Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c4502b828318c4e2bc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 88 758 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01741 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAQU [G] [X] c/ SA BANQUE CIC OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00570) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021 APPELANT : [G] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (49) de nationalité Française demeurant lieudit [Adresse 4] représenté par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat plaidant au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par un acte sous-seing privé du 27 décembre 2006, la SA Banque CIC Ouest a consenti à la SARL 2FI un prêt de 65 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt de 4,10 %. M. [G] [X] et M. [B] [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 24 000 euros. La société 2FI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Limoges le 10 mars 2010. La société Banque CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 42 203,62 euros laquelle a été admise par le juge commissaire par ordonnance du 29 mars 2011. La société 2FI a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu selon jugement du tribunal de commerce de Limoges ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société. Le 18 juillet 2019, la société Banque CIC Ouest a actualisé sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 27 306,63 euros compte tenu des remboursements intervenus. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, la société Banque CIC Ouest a mis en demeure M.[X], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 24 000 euros. Ce courrier n'a pas été suivi d'effet. Par acte d'huissier du 14 mai 2020, la société Banque CIC Ouest a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir condamner au paiement de la somme cautionnée avec capitalisation des intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 24 000 euros en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019. - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. - condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021 et par conclusions déposées le 28 juillet 2023, il demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [X] recevable et bien fondé, A titre principal, - juger que la clause ayant fixé un délai de 24 mois a institué un délai de forclusion En consequence, - réformer le jugement en ce qu'il a : * condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 24 000 euros en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019 * ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil * condamné M. [X] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné M. [X] aux dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU, - constater que le délai de forclusion prévu au contrat était acquis, - juger la société Banque CIC Ouest irrecevable comme étant forclose en sa demande de condamnation de M. [X] ès qualité de caution de la société 2FI, - condamner la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance, - condamner la société Banque CIC Ouest à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - limiter l'engagement de M. [X] ès qualité de caution à la seule créance en principal à l'exclusion des pénalités et intérêts de retard, - accorder à M. [X], en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette qui sera mise à sa charge, - laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Par conclusions déposées le 21 février 2023, la société Banque CIC Ouest demande à la Cour de : - déclarer M. [X] mal fondé en son appel, En conséquence, - le débouter de toutes ses demandes comme mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 février 2021, Y ajoutant, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Aux termes du contrat souscrit par M. [X], ce dernier s'est porté caution dans la limite de 24.000 € pour une durée de 108 mois. Pour tenter d'échapper à l'engagement souscrit, l'appelant fait valoir que le prêt, consenti à l'emprunteur la SARL 2FI, était remboursable en 84 mensualités dont la dernière expirait le 5 janvier 2014 ; qu'en stipulant que la durée de son engagement de caution était égale à celle du prêt majorée de 24 mois, l'article 5.1 du contrat de crédit a fixé un délai de forclusion au-delà duquel la banque ne pouvait plus agir à son encontre ; que son engagement venant à échéance au terme de 108 mois soit le 5 janvier 2016, la banque CIC Ouest est forclose pour ne l'avoir mis en demeure que le 27 novembre 2019. Cependant, comme le souligne justement l'intimée, s'agissant de la durée de l'engagement de la caution, il convient de distinguer l'obligation de couverture de l'obligation de règlement qui, en principe, s'inscrivent dans un temps différent. Le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture), ce qui ne préjuge pas de sa mise en oeuvre après ce terme (obligation de règlement). Ainsi, l'obligation de règlement perdure, en principe, au delà de l'obligation de couverture et oblige la caution à régler les dettes qu'elle a garanties, même après l'expiration de la période de couverture. Il est de jurisprudence constante que sauf disposition contractuelle spécifique ou ambiguïté, la limitation de la durée du cautionnement porte sur celle de l'obligation de couverture, c'est-à- dire sur la période pendant laquelle naissent les dettes garanties. En l'espèce, aucune disposition de l'engagement contractuel souscrit ne spécifie que le délai de 108 mois serait un délai de règlement. L'expiration de cette période ne rend donc pas la banque irrecevable à agir contre M. [X]. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque. Sur l'obligation d'information de la caution relative au premier incident de payement Aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' L'article L. 343-5 dudit code dans la même version énonce que : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.' En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, la banque CIC Ouest a rappelé à M. [X] son engagement de caution solidaire ainsi que l'exigibilité de la créance consécutive à la liquidation judiciaire et l'a mis en demeure de payer la somme de 24.000 euros. En application des dispositions qui précèdent, M. [X] ne saurait donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 5 avril 2010 et le 27 novembre 2019. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Selon l'article L. 333-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce, 'Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.' L'article L. 333-6 du même code dans la version alors applicable prévoit que : 'Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.' L'établissement bancaire n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit en revanche établir qu'il a envoyé les lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, si la banque CIC Ouest produit la copie de plusieurs lettres d'information annuelle qu'elle dit avoir adressées à M. [X] avant le 31 mars de chaque année, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi. M. [X] n'est donc pas tenu aux pénalités et intérêts de retard échus depuis le 1er avril 2007. Sur la dette de la caution La banque CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 42 203,62 euros laquelle a été admise par le juge commissaire par ordonnance du 29 mars 2011. Le 18 juillet 2019, la banque CIC Ouest a actualisé sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 27 306,63 euros compte tenu des remboursements intervenus. Il est constant que la première échéance impayée est celle du 5 avril 2010 (40 ème échéance). A cette date, le capital restant dû par la SARL 2FI était de 37.887,58 euros selon le tableau d'amortissement produit par la banque. M. [X] n'étant pas tenu aux intérêts échus depuis le 1er avril 2007, les intérêts acquittés par la SARL 2FI entre la quatrième échéance et la 39ème échéance, d'un montant total de 6.321,56 euros, selon calcul effectué à partir du tableau d'amortissement, doivent être déduites du capital restant dû, soit : 37.887,58 - 6.321,56 = 31.566,02 euros. Il convient en outre de déduire de ce montant les quatres versements de 4.220,36 euros intervenus les 25 juillet 2012, 27 novembre 2013, 16 décembre 2014 et 1er septembre 2015, soit : 31.566,02 - 16.881,44 = 14.684,58 euros. En conséquence, M. [X], qui s'est porté caution solidaire à hauteur de 24.000 euros en garantie du prêt du 27 décembre 2006, est tenu au paiement de la somme de 14.684,58 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019. Sur les délais de paiement M. [X] sollicite l'octroi de délais de paiement au visa de l'article 1343- 5 du code civil, compte tenu de sa situation financière. La banque CIC Ouest s'y oppose, faisant valoir que l'appelant ne justifie pas de sa situation actuelle, qu'à l'époque de son engagement de caution il avait déclaré percevoir 30.000 euros de revenus annuels et que mis en demeure depuis le 27 novembre 2019, M. [X] a déjà bénéficié de larges délais. Selon l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] justifie bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 92,78 euros par jour, ce qui revient à un revenu mensuel moyen de 2.783 euros. Il lui sera accordé un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros chacune et une 24 ème du montant du solde de la somme due, ce délai courant à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la banque, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 24.000 euros en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne M. [X] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 14.684,58 euros euros en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, Confirme toutes les autres dispositions du jugement non contraires ; Y ajoutant, Accorde à M. [X] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, Dit que le défaut de paiement d`un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 333-1 du code de la consommation dans sa réarticle L. 333-2 du code de la consommation dans sa ve
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653b58c4502b828318c4e2bc
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