Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c2502b828318c4e2b4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 775 560 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7P3 [Y] [K] c/ [J] [S] [L] [H] épouse [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-17-1644) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021 APPELANTE : [Y] [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (67) de nationalité Française demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [S] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [L] [H] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentés par Maître POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [J] [S] et Mme [L] [H] épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 7] dont la parcelle jouxte celle appartenant en nue-propriété à Mme [Y] [K] et dont Mme [V] [N] veuve [K] a l'usufruit. A partir d'avril 2014, les époux [S] se sont plaints de ce que les racines des pins implantés sur la propriété des consorts [K] endommageaient la clôture maçonnée séparant les deux fonds et le chemin privatif de leur propriété. Par ordonnance de référé du 29 février 2016, un expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, M. [D], a été désigné afin de déterminer l'origine des désordres apparus sur la propriété des époux [S]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2016. A la suite de ce dépôt et en l'absence de règlement amiable du litige, les époux [S] ont, par acte d'huissier du 2 février 2017, fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au paiement de dommages et intérêts. Le 15 mai 2017, le juge de proximité a renvoyé le litige devant le juge d'instance. Par acte du 19 septembre 2019, les époux [S] ont assigné Mme [V] [N] veuve [K] en intervention forcée. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - mis hors de cause Mme [V] [N] veuve [K] . - débouté Mme [V] [N] veuve [K] de ses demandes reconventionnelles. - condamné Mme [Y] [K] à payer aux époux [S] la somme de 7 755,60 euros au titre des travaux de réfection. - condamné Mme [Y] [K] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros en réparation de la préjudice de jouissance. - condamné Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [Y] [K] de ses demandes reconventionnelles. - condamné Mme [Y] [K] aux entiers dépens lesquels comprennent notamment le coût de l'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les travaux de réparation sollicités constituaient des grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire en application des articles 605 et 606 du code civil. Il a en conséquence mis hors de cause Mme [V] [N] veuve [K] en ce qu'elle n'a que l'usufruit sur le bien et déclaré l'action recevable à l'encontre de Mme [Y] [K]. Le tribunal a ensuite estimé que le trouble anormal du voisinage invoqué par les époux [S] était caractérisé. Mme [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021 et, par conclusions déposées le 2 juillet 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Mme [K] à régler diverses sommes aux consorts [S] au titre de prétendues dégradations causées au mur et au chemin d'accès situés à proximité du fonds dont elle est nue-propriétaire, En conséquence, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [K], - condamner reconventionnellement les consorts [S] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 25 juin 2021, les époux [S] demandent à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 décembre 2020 ; En conséquence, - débouter Mme [K] de son appel, A titre principal, - juger les époux [S] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes ; - juger que Mme [K] est responsable du trouble de voisinage ; - juger que les racines des pins situés sur le fonds de Mme [K] sont la cause des dommages subis par les consorts [S] ; En conséquence, - condamner Mme [K] au paiement des travaux réparatoires pour un total de 7 754,80 euros TTC fixés par le devis établi par l'expert judiciaire M. [D] ; - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé avec une intention dilatoire une fin de non-recevoir quatre années après le début du litige ; En tout état de cause, - condamner Mme [K] aux entiers dépens, en ceux compris les frais et dépens de l'instance de référé et du coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'appelante évoque dans l'exposé de ses moyens l'irrecevabilité des prétentions adverses en raison de sa qualité de nue-propriétaire. Elle n'en tire cependant pas les conséquences dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour puisqu'elle ne demande que le débouté au fond des demandes des époux [S]. Sur le trouble anormal du voisinage Mme [Y] [K] fait valoir que si les racines des pins essaiment en sous-sol jusqu'au sein de la propriété des époux [S], il n'est pas démontré de lien de causalité entre ces racines et les dégradations alléguées sur le mur de clôture et le chemin goudronné. Elle affirme que l'expert judiciaire se contredit lui-même entre ses constats et ses conclusions. Elle invoque un rapport réalisé par un expert amiable en arboriculture qui conclut que "les racines de pins maritimes ne sont pas responsables de la clôture" et que "les déformations de la bande de roulement de l'allée goudronnée sont dues aux chargements et à la circulation de poids lourds sur une structure routière non adaptée.", soulignant que le fils des époux [S] avait établi sur le fonds voisin son entreprise de terrasssement avec pour conséquence des passages quotidiens d'engins et de camions de chantier impactant nécessairement l'état du revêtement. Les époux [S] concluent à la confirmation du jugement, soulignant l'absence de caractère probatoire du rapport d'expertise amiable non contradictoire produit par la partie adverse. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les époux [S], à qui il appartient de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage allégué, se prévalent du rapport d'expertise judiciaire. Comme le relève à juste titre le premier juge, cette expertise a permis d'établir la réalité des désordres dénoncés, à savoir deux zones de déformation du revêtement de l'enrobé de la route d'accès à la partie bâtie de la propriété des époux [S] et la fissuration par endroits du mur maçonné de clôture, implanté en retrait de 40 centimètres par rapport à la limite séparative de propriété entre le fonds de Mme [Y] [K] et celui des intimés. Afin de déterminer l'origine des déformations de la chaussée, l'expert a dégagé des racines de pins à l'aide d'un engin de travaux publics, en partant de la propriété de Mme [Y] [K] vers les zones où l'enrobé est soulevé. Cette opération a mis en évidence que des racines de pins, issues de la parcelle de l'appelante, arrivent au niveau de l'enrobé de la route en passant sous la clôture. L'expert a conclu que les racines des pins provoquaient les déformations de l'enrobé de la route. Si Mme [Y] [K] fait valoir que le passage répété des véhicules de chantier liés à l'activité de terrassement du fils de ses voisins avaient pu occasionner des affaissements de la chaussée, cet argument est écarté par l'expert judiciaire qui a observé que la route était en très bon état à l'exception des deux zones situées en face des pins sur laquelle avait pu être découverte une racine remontant au niveau de l'enrobé, que ces déplacements étaient considérés comme très faibles pour une route de ce type et qu'ils n'avaient aucune influence sur la causalité des désordres. Enfin, le rapport amiable non contradictoire effectué par un expert arboricole n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire dès lors que non corroboré par d'autres éléments de preuve, il ne revêt pas de caractère probatoire suffisant. S'agissant de la fissuration du mur de clôture, l'expert relève page 12 de son rapport une déformation ponctuelle de l'assise maçonnée de la clôture. Ainsi que le souligne justement le tribunal, l'expert met en évidence page 13 de son rapport la présence de deux pins en face de la murette dégradée et en page 16 figurent des photographies dont l'une montre une racine passant sous la clôture à l'endroit où elle est dégradée. Au vu de ces constatations, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il considère qu'il est démontré que les racines des pins implantés sur la propriété de Mme [Y] [K] sont à l'origine des fissurations ponctuelles de ce mur. Le fait que la clôture soit, par endroits, également fissurée sans qu'il y ait de pin dans son voisinage immédiat n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède dès lors, d'une part, que l'expert indique page 14 de son rapport que les désordres liés à l'influence des pins affectent la clôture "par endroits" et, d'autre part, que l'état de vétusté du mur de clôture n'est pas contesté, étant observé que les époux [S] ne réclament pas sa réfection à l'état neuf mais des réparations ponctuelles aux seuls endroits où les racines sont à l'origine de sa dégradation. C'est donc à tort que l'appelante invoque des contradictions dans le rapport d'expertise judiciaire. Enfin, pour les mêmes motifs que ci-avant exposés, le rapport amiable non contradictoire effectué par un expert arboricole n'est pas de nature à invalider les conclusions de l'expert judiciaire dès lors que non corroboré par d'autres éléments de preuve, il ne revêt pas de caractère probatoire suffisant. Le jugement mérite donc pleinement confirmation en ce qu'il a estimé que les époux [S] rapportaient la preuve d'un trouble anormal de voisinage et que Mme [Y] [K] devait supporter le coût des travaux de réparation évalué par l'expert sur la base d'un devis incluant les réparations des dégradations strictement imputables à l'empiètement des racines, à la somme de 7.755,60 euros TTC. Compte tenu du principe dispositif, cette somme sera toutefois ramenée à 7.754,80 euros. C'est également à bon droit que le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance des époux [S] à hauteur de 1.000 euros, celui-ci correspondant selon l'expert à 7 jours de travaux pendant lesquels ils ne pourront pas jouir de leur propriété en toute tranquilité. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [S] Exposant que Mme [Y] [K] a soulevé une fin de non-recevoir tenant à sa qualité de nue-propriétaire pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2018 alors que le litige relatif à l'empiètement des pins existe entre les parties depuis 2014, ce qui constitue une attitude dilatoire, les époux [S] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 3.000 euros. Cependant, la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, le comportement dilatoire de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. Les époux [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [Y] [K] sera condamnée à payer aux époux [S], ensemble, la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf à ramener la somme due par Mme [Y] [K] au titre des travaux de réfection à 7.754,80 euros, Y ajoutant, Déboute les époux [S] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne Mme [Y] [K] à payer aux époux [S], ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b58c2502b828318c4e2b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel