Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ca502b828318c4e2d5
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05757 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZ3 Monsieur [O] [Z] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2021 (R.G. n°20/01759) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021. APPELANT : Monsieur [O] [Z] - comparant - né le 18 Février 1963 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Chômeur (euse), demeurant [Adresse 1] INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GAAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 21 février 2001, M. [O] [Z] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical de rechute a été établi le 13 janvier 2020 mentionnant : 'aggravation classique de l'accident initial du 21.02.2001 (douleurs majorées et handicap aggravé)' Par courrier du 29 janvier 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Z] sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de législation professionnelle. M. [Z] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au Dr [Y] [K] avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre l'accident du travail du 21 février 2001 et les lésions invoquées à la date du 13 janvier 2020. Le 11 juillet 2020, le Dr [K] a conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre l'accident de trajet du 21 février 2001 et les lésions invoquées à la date du 13 janvier 2020. Par courrier du 4 août 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Z] sa décision de maintenir son refus de prise en charge de la rechute déclarée. Par décision du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par M. [Z]. Le 2 décembre 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré le recours de M. [Z] recevable, - débouté M. [Z], - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 14 septembre 2023, M. [Z], reprenant et complétant oralement les termes de son courrier reçu le 18 avril 2023, demande à la cour de dire que la CPAM de la Gironde doit prendre en charge la rechute constatée dans le certificat médical du 13 janvier 2020 du fait de l'aggravation de ses lésions. Il rappelle les circonstances de son accident de trajet initial et insiste sur le fait que la CPAM de la Gironde a déclaré son état de santé consolidé en 2007 sans l'avoir examiné. Il explique qu'il subit une aggravation de ses douleurs et sollicite le paiement de ses indemnités journalières depuis 2007. La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Z] de ses demandes. Elle fait observer que M. [Z] ne conteste pas la régularité de l'expertise et ne sollicite pas l'organisation d'une nouvelle expertise technique. Elle ajoute que les documents produits par M. [Z] évoquent la persistance de douleurs sans donner de précisions techniques et que depuis la consolidation de l'état de santé de M. [Z], le taux d'IPP de l'assuré a été revu à la hausse jusqu'à atteindre 30%. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale : 'toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations', l'article L.443-2 du même code précisant que 'Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'. La rechute est constituée par un fait pathologique nouveau (soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail) qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. En l'espèce, le Dr [K], désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a clairement répondu, dans ses conclusions motivées du 11 juillet 2020, qu'il n'existait pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre l'accident du travail du 21 février 2001 et les lésions invoquées à la date du 13 janvier 2020, confirmant ainsi l'analyse qu'avait faite précédemment le médecin conseil de la CPAM de la Gironde. La cour constate en outre que M. [Z] ne sollicite pas l'organisation d'une nouvelle expertise technique et qu'il ne produit aucun document médical utile pour remettre en cause l'appréciation de l'expert. Il verse en effet au dossier : - une prescription médicale datée du 30 mars 2023 comportant notamment des anti-inflammatoires et du paracétamol, - un certificat établi le 5 avril 2023 par M. [H] [J], kinésithérapeute, expliquant les douleurs musculaires ressenties par son patient, - un certificat médical établi par le Dr [D], médecin spécialiste de rééducation, de médecine orthopédique et de réadaptation fonctionnelle, indiquant que M. [Z] est traité depuis 2012 pour des douleurs cervicales et lombaires consécutives à son accident de 2001 et que son état douloureux s'aggrave, - un certificat médical du Dr [N] [E], médecin généraliste, du 14 avril 2023, qui certifie que l'état de santé de M. [Z] s'aggrave depuis 2 ans du fait d'une majoration de ses douleurs. Or, ces documents sont tous postérieurs au 13 janvier 2020, sont insuffisamment précis pour caractériser la réalité de l'aggravation des douleurs depuis la date de consolidation et, en tout état de cause, ne permettent de caractériser la réalité de l'aggravation de l'état de santé de M. [Z] au 13 janvier 2020. Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de M. [Z], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant, qui succombe, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58ca502b828318c4e2d5
Données disponibles
- Texte intégral
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