Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c9502b828318c4e2d1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 866 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHWU Madame [V], [M], [W] [P] c/ Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. n°F19/00449) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021. APPELANTE : [V], [M], [W] [P] née le 01 Février 1989 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'une première période de collaboration professionnelle en contrat à durée déterminée, l'association Médecins Sans Frontières Logistique a engagé Mme [P] pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité d'analyste qualité des données, statut cadre. Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour la période du 11 octobre 2018 au 25 octobre 2018. Par un courrier portant la date du 27 octobre 2018, Médecin Sans Frontières Logistiques a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 novembre 2018; Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave. Le 22 mars 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse; - dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 17 à 20 produites par l'employeur; - débouté Mme [P] de toutes ses demandes; - condamné Mme [P] à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution. Mme [P] en a relevé appel par une déclaration du 19 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 22 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, Mme [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et statuant de nouveau : - juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner l'employeur à verser la somme de 8 667 euros pour licenciement abusif; - juger que l'employeur a manqué à son devoir de préserver la santé physique et morale de Mme [P], constater que l'employeur a violé ses obligations légales en sanctionnant son salarié pour l'exercice de son droit à la liberté d'expression, en conséquence condamner l'employeur à verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de ces violations. - condamner l'employeur à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, l'association Médecins Sans Frontières Logistique demande à la cour de : A titre principal : - dire que l'appel de Mme [P] ne vise pas les chefs de jugement critiqués; - dire que la déclaration d'appel de Mme [P] n'opère aucun effet dévolutif; - dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [P]; En conséquence, - confirmer le jugement du 4 juin 2021 du conseil de prud'hommes dans l'affaire RG 19/00449 dans toutes ses dispositions; A titre subsidiaire, sur le fond : - confirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes; En tout état de cause, à titre reconventionnel : - condamner Mme [P] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel Médecins Sans Frontières Logistique fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef du jugement déféré. Mme [P] ne conclut pas expressément de ce chef. Sur ce, Il se déduit des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable, que la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués. Il en résulte qu'à défaut pour la déclaration d'appel de contenir les chefs du jugement expressémént critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé. En l'espèce, Mme [P] a relevé appel de la décision déférée par une déclaration libellée comme suit: ' A la suite du jugement rendu le 04/06/2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, j'ai été notifié du rejet de la demande de [V] [M] [W] [P] contre MSF Logistique de Bordeaux. Par la présente, je vous informe que je conteste cette décision au motif que les raisons invoquées par la décision du conseil ne sont pas les motifs de la détérioration de la relation entre Mme [P] et sa hiérarchie et qui ont conduit à son licenciement. Effectivement les évènements ayant présidé à la prise de congés sans solde, les signaux d'alertes aux ressources humaines concernant la souffrance que vivait Mme [P] aux vues des discriminations qu'elle a pu rencontrer et qui n(ont pu trouver de réponses de la part de MSF Logistique étaient la souce effective de la détérioration de la relation, des éléments qui semblent ne pas avoir été pris en compte. En conséquence, je soussigné, Maître [E] [Y], souhaite faire appel du jugement pour l'affaire sus référénce en objet. Je vous pris d'agréer (...)'. Il en ressort qu'elle ne vise aucun chef du jugement, partant qu'elle n'opère aucun effet dévolutif. II - Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [P], qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à l'association Médecins Sans Frontières Logistique la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] lui versera la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel; Y ajoutant, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande; Condamne Mme [P] à payer à l'association MSF Logistique 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 901 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c9502b828318c4e2d1
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