Cependant, les parties, ayant été invitées par la cour à répondre sous la forme d'une note en délibéré, conviennent que la résolution du plan de sauvegarde de l'entrepreneur principal a été définitivement prononcée par le tribunal de commerce de Périgueux qui a ordonné son placement sous le régime de la liquidation judiciaire suivant jugement en date du 04 octobre 2016. Le plan de sauvegarde ne produisant dès lors plus d'effets sur le plan juridique, la SCI Gamax ne peut invoquer l'application de l'une de ses clauses pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre. Dès lors, la demande présentée par la société Eurovia Aquitaine doit être déclarée recevable de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur le bien fondé de la demande Pour le surplus, le maître d'ouvrage ne conteste pas utilement dans ses écritures les moyens retenus par le premier juge qui a très justement relevé qu'il : - a eu nécessairement connaissance de la présence sur le chantier de la SNPTP et a tacitement accepté sa présence, l'examen du devis descriptif et des comptes rendus de chantier l'attestant ; - n'a cependant pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations ; - n'a ainsi pas constitué les garanties légales exigées permettant de prémunir les sous-traitants des conséquences d'une défaillance de l'entrepreneur principal. Au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'appelante a donc commis une faute en ne respectant pas les dispositions de la loi de 1975 et est directement à l'origine du préjudice subi par la société Eurovia Aquitaine, venant aux droits de la SNPTP, dans la mesure où celle-ci n'a pas été réglée par la société V2I Conception de sa prestation. À titre subsidiaire, la SCI Gamax conteste le montant retenu par le tribunal (85 170,75 euros HT) et soutient que l'experte judiciaire [T] a retranché la somme de 15 787, 50 euros HT, pour les raisons suivantes : - 15 287,50 euros HT, au titre de l'inachèvement des travaux ; - 500 euros HT au titre des réserves non levées. Elle estime dès lors n'être redevable que de la somme de 69 383,25 euros HT. En réponse, l'intimée soulève l'irrecevabilité de cette prétention, indiquant que celle-ci est formulée pour la première fois devant la cour d'appel de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant par conséquent être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Selon ce texte 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent'. La demande subsidiaire présentée par l'appelante tendant à obtenir la diminution du montant de la créance de la société Eurovia Aquitaine tend au mêmes fins que celle formulée en première instance visant à rejeter sur le fond la demande en paiement. Mme [T] a dressé en page 6 de son rapport les comptes entre les parties après avoir synthétisé l'ensemble des éléments fournis par celles-ci. Elle indique que la créance de la SNPTP est en définitive de 85 170,75 euros HT. Ses conclusions ne sont pas utilement contestées par la SCI Gamax. En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné le maître d'ouvrage à verser à la société Eurovia Aquitaine, venant aux droits de la SNPTP, la somme de 85 170,75 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2015, sera confirmé. Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [O] Sur la recevabilité de certaines pièces Suivant une ordonnance du 07 janvier 2019 non frappée d'appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande présentée par la SCI Gamax tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la communication par M. [O] de la convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Ellipse en date du 30 septembre 2011. Aux conclusions de l'appelante du 28 juillet 2023 a été annexé un bordereau de communication de pièces sur lequel figurait pour la première fois celle portant le numéro 18 qui correspond à la convention précitée. Dans ses écritures en réponse du 11 août 2023, M. [O] demande à la cour de déclarer irrecevable la pièce n°18 en considérant que la SCI Gamax n'a pu être en possession de ce document qu'en raison de sa nomination en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société V2I Conception et qu'elle a, en la versant aux débats, délibérément violé l'obligation de confidentialité imposée par l'article L.622-11 du Code de commerce. Si l'appelante, qui fonde une partie de son argumentation sur la convention précitée, se devait de la produire aux débats afin de respecter le principe du contradictoire, c'est à la seule condition que la procédure de liquidation judiciaire de la société V2I Conception soit clôturée de sorte qu'elle aurait été alors déliée de l'obligation de confidentialité qui pèse sur elle. Or, il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas achevée par une décision de clôture. La pièce litigieuse a été ainsi obtenue de manière déloyale par rapport aux organes de la procédure collective et également au gérant de la société V2I Conception. En conséquence et bien que, comme l'a justement observé la décision du juge de la mise en état précitée, cette convention n'apporte pas d'éléments utiles à la solution du litige comme cela sera démontré plus loin, il convient d'écarter des débats la pièce n°18 produite par la SCI Gamax. Sur la demande en garantie Dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, la SCI Gamax demande à être garantie et relevée indemne par M. [O], en sa qualité de dirigeant de la société V2I Conception, des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Elle estime que celui-ci a intentionnellement créé les conditions qui ont amené la société dont il était le dirigeant légal à ne pas honorer le règlement des prestations de ses sous-traitants. Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que : - la faute dénoncée par la SCI Gamax pouvant consister en l'absence de connaissance de l'utilisation de sous-traitants par la société V2I dans son chantier n'est pas rapportée ; - le rapport de Me [B] sur le projet de plan de sauvegarde de la société V2I Conception contient des éléments sur l'origine des difficultés de trésorerie. Il en découle que les avances de trésorerie faites par la société V2I apparaissent en conformité avec la convention de trésorerie conclue dans le cadre de la stratégie économique globale du groupe et qu'il n'y a pas d'élément permettant de penser que ces avances auraient été consenties de façon irrégulière ; - l'affectation de ces fonds en avance de trésorerie au profit de la société Ellipse plutôt qu'au règlement des sous-traitants ne constitue pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant. Pour sa part, M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L225-251 du Code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les règles de la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes comme l'énonce l'article L.227-8 du même Code. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Ainsi, si une simple faute de gestion peut parfois suffire pour engager la responsabilité du dirigeant vis à vis de la société qu'il administre, des exigences supplémentaires sont requises pour permettre à un tiers d'obtenir le condamnation de celui-ci. Il est établi que la société V2I Conception n'a pas présenté les sous-traitants au maître d'ouvrage. Ce manquement ne sera cependant pas retenu pour fonder la demande en garantie présentée par la SCI Gamax au motif que celle-ci a été dès lors exposée à un double paiement. Il a été en effet relevé ci-dessus que l'appelante avait pleinement connaissance de leur intervention et ne s'est également pas conformée à ses obligations prévues par la loi de 1975. Le maître d'ouvrage reproche également à l'entrepreneur principal d'avoir volontairement choisi de ne pas de régler les sous-traitants en détournant les fonds qu'elle avait reçus de sa part au profit d'autres sociétés du groupe. La société V2I Conception appartenait effectivement au groupe Ellipse, cette dernière ayant détenu 100% du capital de celle-ci. D'autres entreprises faisaient également partie de ce groupe. La SAS Ellipse centralisait les éléments comptables recueillis par ses sociétés filiales et établissaient, contre rémunération, leur comptabilité. M. [O] était porteur de parts sociales de la SAS Ellipse à hauteur de 75% et également le dirigeant d'autres sociétés du groupe. Une convention de trésorerie intragroupe avait été mise en place pour fluidifier les échanges entre les diverses entreprises du groupe, la société Ellipse étant notamment chargée de centraliser la gestion de l'ensemble des entités le composant. La lecture du rapport de M. [B], qui avait été désigné par le tribunal de commerce en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde, fait apparaître que : - la société V2I conception connaissait d'importantes difficultés financières antérieurement à la conclusion du contrat avec la SCI Gamax et ce même si elle disposait, sur le plan comptable, d'un compte créditeur à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, situation qui est rapidement redevenue négative par la suite ; - nonobstant une restructuration de ses charges fixes, ses exercices précédents étaient déjà déficitaires les années précédentes ; - des conventions intergroupes existaient entre l'entrepreneur principal et la SAS Ellipse mais également avec d'autres membres du groupe ; - d'importants flux financiers, découlant de l'application de ladite convention et qui existaient avant la conclusion du contrat avec l'appelante, se sont poursuivis durant la procédure de sauvegarde, ceux-ci ayant représenté la somme totale de 1 347 000 euros ; - le plan de sauvegarde prévoyait pour la société V2I Conception un retour à la rentabilité au début de l'année 2017 ainsi que le reversement par la société holding des avances effectuées (1 050 000 euros). Il s'en évince qu'aucune anomalie ou irrégularité comptable n'a été relevée par l'administrateur. De même, Mme [T] n'a pas constaté de surfacturations effectuées par la société V2I Conception au détriment du maître d'ouvrage. Il convient de constater en outre que certaines sommes dues aux sous-traitants n'étaient nécessairement pas exigibles à la date à laquelle le maître d'ouvrage a versé à l'entrepreneur principal la plus grande partie du montant du marché, de sorte que ce dernier ne s'est pas rendu coupable, comme le prétend l'appelante, d'un détournement de fonds en privilégiant l'application de la convention intergroupe. Il sera ajouté que la SCI Gamax est elle-même redevable d'une somme de 57 000 euros dans la mesure où elle n'a pas honoré toutes les délégations de paiement qui ont été établies le 15 juillet 2015 après l'arrêt du chantier suite aux impayés dont avaient été victimes certaines sous-traitants. Au regard de la comptabilité visée dans le rapport de Me [B], il n'est pas possible d'établir un lien direct entre les sommes payées par le maîtres d'ouvrage à l'entrepreneur principal et celles 'remontées' à la société mère car celui-ci bénéficiait également de rentrées financières émanant d'autres clients. Il convient en outre d'observer que les impayés subis par les sous-traitants représentent la somme totale de 481 000 euros selon le rapport judiciaire de Mme [T] alors que les sommes adressées à la SAS Ellipse ont été d'un montant trois fois supérieur. En définitive, les importants versements de la société V2I Conception à la SAS Ellipse, réalisés en conformité avec les conventions de trésorerie évoquées ci-dessus comme le souligne l'administrateur judiciaire dans son rapport, n'ont constitué que des actes de gestion, donc non séparables des fonctions de dirigeant, et ne sauraient être considérées comme des fautes intentionnelles d'une gravité suffisante commises par M. [O] afin de se soustraire volontairement au paiement des sous-traitants. Les éléments relevés ci-dessus motivent la confirmation du jugement déféré ayant rejeté les prétentions formées par la SCI Gamax à l'encontre de M. [O] de sorte que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante n'apparaît pas utile à la solution du litige. Sur la demande d'astreinte La condamnation de la SCI Gamax à fournir une caution bancaire à la société Eurovia Aquitaine, conformément à la loi du 31 décembre 1975, n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'astreinte de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SCI Gamax le versement au profit de la société Eurovia Aquitaine d'une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les conclusions de la société civile immobilière Gamax signifiées par voie électronique les 25 août 2023 ainsi que la pièce numéro 18 ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ; Y ajoutant ; - Rejette la demande d'expertise présentée par la société civile immobilière Gamax ; - Condamne la société civile immobilière Gamax à verser à la société Eurovia Aquitaine, venant aux droits de la Société Nouvelle Périgourdine de Travaux Publics, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société civile immobilière Gamax au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Frédéric Moustrou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58b9502b828318c4e294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel