Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c9502b828318c4e2cf
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 165 643 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/03902 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGNL Monsieur [D] [C] c/ S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021, APPELANT : [D] [C] né le 01 Novembre 1971 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN) (99) de nationalité Française Profession : Agent à domicile, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD (anciennement EXALAB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Assistée par Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,en présence de Madame [F] et de Madame [R], auditrices de justice. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2011, la société Biogam a engagé M. [C] en qualité de coursier. Le 1er octobre 2013, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Exalab. Par courrier du 16 octobre 2017, la société Exalab a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 6 novembre 2017, la société Exalab a notifié à M. [C] un avertissement fondé sur le non-respect du planning des tournées. Le 27 novembre 2017, M. [C] a contesté cette sanction disciplinaire. Par courrier du 20 décembre 2017, la société Exalab a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 12 janvier 2018, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 3 janvier 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : - voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la société Exalab au paiement de diverses sommes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société Exalab a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [C] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que M. [C] a été rempli de ses droits à rémunération d'heures supplémentaires, - débouté M. [C] de ses demandes : - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'indemnité au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, - d'indemnité pour travail dissimulé, - d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge du demandeur, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [C] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2023, M. [C] demande à la Cour de : - dire son appel recevable et fondé, - infirmer le jugement déféré et : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Exalab, devenue la société Cerballiance Aquitaine Nord, à lui verser les sommes : - 11 656,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 897,90 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérés, outre 489,79 euros de congés payés, - 10 404,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la société Exalab de toutes ses autres demandes. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 janvier 2022, la société Exalab demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, condamner M. [C] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [C] réclame la somme de 4897,90 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période d'octobre 2015 à mars 2018 ; au soutien de cette demande, il présente les éléments suivants : - des fiches de tournées, - un récapitulatif des heures supplémentaires par semaine sur la période considérée, - ses bulletins de paie, - une attestation de son neveu, [U] [C], qui l'a remplacé pendant ses congés. Ces éléments sont suffisant probants pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier soulève, en premier lieu, une fin de non recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 26 décembre 2015. Sur ce point, l'article L 3245-1 du code du travail institue une prescription de trois ans des actions en paiement du salaire. Contrairement à ce que soutient M. [C], sa demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de prescription ; en effet, selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle a pour seul effet de suspendre le délai préfixe dans lequel doit être intentée une action en justice. Tel n'est pas le cas en l'occurence. En revanche, par application de l'article 2241 du code civil, la saisine du conseil de prud'hommes interrompt le délai de prescription. Or, en l'espèce, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2019 de sorte que la demande en paiement des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 3 janvier 2016. En deuxième lieu, l'employeur soutient que le décompte hebdomadaire des heures de travail établi par le salarié n'inclut pas les temps de pause du déjeuner d'une durée comprise entre une heure et une heure trente alors que ceux-ci ne constituent pas un temps de travail effectif, ce à quoi le salarié répond qu'il ne pouvait pas prendre ces temps de pause en raison des aléas de la circulation. La cour retient sur ce point que, d'après les fiches de tournée dont le contenu n'est pas utilement discuté par l'employeur, la dernière course de la matinée a lieu à 12 h30 [Localité 3] et la première course de l'après-midi a lieu à [Localité 4] à 13h30, ce dont il se déduit que, compte tenu des distances entre ces deux destinations et des conditions de circulation en véhicule automobile dans l'aglomération bordelaise, le salarié bénéficiait d'un temps de pause maximal de 30 minutes, ce que confirme son neveu par une attestation circonstanciée qui le remplaçait pendant ses jours de repos ou de congés. En troisième lieu, l'employeur fait valoir que le calcul des heures supplémentaires est erroné car il ne correspond pas aux fiches de tournée que le salarié complétait et signait lui-même. Mais, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve n'établit pas que M. [C] bénéficiait effectivement de son temps de pause mentionné sur le planning de sorte qu'il ne contredit pas valablement le calcul opéré par le salarié. Il convient de souligner, en outre, que des heures supplémentaires n'ont été réglées que sur les trois derniers mois de l'année 2017. La Cour dispose ainsi des éléments lui permettant d'évaluer sur la période non prescrite (3 janvier 2016-15 mars 2018) le montant des heures supplémentaires à la somme de 4417,04 euros outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande au titre du travail dissimulé La Cour estime que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires exigée à l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée en l'espèce dans la mesure où l'employeur verse aux débats l'ensemble des plannings de tournées exécutées par le salarié et les heures litigieuses portent sur les temps de pause méridienne qui varient en fonction de l'état de la circulation, circonstance indépendante de la volonté de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 janvier 2018 qui fixe les limites du litige reproche à M. [C] d'avoir : - le 6 décembre 2017, appelé les infirmières du CA3D de Gradignan en leur précisant qu'il ne passerait pas à 19h pour chercher des prélèvements car il y avait des bouchons et qu'il préférait rentrer chez lui, ce alors que l'heure théorique de débauche est à 19h30, - le 20 décembre 2017 à 18h15, refusé de façon agressive de se rendre au CA3D au motif que le laboratoire ne payait pas les heures supplémentaires, ce alors que la société s'était engagée à les régler, sous réserve de la validation des biologistes, - le 5 janvier 2018, omis de passer au centre de [Localité 4] et d'en avoir avisé a posteriori le biologiste. La matérialité des griefs n'est pas utilement contestée par le salarié qui soutient, néanmoins, qu'il s'est borné à respecter son planning et à refuser d'accomplir des heures supplémentaires qui n'étaient pas réglées ; il indique n'avoir jamais pris d'initiative pour modifier ses tournées. Il résulte des pièces du dossier et notamment d'un courriel du biologiste de la clinique [6] que, le 6 et 20 décembre 2017, M. [C] a refusé de passer au CA3D Gradignan à 19h15, ce qui correspondait à son avant dernière course indiquée sur le planning, et que la société a du mobiliser en urgence une société de courses spécialisée pour transporter les prélèvements des patients du centre de dialyse. Ces faits d'insubordination sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement pour faute au regard d'une part, des enjeux sanitaires en cause et d'autre part, de l'avertissement notifié au salarié le 6 novembre 2017 pour des retards répétés lors de ses passages de tournées et une attitude agressive de l'intéressé à l'encontre de ses collègues et des biologistes alors que l'employeur avait mis en place une nouvelle organisation des tournées tenant compte des contraintes liées à la circulation. Les réclamations du salarié pour être réglé de ses heures supplémentaires ne sont pas de nature à l'exonérer des griefs d'insubordination. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la société Exalab. L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, statuant à nouveau dans cette limite, condamne la société Exalab à payer à M. [C] au titre des heures supplémentaires la somme de 4417,04 euros et les congés payés afférents, y ajoutant condamne la société Exalab aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail institue une prescarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 8221-5 du code du travail narticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c9502b828318c4e2cf
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