Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ba502b828318c4e29a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 87 375 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOJ5 SCP [E] [S] SAS MIROITERIE LAFOSSE c/ S.C.I. LITZ Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 (R.G. 19/02231) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2020 APPELANTES : SCP SILVESTRI BAUJET SCP SILVESTRI BAUJET en la personne de Me [D] [E],ès qualités de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société MIROITERIE LAFOSSE Activité : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] SAS MIROITERIE LAFOSSE demeurant [Adresse 1] Représentées par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Yves FRAGO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. LITZ demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'engagement du 3 septembre 2013, la SAS Miroiterie Lafosse s'est vu confier le lot n°4 'menuiseries extérieures' des travaux de construction d'un ensemble de trois immeubles dénommé '[Adresse 4]' [Adresse 4] à [Localité 3] sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Litz. Le montant du marché de base initialement fixé à 600 000 euros HT, a été porté, à la suite d'avenants, à la somme de 636 919,57 euros HT. La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Cetic Bâtiment. Le 1er août 2014, un procès-verbal de réception des parties communes avec des réserves concernant le lot 4 a été dressé. Le 30 janvier 2015, un procès-verbal de réception des cellules individuelles avec réserves concernant notamment le lot 4 a été dressé. Par courrier électronique du 11 mai 2015, la société Cetic Bâtiment a adressé à la société Miroiterie Lafosse un décompte général définitif. Par courrier recommandé du 10 juin 2015, la société Miroiterie Lafosse a informé la SCI Litz et Cetic Bâtiment de son refus d'acceptation du projet de décompte général définitif. Contestant des retenues opérées par le maître d'ouvrage, la SAS Miroiterie Lafosse a, par acte du 6 juillet 2017, assigné la SCI Litz devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 67 431,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Miroiterie Lafosse en liquidation judiciaire et désigné la SCP [E] Baujet en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 23 octobre 2019, - constaté l'intervention volontaire à titre principal de la SCP [E]-Baujet es-qualités, - débouté la SCP [E] Baujet ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse de sa demande, - débouté la SCI Litz de sa demande de sursis à statuer et déclaré irrecevable sa demande en condamnation de la SAS Miroiterie Lafosse, - déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par la SCI Litz au passif de la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse à hauteur de 873 750 euros, - constaté que le tribunal n'est valablement saisi par la SCI Litz d'aucune demande au titre de la retenue de garantie, - débouté la SCI Litz de sa demande en compensation, - déclaré irrecevables les demandes de la SCI Litz fondées sur l'article 1153 du code civil et des frais irrépétibles, - débouté la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse de sa demande en frais irrépétibles, - condamné la SCI Litz aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La SCP [E]-Baujet a relevé appel de ce jugement le 10 février 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la SAS Miroiterie Lafosse et la SCP [E]-Baujet, ès-qualités de mandataire liquidateur, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792-6 du code civil, de : - condamner la SCI Litz à lui payer la somme principale de 67 431,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, - condamner la SCI Litz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la première instance, - condamner la SCI Litz à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner la SCI Litz aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la SCI Litz demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1153 dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792-6 du code civil, de : - confirmer la décision en ce qu'elle a : - débouté la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse de sa demande, - débouté la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse de sa demande en frais irrépétibles, - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - juger qu'il y a lieu d'arrêter le montant des pénalités contractuelles dues par la SAS Miroiterie Lafosse à la somme de 873 750 euros et l'y condamner, - juger qu'il y a lieu d'ordonner l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Miroiterie Lafosse, - juger que le montant des DGD est contractuellement justifié et payé au titre du compte prorata et compte inter-entreprises, pour un montant de 24 010,06 euros HT soit 28 816,28 TTC, - juger que la SAS Miroiterie Lafosse sera condamnée à lui payer 28 816,28 euros TTC de ce chef, - ordonner l'inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire, - juger que la somme de 38 212,82 euros TTC correspond au montant de la retenue de garantie, - juger que la SAS Miroiterie Lafosse n'a pas levé les réserves et qu'il y a lieu de constater l'exception d'inexécution de la SAS Miroiterie Lafosse justifiant en l'état la conservation par la SCI Litz de la retenue de garantie, - juger qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de la SCI Litz, - condamner la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, - condamner la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP [E] Baujet és qualités de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SAS Miroiterie Lafosse aux entiers dépens d'instance et d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS Sur la levée des réserves Le tribunal a jugé que les réserves intéressant la société Miroiterie Lafosse n'avaient pas été levées. Les appelantes le contestent et font valoir que le fait que le quitus de levée des réserves du 3 septembre 2014 soit établi en la forme d'une attestation relevait des instructions de la maîtrise d''uvre. En outre, la société Miroiterie Lafosse n'était concernée que par deux réserves mineures à savoir le changement d'une vitre, d'un panneau rayé et un manque d'un bout d'équerre. Surtout, au fil du temps, ni la maîtrise d''uvre, ni le maître d'ouvrage, ni l'occupant de la cellule privative n'ont porté une quelconque réclamation qui laisserait à penser que ces réserves n'aient pas été levées. Pour sa part, la SCI Litz expose qu'en ce qui concerne le solde du chantier, elle a notifié à la société Miroiterie Lafosse le montant des DGD (décompte général définitif), faisant apparaître des déductions contractuellement justifiées au titre d'un décompte prorata et compte inter-entreprises pour un montant cumulé de 28 816,28 euros TTC. Il y a manifestement un refus par la société Miroiterie Lafosse d'appliquer les DGD qui ont été contractuellement prévus et fixés. *** Il résulte des échanges épistolaires entre les parties que le règlement du solde du marché de la société Miroiterie Lafosse ne pouvait intervenir qu'après que celle-ci ait accepté le décompte général définitif la concernant, et ait communiqué son procès-verbal de réception constitué par une attestation de levée des réserves ( cf : pièce n°6 des appelantes) Ainsi, conformément à ces instructions, la société Miroiterie Lafosse a établi, le 3 septembre 2014 à la suite de son intervention un procès-verbal de levées des réserves, signifiant par ce document que les réserves portées dans le rapport du 1 er aout 2014 avaient fait l'objet de travaux de reprise, et n'avaient plus de raison d'exister. A partir du moment où il était contractuellement convenu que les réserves devaient être levées par le titulaire d'un lot lequel devait ensuite établir un document en attestant, ce qu'a effectivement réalisé la société Miroiterie Lafosse, les réserves objet du rapport du 1er août 2014 sont présumées avoir été levées, si bien qu'il appartient à la SCI Litz de démontrer que cela est inexact. Or, la SCI Litz ne démontre nullement que les réserves intéressant la société Miroiterie Lafosse persisteraient. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la convention prorata serait opposable à la société Miroiterie Lafosse alors que la convention qu'elle communique n'est ni signée ni paraphée par cette dernière ( cf : pièce n° 14 de l'intimée). Aussi elle sera également déboutée de sa demande au titre du compte prorata. En conséquence, les appelantes sont fondées à solliciter le paiement de la somme de 29 918,52 euros représentant le solde du marché de la SAS Miroiterie Lafosse. Sur la retenue de garantie Le tribunal a considéré que la retenue de garantie de 5 % était justifiée en l'absence de la levée des réserves. Les appelantes soutiennent que la retenue de garantie doit être justifiée dans son quantum par le bénéficiaire. Or, la SCI Litz est taisante quant au coût qu'elle aurait prétendument supporté pour lever les réserves. Pour sa part l'intimée expose que sur le montant des retenues au titre des 5%, les réserves constatées n'ont pas été levées, de sorte qu'elle doit faire face à des travaux de remise en état et de finition. Elle ajoute qu'il est impossible de statuer sur le paiement de la retenue alors que les parties se trouvent actuellement en défense dans une procédure d'expertise judiciaire relative aux vitrages et à leur étanchéité sur la demande des époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ce qui justifie ainsi la conservation par la SCI Litz de la retenue de garantie dès lors qu'elle implique la remise en question de l'ouvrage réalisé par la SAS Miroiterie Lafosse. *** A partir du moment où l'intimée ne démontre pas que les réserves n'ont pas été levées et pas davantage qu'elle aurait dépensé quelque somme que ce soit à ce titre, et alors que les éléments du litige qu'elle communique l'opposant aux époux [R] remontent pour les plus récents à l'année 2017, sans qu'elle précise les suites de cette procédure à laquelle la société Miroiterie Lafosse n'est pas partie, il n'y a pas lieu pour elle de retenir la garantie litigieuse. En conséquence, le jugement entrepris sera encore réformé et la SCI Litz sera condamnée à payer à la société Miroiterie Lafosse la somme de 5 % du prix du marché par elle retenue. Par voie de conséquence, l'intimée sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités de retard qui ne sont ainsi pas fondées. Enfin dans la mesure où les retenues opérées par le maitre de l'ouvrage sont irrégulières, il sera fait droit à la demande d'intérêts de la société Miroiterie Lafosse sur les sommes dues, à compter du 19 juin 2015, date de sa mise en demeure de payer, par l'intermédiaire de son conseil. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La SCI Litz qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS Miroiterie Lafosse la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé devant le tribunal et devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne la SCI Litz à payer à la SAS Miroiterie Lafosse la somme de 67 431,38 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 juin 2015. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SCI Litz à payer à la SAS Miroiterie Lafosse la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Litz aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civil et des frais irrépétiblarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ba502b828318c4e29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel