Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c1502b828318c4e2b0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01254 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67R S.A. GROUPAMA GAN VIE c/ [H] [U] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/07799) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021 APPELANTE : S.A. GROUPAMA GAN VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [H] [U] [E] né le 11 Avril 1965 à [Localité 3] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître SOLANS substituant Maître Corinne LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 8 juillet 1992, M. [U] [E] [H] a souscrit un contrat de prévoyance intitulé GAN Super 2000 auprès de la société Gan, ayant pris effet au 1er aout 1992, prévoyant le versement d'un capital notamment en cas de décès ou d'invalidité permanente totale. Par avenant du 10 avril 1998 les sommes ont été modifiées et portées à la somme de 80 000, c'est-à-dire manifestement 80 000 francs. Selon décision notifiée à M. [U] [E] le 8 juillet 2015, le régime social des indépendants a reconnu M. [U] [E] en invalidité totale et définitive à exercer une activité professionnelle rémunératrice à compter du 1er aout 2015 et a indiqué lui allouer une pension invalidité de 1 019,80 euros par mois. M. [U] [E] a saisi la S.A Groupama Gan Vie d'une demande de prestation au titre de l'invalidité permanente le 22 décembre 2016. La société Groupama Gan Vie a missionné le Dr [X] qui a examiné M. [U] [E] et a déposé son rapport le 6 mars 2017. Ce rapport conclut à un syndrome dépressif apparu en 2007 devenu majeur à partir 2009, à l'origine d'une incapacité de travail totale tant vis-à-vis de sa profession que de toute autre activité, même à temps partiel. L'expert chiffre le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [U] [E], en référence au barème de droit commun, à 35 % et précise que cette invalidité lui interdit, de façon définitive, toute activité professionnelle. Par courrier du 17 mars 2017, la société Groupama Gan Vie a indiqué à M.[U] [E] qu'il ne pouvait prétendre à la garantie invalidité permanente totale dès lors qu'il ne présentait pas un taux d'invalidité au moins égal à 66 %, le rapport du Dr [X] ayant conclu à un taux d'invalidité fonctionnelle de 35 %. Par acte d'huissier du 1er aout 2018, Monsieur [U] [E] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à verser l'intégralité du capital au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles découlant du contrat d'assurance. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la clause définissant la garantie invalidité permanente totale du contrat souscrit le 8 juillet 1992 doit s'interpréter en ce sens qu'elle couvre l'assuré atteint d'une invalidité professionnelle d'au moins 66 % ouvrant droit à une pension ou rente versée par la sécurité sociale qui lui interdit définitivement toute activité professionnelle. - condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [U] [E] le capital prévu au contrat au titre de la garantie invalidité permanente totale. - condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [U] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : - l'analyse de la clause contractuelle litigieuse fait apparaître un cumul de conditions concernant d'une part un taux d'invalidité et d'autre part les conséquences de ce taux d'invalidité sur l'activité professionnelle, à savoir une impossibilité définitive de se livrer à toute activité professionnelle, - la mention du taux d'invalidité de 66% n'est explicitée par aucune autre clause du contrat alors que l'analyse de la jurisprudence démontre que les contrats de prévoyance stipulent régulièrement une garantie invalidité définie au regard du taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale, - la simple mention dans les conditions générales du contrat GAN Super 2000, en vigueur en 1992, d'un taux d'invalidité de 66%, taux habituellement pris en considération par les caisses de sécurité sociale pour le paiement d'une pension d'invalidité, ne permet pas de déterminer s'il s'agissait du taux d'incapacité fonctionnelle telle que prévue par le barème de droit commun dit 'du concours médical' comme le soutient l'assureur, ou du taux d'incapacité professionnelle évalué par les caisses de sécurité sociale pour l'attribution d'une rente ou pension d'invalidité, - le régime de sécurité sociale des indépendants a attesté qu'il n'existait pas de taux d'incapacité dans le régime artisanal, de sorte que M. [U] [E] ne peut invoquer le taux d'incapacité professionnelle le concernant retenu par le RSI, - néanmoins, le RSI lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité au titre d'une invalidité totale et définitive à exercer toute activité professionnelle rémunératrice, ce qui tend à démontrer la prise en compte d'une incapacité professionnelle normalement évaluée par les caisses de sécurité sociale à plus de 66%, - au regard des clauses habituellement rencontrées dans les contrats de prévoyance, il y a lieu d'interpréter la clause litigieuse qui est ambigue en faveur du souscripteur et de dire que la clause définissant la garantie invalidité permanente totale du contrat litigieux doit s'interpréter en ce sens qu'elle est ouverte à l'assuré atteint d'une invalidité professionnelle d'au moins 66% ouvrant droit à une pension ou rente versée par la sécurité sociale qui lui interdit définitivement toute activité professionnelle. La société Groupama Gan Vie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2021 et par conclusions déposées le 9 novembre 2021, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2021. En conséquence, - débouter M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes. - le condamner au paiement d'une juste indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 aout 2021, M. [U] [E] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2021, en ce qu'il a : · Dit que la clause définissant la garantie invalidité permanente totale du contrat souscrit le 8 juillet 1992 doit s'interpréter en ce sens qu'elle couvre l'assuré atteint d'une invalidité professionnelle d'au moins 66% ouvrant droit à une pension ou rente versée par la sécurité sociale qui lui interdit définitivement toute activité professionnelle. · Condamné en conséquence la société Groupama Gan Vie à verser à M. [U] [E] le capital prévu au contrat au titre de la garantie invalidité permanente totale. · Condamné la Société Groupama Gan Vie à payer à M. [U] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. · Condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens. En conséquence, - débouter la société Groupama Gan Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la société Groupama Gan Vie régler à M. [U] [E] la somme de 4 333 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie La SA Groupama Gan Vie fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clause contractuelle litigieuse est très claire en ce qu'elle prévoit deux conditions cumulatives, à savoir d'une part une invalidité de 66% et d'autre part que cette invalidité interdise définitivement à l'assuré toute activité professionnelle. Elle soutient que le taux d'invalidité de la sécurité sociale évoqué par M. [U] [E] n'est pas celui visé au contrat et que si le taux de 66% visé avait été un taux professionnel, le contrat aurait prévu qu'une telle invalidité devait empêcher l'activité de l'assuré et non toute activité quelle qu'elle soit. Elle fait grief au tribunal d'avoir réécrit le contrat liant les parties en se fondant sur d'autres contrats de prévoyance ce, au mépris de la force obligatoire des contrats et l'effet relatif des conventions. Elle souligne que non seulement les contrats visés par le tribunal n'ont rien à voir avec celui souscrit par M. [U] [E] auprès de la SA Groupama Gan Vie mais également que ces contrats font explicitement référence à la sécurité sociale ou encore à la notion d'assuré social, contrairement au contrat GAN Super 2000 où aucune référence n'est fait au barème de la sécurité sociale. M. [U] [E] sollicite la confirmation du jugement. Il relève que le docteur [X] a bien conclu à une invalidité lui interdisant définitivement toute activité professionnelle et considère que la mention d'une invalidité d'au moins 66% dans les conditions générales n'est pas claire, ne faisant pas explicitement référence à une invalidité fonctionnelle mais plutôt à une invalidité professionnelle. Elle affirme que la SA Groupama Gan Vie fait une application erronée de la clause litigieuse puisqu'en retenant que le taux d'invalidité de 66% prévu au contrat correspond à un taux d'invalidité fonctionnelle telle que définie par le barème du concours médical, l'assureur ajoute une condition au contrat. Il ajoute que l'assureur est d'autant plus mal fondé à soutenir que l'invalidité prévue à l'article 11 du contrat est une invalidité fonctionnelle qu'il n'existe aucun taux d'incapacité dans le régime artisanal. Il invoque les dispositions de l'article 133-2 du code de la consommation selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Sur ce, Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [U] [E] : 'Si, avant son 55ème anniversaire, l'assuré est atteint d'une invalidité d'au moins 66% lui interdisant définitivement toute activité professionnelle, la compagnie le considère comme étant en invalidité permanente totale et paie, si la garantie a été souscrite, la somme précisée aux conditions particulières, deux ans après que la preuve de l'invalidité aura été apportée à la compagnie.' Contrairement à ce que soutient M. [U] [E], cette clause, selon laquelle le capital dû n'est versé que si l'invalidité d'au moins 66%, dont est atteint l'assuré, lui interdit définitivement d'exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit, est rédigée de façon claire et compréhensible de sorte qu'il n'a pas lieu à interprétation. L'article 11 précité permet donc le versement d'un capital si sont remplies les conditions cumulatives, d'une part, d'une invalidité de 66% et, d'autre part, d'une impossibilité totale d'exercer définitivement toute activité professionnelle. Il ne saurait être utilement prétendu qu'à défaut de renvoi au droit spécial de la sécurité sociale, le taux minimum de 66% renverrait à celui fixé par cet organisme. En effet, l'article 11 du contrat signé par M. [U] [E], qui ne comporte aucune mention relative au barème de la sécurité sociale, fait référence à une invalidité nécessairement fonctionnelle. Comme le souligne à juste titre l'appelante, si l'invalidité de 66% était une invalidité 'professionnelle', évaluée au regard de la profession exercée par l'assuré, le contrat ferait alors référence à la seule activité professionnelle de l'assuré et non à 'toute activité professionnelle quelle qu'elle soit'. Enfin, le barème de la sécurité sociale étant un barème spécifique et non de droit commun, il convient de retenir, en l'absence de référence à un quelconque barème dans le contrat, à celui de droit commun dit 'du concours médical'. Si, dans son rapport d'expertise du 6 mars 2017, le docteur [X] a conclu que l'invalidité de M. [U] [E] lui interdisait de façon définitive toute activité professionnelle, cet expert a toutefois chiffré l'invalidité fonctionnelle de l'intimé, en référence au barème de droit commun, à 35 %. Ce taux étant inférieur au taux de 66% exigé contractuellement, M. [U] [E] ne peut valablement se prévaloir de la garantie 'invalidité permanente totale' prévue dans le contrat GAN Super 2000 souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie. M. [U] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U] [E] supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [E] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58c1502b828318c4e2b0
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- Texte intégral
- Résumé officiel