Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c7502b828318c4e2cb
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 178 400 €
Droit de la familleTMFPO - Médiation à l'initiative des parties - demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 F N° RG 21/03607 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSP [U] [X] c/ [K] [R] [O] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/00686) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021 APPELANT : [U] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (43) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : [K] [R] [O] [M] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS Conseiller : Cybèle ORDOQUI Conseiller : Danièle PUYDEBAT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . EXPOSE DU LITIGE Des relations entre M. [U] [X] et Mme [K] [M] est issu un enfant, [E], né le [Date naissance 4] 2017, reconnu par ses parents, lesquels vivent séparément. Par jugement en date du 23 juin 2020, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l'autorité parentale suivantes : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence de l'enfant au domicile de la mère, - droit de visite et d'hébergement au profit du père : *en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie de crèche ou d'école au lundi, rentrée des classes, et un mercredi sur deux de 8h à 18h, *la moitié de toutes les vacances scolaires par semaine s'agissant de l'été 2020 et 2021 puis par quinzaine l'été, - part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 800 euros. Par requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale. Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel : - rejeté la demande de résidence alternée présentée par le père, - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : le week-end des semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, le mercredi des semaines paires de 8h à 18h, *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, par semaine au cours de l'été 2021, les semaines impaires chez le père, par quinzaine au cours des étés 2022 et 2023, puis sans fractionnement à compter de 2024, - rejeté toute autre demande, - ordonné une mesure de médiation familiale, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Procédure d'appel : Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, M. [X] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la résidence, au droit de visite et d'hébergement et au rejet de ses autres demandes financières. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 01 juin 2021, en ce qu'il a : *rejeté la demande de résidence alternée présentée par le père, *dit que la fréquence et la durée d'accueil des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : **en période scolaire : le week-end des semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; le mercredi des semaines paires, de 08 heures à 18 heures, **pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, par semaine au cours de l'été 2021, les semaines impaires chez le père, par quinzaine au cours des étés 2002 et 2023, puis sans fractionnement à compter de 2024, *rejeté toute autre demande, statuant à nouveau, - fixer la résidence d'[E] de manière progressive, alternativement au domicile de chacun des parents, de la manière suivante : *du 01 septembre 2023 au 30 août 2024 : en périodes scolaires : les semaines impaires chez le père du mardi sortie des classes au lundi des semaines paires rentrée des classes / hors périodes scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, alternance par quinzaine durant les vacances d'été, *à compter du 01 septembre 2024 : alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi (des semaines impaires) soir sortie des classes au lundi (des semaines paires) matin rentrée des classes chez le père, et inversement chez la mère, - dire que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de la manière suivante : du vendredi sortie des classes (1er jour des vacances) au samedi 7 suivant (milieu des vacances) 18h ; puis au domicile de l'autre parent du samedi (milieu des vacances) 18h au lundi rentrée des classes suivant, - dire que cette alternance se poursuivra pendant les vacances d'été : les premières quinzaines les années paires chez le père, les secondes quinzaines chez la mère et inversement les années impaires, - fixer à la somme de 396 euros la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de M. [X], - fixer la charges des frais scolaires, extra scolaires, médicaux et para-médicaux de la manière suivante : 2/3 pour M. [X] ; 1/3 pour Mme [M], à condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de : sur la période du 01 septembre 2021 au 30 août 2024 : - maintenir la résidence habituelle d'[E] au domicile de Mme [M], - juger que le droit de visite et d'hébergement de M. [X] s'exerce, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes du 01 septembre 2023 au 30 août 2024 : *en période scolaire : les semaines impaires chez le père du mardi sortie des classes au lundi des semaines paires rentrée des classes, *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, avec alternance par quinzaine durant les vacances d'été, étant ici précisé que les premières quinzaines les années paires seront pour le père, les secondes quinzaines pour la mère et inversement les années impaires, Mme [M] sollicite que par exception les vacances de Noël soient fixées en alternance annuelle et que les journées du 24 décembre et du 25 décembre soient passées également en alternance chez chacun des parents afin que chacune des parties puisse bénéficier d'[E] pour les fêtes de Noël, - condamner M. [X] à verser à Mme [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] la somme de 800 euros / mois, - condamner M. [X] à assumer seul la charge des frais scolaires et extra-scolaires d'[E] ainsi que les frais médicaux et paramédicaux d'[E] restant à charge, Puis à compter du 01 septembre 2024 : - juger que la garde alternée sera mise en place alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi soir sortie de classe des semaines impaires au lundi matin rentrée de classe des semaines paires chez le père et inversement chez la mère, - concernant les vacances : petites vacances : la moitié de toutes les vacances scolaires, du vendredi sortie des classes (1er jour des vacances) des semaines impaires au samedi suivant (milieu des vacances) 18h00 chez la mère ; puis au domicile du père du samedi (milieu des vacances) 18h00 des semaines paires au lundi rentrée des classes suivant, - Mme [M] sollicite que par exception les vacances de Noël soient fixées alternance annuelle et que les journées du 24 décembre et du 25 décembre soient passées également en alternance chez chacun des parents afin que chacune des parties puisse bénéficier d'[E] pour les fêtes de Noël. - vacances estivales : les premières quinzaines les années paires chez le père, les secondes quinzaines chez la mère ; et inversement pendant les années impaires, - condamner M. [X] à verser à Mme [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] la somme de 800 euros / mois, - condamner M. [X] à assumer seul la charge des frais scolaires et extra-scolaires d'[E] ainsi que les frais médicaux et paramédicaux d'[E] restant à charge, - condamner M. [X] à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. MOTIVATION Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice du l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En l'espèce, l'accord établi entre M. [U] [X] et Mme [K] [M] avec le concours de leurs avocats, est le reflet de l'apaisement intervenu entre les parents. Il porte notamment sur la prise en charge de leur enfant, [E], qui séjournera de manière alternée chez l'un et l'autre à compter de septembre 2024, selon des modalités qui tiennent compte des disponibilités matérielles de chacune des parties. Il convient seulement de faire droit à la demande supplétive de Mme [M] portant sur le partage de la fête de Noël, fête familiale particulière qui a toute son importance avec un très jeune enfant de l'âge d'[E], âgé à ce jour de seulement 6 ans. Dans ces conditions, l'accord proposé par M. [U] [X] et Mme [K] [M] étant conforme à l'intérêt de leur enfant, il y a lieu de l'homologuer et, par conséquent, d'infirmer la décision entreprise de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l'enfant est majeur. Elle peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en une prise en charge directe de tout ou partie des frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation. Elle peut également être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique. Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 23 juin 2020, avait fixé la contribution de M. [X] pour l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 800 € par mois, le juge ayant pris acte de l'accord des parties sur ce point, précisant cependant les ressources et charges de chacune des parties, soit : pour Madame : 2155 euros au titre de son salaire d'infirmière libérale, outre 184 euros d'allocation jeune enfant, et un loyer de 650 euros pour Monsieur : 11784 euros de revenus en tant que médecin et un emprunt immobilier de 800 euros. La situation des parties a évolué. Mme [M] n'exerce plus la profession d'infirmière libérale depuis le mois de mai 2023 expliquant que son activité serait devenue déficitaire. Elle produit pour en justifier les comptes annuels de l'exercice clos au 31 mai 2023 (pièce 7 ) qui font apparaître que sur son exercice clos au 31 décembre 2022, son activité lui permettait de dégager un bénéfice de 48.900 € et qu'en 5 mois, son chiffre s'est révélé déficitaire à concurrence de 19.554 €. Comme le souligne cependant l'appelant, il ressort de cette pièce le fait que Mme [M] a fait le choix de réduire son activité professionnelle et d'avoir recours à des confrères remplaçants auxquels elle rétrocédait des honoraires (page 6 pièce 7 ). Ainsi, sur son année d'activité du 1er janvier au 31 décembre 2022, elle a encaissé des recettes à concurrence de 118.931 € avec une rétrocession d'honoraires de 45.019 €. