Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c3502b828318c4e2b6
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75M S.A. [3] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°20/00054) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021. APPELANTE : S.A. [3], agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SA [3] a établi, le 8 avril 2019, une déclaration d'accident du travail concernant M. [I] [O], employé en qualité de conducteur receveur, survenu le 26 mars 2019, dans les termes suivants : 'Alors qu'il conduisait son bus, notre agent a été victime d'un malaise'. Le certificat médical initial, établi le 30 mars 2019, mentionne : 'ischémie myocardique fonctionnelle, avec passage en arythmie sur lieu de travail. Quadruple pontage en attente'. Par courrier du 2 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [3] sa décision, après enquête, de prendre en charge l'accident de M. [O] au titre des risques professionnels. Par courrier du 28 août 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de se voir déclarer inopposable cette décision. Par requête du 8 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 novembre 2019. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a : - débouté la société [3] de ses demandes, - condamné la société [3] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. A l'audience du 14 septembre 2023, la société [3], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] le 26 mars 2019, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il lui plaira à la cour de désigner, avec une mission qu'elle propose pour déterminer si les lésions et le malaise sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ou un à un état pathologique antérieur, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il lui plaira à la cour de désigner, avec pour mission de déterminer les soins et arrêts de travail en lien direct avec le travail et ceux qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait tout d'abord valoir que l'instruction menée par la CPAM n'a pas été loyale en ce qu'elle n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient. Elle explique à cet égard avoir émis des réserves motivées et retourné le questionnaire employeur à la CPAM en précisant que l'épouse de la victime avait déclaré que le soir de la survenance du malaise, M. [O] avait un problème avec sa pile qu'il avait dû changer et qu'il avait arrêté son traitement pour se soigner avec des plantes. Elle considère que les déclarations de l'épouse du salarié faisaient présumer l'existence d'un état pathologique antérieur directement en lien avec le malaise de sorte que la CPAM aurait dû procéder aux vérifications nécessaires en interrogeant l'épouse. Elle affirme ensuite que le malaise dont a été victime M. [O] n'est pas lié à son travail mais à l'existence d'un état pathologique antérieur et connu, précisant que le salarié a été pris en charge, lors de son hospitalisation, au titre d'une affection de longue durée. Elle estime plus que probable que M. [O] souffrait de troubles du rythme cardiaque avant son malaise et qu'il y a eu un dysfonctionnement de son pacemaker. Elle ajoute que l'ischémie mentionnée dans le certificat médical initial est certainement liée au mauvais état des artères coronaires de M. [O], soulignant que la maladie coronarienne peut nécessiter un pontage comme indiqué dans le certificat. Elle considère que la fatigue et le stress invoqués par le salarié ne peuvent être retenus dans la mesure où aucune pièce ne permet d'établir ces éléments et que rien de ce qui s'est passé au travail en moins d'une heure de temps n'explique le malaise de M. [O]. Elle insiste sur le fait que les conditions de travail étaient normales et habituelles, que la malaise n'est que la manifestation d'un état pathologique antérieur pour lequel le salarié était régulièrement suivi, que plusieurs mois d'arrêts de travail ont été prescrits et imputés de manière injustifiée sur son compte employeur. Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien exclusif et direct entre les arrêts de travail prescrits et la lésion prise en charge. La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [3] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens. Elle soutient que le principe de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail doit s'appliquer dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, que les circonstances de l'accident sont déterminées, que la lésion décrite dans le certificat médical initial est cohérente avec les faits portés sur la déclaration d'accident du travail et que la société [3] n'apporte pas la preuve des prétendues déclarations de l'épouse de M. [O]. Elle prétend que l'employeur n'apporte aucun élément pour démontrer que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail et souligne que le tribunal a retenu que M. [O] avait fait état du stress de la circulation avec des changements d'itinéraires incessants dus aux travaux dans Bordeaux avant de conclure que la cause du malaise était selon lui les constants changements d'horaires qui empêchent une régulation du sommeil. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué plus de recherches pour connaître les causes du malaise et notamment de ne pas avoir entendu l'épouse de M. [O] dès lors qu'elle n'en avait pas l'obligation et que l'employeur ne justifie pas des déclarations que l'épouse de la victime lui aurait faites. Elle considère que la société [3] ne produit aucun élément susceptible d'étayer la thèse selon laquelle le travail n'aurait joué aucun rôle dans l'accident et en conclut que la demande d'expertise doit être rejetée. Elle affirme que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits en continuent jusqu'à la date de consolidation est justifiée, rappelant que le médecin conseil a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical initial étaient imputables à l'accident et qu'un médecin expert désigné dans le cadre d'une contestation sur la date de consolidation de M. [O] a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2019. Elle met l'accent sur le fait que la durée d'un arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident du travail. Elle insiste enfin sur le fait qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence de l'employeur qui n'apporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loyauté de l'instruction menée par la CPAM de la Gironde Selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : 'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Il en résulte qu'en cas de réserves motivées émises par l'employeur avant la décision de la caisse, cette dernière peut soit adresser un questionnaire à la victime et à l'employeur soit mener une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, à la suite de la déclaration d'accident du travail ne comprenant aucune réserve, la société [3] a émis des réserves motivées auprès de la CPAM par courrier du 8 avril 2019 dans lequel elle a exposé qu'aucun fait soudain n'avait entraîné l'accident, que les conditions de travail étaient normales et que la lésion pouvait trouver son origine dans un état pathologique préexistant. La cour observe que la CPAM a adressé à : - la victime un questionnaire comportant notamment les questions suivantes : ' Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d'accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d'information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes' Les conditions de travail étaient-elles inhabituelles avant la survenue du malaise' Votre employeur à l'occasion de la déclaration de votre accident, nous a fait savoir que, d'après lui, votre travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de ce malaise. Pensez-vous que votre malaise à un lien avec votre travail' Quel est le facteur déclenchant le malaise' Veuillez détailler le lien entre ce facteur et le travail. Quelle est la cause du malaise' Selon vous, en quoi le travail a-t-il un lien avec ce malaise' Le certificat médical initial indique comme lésion, ischémie myocardique fonctionnelle, avec passage en arythmie. Avez-vous présenté les mêmes symptômes avant de commencer votre journée de travail ou lors d'autres journées de travail précédentes'' - à l'employeur un questionnaire le 30 avril 2019 comportant les questions suivantes : 'Pouvez-vous préciser le déroulement de l'accident et les circonstances de la demande d'établissement de la déclaration d'accident de travail (date, lieux, téléphone etc.)' Transmettre la liste de salariés présents ce jour-là et qui aurait pu être témoin dans l'unité de travail de la victime et leurs coordonnées (y compris téléphoniques). Votre salarié a-t-il fait part qu'il souffrait d'ischémie myocardique fonctionnelle, avec passage en arythmie avant son accident. Oui-Non si oui dans quels termes'' La société [3] y a répondu le 20 mai 2019 en indiquant à la troisième question : 'L'épouse de M. [O] a déclaré à la responsable hiérarchique de ce dernier le 26/03/19 au soir qu'il avait 'un problème avec sa pile qu'il avait du changer' et qu'en plus il avait arrêté son traitement pour se soigner avec des plantes'. Il s'ensuit que la CPAM a satisfait à son obligation imposée par l'article R.441-11 III précité en adressant, à la suite de la réception de réserves motivées de la part de l'employeur, des questionnaires à la victime et à la société [3] comportant des questions en lien avec les réserves mentionnées dans le courrier du 8 avril 2019. Il ne saurait être reproché à la CPAM d'avoir fait preuve de déloyauté dès lors d'une part qu'elle n'avait nullement l'obligation de procéder à une enquête à la suite de la réception des réponses aux questionnaires et que d'autre part, la réponse donnée par la société [3] à la troisième question de son questionnaire n'était corroborée par aucun autre élément extérieur à l'employeur et alors que le salarié avait quant à lui répondu, en substance, que son malaise était dû au stress et à la fatigue et qu'il n'avait présenté aucun symptôme similaire dans les jours précédents ni même avant de commencer, son travail le 26 mars 2019. C'est donc très justement que les premiers juges ont considéré que la CPAM a mené son instruction de manière loyale et que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [O] ne pouvait être prononcée pour ce motif. Sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus au temps et au lieu du travail. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes. En conséquence, l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel. Il incombe donc à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. En l'espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité du malaise dont M. [O] a été victime le 26 mars 2019, les parties convenant que ce dernier a fait un malaise cardiaque, ainsi que cela résulte des pièces médicales produites au dossier. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, étant précisé que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident. La société [3] produit : - le bulletin d'hospitalisation de M. [O] pour la période du 26 au 29 mars 2019 mentionnant une prise en charge de l'assuré social au titre d'une 'ALD' c'est-à-dire d'une affection longue durée, - le questionnaire qu'elle a retourné à la CPAM indiquant les déclarations de l'épouse de la victime, - le certificat médical initial mentionnant une ischémie myocardique fonctionnelle. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine exclusive de l'accident survenu le 26 mars 2019, dès lors que : - la société [3], qui ne possède aucune compétence médicalement reconnue, se contente d'émettre l'hypothèse, non étayée par de la documentation médicale, d'un mauvais état des artères coronaires de M. [O], comme ayant causé l'ischémie myocardique fonctionnelle dont ce dernier a été victime, - il n'est pas démontré que l'ALD dont souffre M. [O] serait à l'origine exclusive de l'accident du 26 mars 2019, l'employeur procédant à cet égard par voie d'allégations non étayées, étant précisé que la cour ignore quelle est la pathologie exacte prise en charge au titre de l'ALD, - la seule existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité, à défaut de preuve que cet état soit exclusivement à l'origine de l'accident et des arrêts et soins subséquents, - le salarié a expliqué, sans pouvoir être sérieusement démenti, que, s'il n'avait pas été exposé à des conditions inhabituelles de travail (confirmant ainsi les déclarations de la société [3]) le 26 mars 2019, son poste de conducteur de bus l'exposait au 'stress de la circulation actuelle plus les incessants changements d'itinéraires dû aux travaux dans [Localité 2]' et à la 'fatigue', précisant qu'il subissait des 'changements d'horaires constants ...on ne peut pas réguler ces heures de sommeil et ces heures de repos qui changent constamment'. La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus. Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il n'est ainsi pas justifié d'ordonner une expertise médicale ni pour déterminer si le malaise et la lésion figurant sur le certificat médical initial sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ni pour déterminer quels sont les soins et arrêts de travail qui sont en lien direct avec une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [O] est opposable à la société [3], cette dernière étant déboutée de ses demandes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. La société [3], qui succombe, est enfin condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA [3] aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c3502b828318c4e2b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel