Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c0502b828318c4e2ac
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04901 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2JN Monsieur [G] [N] c/ CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 (R.G. n°19/00356) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020. APPELANT : Monsieur [G] [N] - comparant - de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 , en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2019, la société [2], qui employait M. [G] [N] en qualité d'employé commercial, a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants: 'Le salarié a glissé sur l'escalier extérieur en débauchant. Son collègue l'a vu mais n'a pas pu le retenir', 'Chute et choc suite à la chute'. Le certificat médical initial, établi le jour même, a mentionné : 'Epaule gauche : Contusion Epaule gauche : Hématome'. M. [N] a déclaré une nouvelle lésion à la CPAM de la Charente en lui adressant un certificat médical de prolongation du 9 avril 2019 mentionnant: 'entorse colonne cervicale'. Par décision du 23 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente a pris en charge l'accident du 15 mars 2019 au titre des risques professionnels. En revanche, par courrier du 13 mai 2019, la CPAM a informé M. [N] de son refus de prendre en charge la lésion nouvelle au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que le médecin conseil avait estimé qu'aucune relation n'était établie entre la nouvelle lésion et l'accident du 15 mars 2019. Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à M. [N] que son état de santé était considéré comme étant guéri le 14 mai 2019. Le 15 mai 2019, M. [N] a contesté la date de guérison retenue et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application des dispositions de l'article L.141-1 du code la sécurité sociale. Le docteur [M], désigné en qualité d'expert a conclu le 2 septembre 2019 que les lésions nouvelles invoquées par le certificat du 9 avril 2019 étaient sans lien avec l'accident du 15 mars 2019 et que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme guéri au 14 mai 2019. Le 11 septembre 2019, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté, par décision du 15 octobre 2019, son recours. Par requête déposée le 25 octobre 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - dit que la nouvelle lésion invoquée sur le certificat médical du 9 avril 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - homologué le rapport médical du Dr [M] en date du 2 septembre 2019, - rejeté la requête présentée par M. [N], - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [N]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour a : - ordonné avant dire droit, une expertise médicale, - désigné le docteur [F] pour y procéder avec notamment pour mission de décrire précisément les lésions dont souffre M. [N] et qui sont imputables à l'accident du 15 mars 2019 et de dire si M. [N] était guéri au 14 mai 2019, - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 9 heures, - réserve les demandes et dépens. L'expert a établi son rapport le 27 juillet 2023. A l'audience, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la CPAM de la Charente doit prendre en charge la nouvelle lésion figurant dans le certificat médical du 9 avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019, date de son arrêt de travail. La CPAM de la Charente, reprenant oralement ses conclusions transmises par mail du 7 septembre 2023, demande à la cour de : - juger que la nouvelle lésion est admise au titre de la législation professionnelle, - juger que les indemnités journalières seront réglées à l'assuré jusqu'au 30 juin 2019, - juger que le montant des frais d'expertise médicale est fixé à 103,50 euros. Elle indique qu'elle n'entend pas contredire les conclusions de l'expert judiciaire. Elle soutient que les honoraires dus au médecin expert ne sauraient excéder 103,50 euros au regard de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, modifié par l'arrêté du 26 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020, et que c'est à tort que le Dr [F] réclame le paiement d'une somme de 1.200 euros à titre d'honoraires. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de prise en charge de la nouvelle lésion et de fixation de la date de la guérison Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, le Dr [F] a conclu : ' Les douleurs cervicales apparues dans les suites de l'accident et constatées par le Docteur [B] seulement six jours après l'accident sont compatibles avec le mécanisme de la chute et à prendre en charge au titre de l'accident du 15 mars 2019 [...] Il existe un état antérieur dégénératif caractérisé par une discopathie C6/C7 non imputable à la chute du 15 mars 2019 [...]. La contusion a provoqué une poussée douloureuse transitoire de cet état antérieur nécessitant une prise en charge par immobilisation par collier cervical kinésithérapie. Ces coins sont à prendre en charge au titre de l'accident du travail. L'arrêt de travail prescrit du 15 mars 2019 au 30 juin 2019 en lien avec la dolorisation d'un état antérieur est à prendre en charge au titre de l'accident du travail. L'examen réalisé ce jour montre que M. [N] présente des douleurs du rachis cervical avec une mobilité conservée, des douleurs en rotation et inclinaison gauche en lien avec l'état antérieur caractérisé par une discopathie C6/C7 marquée évoluant pour son propre compte responsable des douleurs actuelles. - Accident du travail du 15/03/2019 - Arrêt de travail du 15/03/2019 au 30/06/2019 en accident du travail - Guérison avec retour à l'état antérieur le 01/07/2019.' La caisse ne contestant pas lesdites conclusions, il y a lieu de dire que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 9 avril 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la date de guérison de l'état de santé de M. [N] doit être fixée au 1er juillet 2019. Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé. Sur la demande au titre des frais d'expertise Le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale prévoit en son article 9 l'abrogation de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il mentionne également que ' les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020'. Ainsi, le recours de M. [N] ayant été introduit le 25 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, les dispositions de l'article R. 141-7 selon lesquelles : 'Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4. Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée', ont donc vocation à s'appliquer au présent litige. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise médiale technique sont à la charge de la caisse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2015, dans sa dernière version applicable, sans que la cour, statuant au fond, n'ait à statuer sur le montant des frais de cette expertise. Sur les dépens La CPAM de la Charente qui succombe doit supporter les dépens d'appel et ceux de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la nouvelle lésion de M. [G] [N] constatée dans le certificat médical du 9 avril 2019 doit être prise en charge par la CPAM de la Charente au titre de la législation sur les risques professionnels, Fixe au 1er juillet 2019 la date de guérison de l'état de santé de M. [G] [N] consécutivement à l'accident du travail du 15 mars 2019, Condamne la CPAM de la Charente aux dépens de première instance, Y ajoutant, Rappelle que les frais d'expertise, dont le montant est fixé conformément à l'arrêté du 29 mai 2015 modifié, sont à la charge de la caisse, Condamne la CPAM de la Charente aux dépens d'appel, Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.141-1 du code la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c0502b828318c4e2ac
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