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2023, - date de la cessation d'activité - elle a encaissé des recettes à concurrence de 69.128 € et rétrocédé des honoraires à hauteur de 40.775 €. Il ressort encore de ces pièces qu'elle a cédé sa clientèle pour la somme de 22.000 €. Elle exerce la profession de courtier en immobilier sous le statut d'indépendant (pièce 10). Elle dit n'en tirer à ce jour aucun revenu (pièce 11). Il est cependant trop tôt pour en conclure qu'elle n'aurait aucun revenu à disposition. Si elle a entendu changer de profession ce n'est certainement pas pour ne plus avoir de revenus. Elle justifie des charges incompressibles suivantes : - Loyer : 650 € (pièce 12) - Electricité : 102 € (pièce 13) - Mutuelle : 27,27 € (pièce 14) - Assurance habitation : 20,60 € (pièce 15) - Assurance voiture : 80,83 € (pièce 16) - Prêt voiture : 462,71 € (pièce 17) Total : 1.343,41 € [E] étant scolarisé à l'école privée de [8]. Mme [M] justifie assumer les frais suivants pour l'enfant : Frais scolarité : 414 € / an = 34,50 € / mois (pièce 18) Cantine : 130 € / mois (pièce 19) Activités périscolaires jour de classe : 155 € (310 € / 2) / 12 = 12,91 € / mois (pièce 19) Garderie 2 jours / semaine : 50 € / semestre = 16,66 € / mois (pièce 19) Psychologue : 100 € / mois. M. [X] affirme ne pas avoir été informé et donc avoir consenti à ces frais. Total des frais mensuels : 1.637,48 € / mois. L'appelant soutient que Mme [M] partagerait ses charges avec un nouveau compagnon mais ne le démontre pas. M.[X] est toujours médecin. Il ne verse pas aux débats son avis d'imposition 2023 qui permettrait de justifier de la réalité de ses revenus. Il produit une attestation de son comptable attestant qu'il a perçu en 2022 un revenu de 60.463 €, soit 5.038,58 € / mois (pièce 5) sans que ne soient indiquées les raisons de cette baisse de revenus. Il perçoit en outre des revenus locatifs. Ces derniers étaient de l'ordre de 20.030 € en 2019, soit 1.669,16 € mois (pièce 4 de l'appelant). Total revenus : 6.707,74 € / mois. Il ne confirme pas avoir toujours la charge de crédit à hauteur de 3000 euros par mois. Rien ne démontre qu'il partagerait ses charges avec une nouvelle compagne comme l'affirme l'intimée. En considération des revenus et charges des parties et des besoins de l'enfant qui entre désormais en école élémentaire et a des activités périscolaires, il convient de confirmer le montant de la contribution fixée à 800 euros, mais de réduire à 400 euros cette contribution à compter du 1er septembre 2024, date du début de la résidence alternée. Il convient en outre de prévoir à partir du 1er septembre 2023 une prise en charge des frais scolaires, extra scolaires, médicaux et para-médicaux de la manière suivante : 2/3 pour M. [X] ; 1/3 pour Mme [M], à condition que ces frais soient engagés d'un commun accord. Cette disposition sera ajoutée au jugement entrepris qui est confirmé pour l'essentiel . Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux; Statuant à nouveau, au regard de l'évolution du litige et de l'accord des parties, Dit qu'à compter du du 01 septembre 2023 et jusqu' au 30 août 2024 le droit de visite et d'hébergement de M. [X] s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les semaines impaires chez le père du mardi sortie des classes au lundi des semaines paires rentrée des classes, *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, avec une alternance par quinzaine durant les vacances d'été, étant précisé que les premières quinzaines les années paires se dérouleront chez le père, les secondes quinzaines chez la mère et inversement les années impaires, *par exception durant les vacances de Noël les journées du 24 décembre et du 25 décembre seront passées également en alternance chez chacun des parents ; Condamne M. [X] à verser à Mme [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] la somme de 800 euros par mois ; Dit que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et para-médicaux nécessaires à l'entretien de l'enfant seront partagés de la manière suivante : 2/3 pour M. [X] ; 1/3 pour Mme [M], à condition que ces frais soient engagés d'un commun accord Condamne M. [X] à assume seul la charge des frais scolaires et extra-scolaires d'[E] ainsi que les frais médicaux et paramédicaux d'[E] restant à charge, Dit qu'à compter du 01 septembre 2024, la résidence de l'enfant sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi soir sortie de classe des semaines impaires au lundi matin rentrée de classe des semaines paires chez le père et inversement chez la mère ; Dit que concernant les vacances celles-ci se dérouleront ainsi : * petites vacances : la moitié de toutes les vacances scolaires, du vendredi sortie des classes (1er jour des vacances) des semaines impaires au samedi suivant (milieu des vacances) 18h00 chez la mère ; puis au domicile du père du samedi (milieu des vacances) 18h00 des semaines paires au lundi rentrée des classes suivant ; Dit que par exception, pour les vacances de Noël les journées du 24 décembre et du 25 décembre seront passées également en alternance chez chacun des parents ; *vacances estivales : les premières quinzaines les années paires chez le père, les secondes quinzaines chez la mère ; et inversement pendant les années impaires ; Condamne M. [X] à verser à Mme [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] la somme de 400 euros par mois ; Dit que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et para-médicaux nécessaires à l'entretien de l'enfant seront partagés de la manière suivante : 2/3 pour M. [X] ; 1/3 pour Mme [M], à condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ; Y ajoutant, Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653b58c7502b828318c4e2cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel