Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ca502b828318c4e2d7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06332 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNPL CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [R] [G] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°20/01051) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021. APPELANTE : LCPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD INTIMÉE : Madame [R] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madae Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2019, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [R] [G], employée en qualité de directrice d'agence, survenu le 14 novembre 2019, dans les termes suivants : 'Suite appel téléphonique entre la collaboratrice et sa responsable RH, concernant mutation, choc psychologique par rapport au contenu de la discussion'. Le 16 décembre 2019, Mme [G] a également rédigé une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Choc psychologique avec malaise suite appel téléphonique de la responsable RH de la DR en fin de matinée' Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2019, mentionne un 'Traumatisme psychique suite à un harcèlement survenu dans le milieu professionnel'. Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à Mme [G] sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Le 4 mai 2019, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 mai 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a : - dit que l'accident survenu le 14 novembre 2019 déclaré par Mme [G] constituait un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouté Mme [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2021. A l'audience du 14 septembre 2023, la CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que Mme [G] ne rapporte la preuve ni de la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail ni de l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Elle prétend que la conversation téléphonique du 14 novembre 2019 qui n'avait d'autre objet que la prise de poste à l'agence de [Localité 3] [Localité 4] Théâtre n'est pas de nature à caractériser un évenement soudain et brutal et surtout d'être à l'origine d'une brusque altération des facultés mentales ou psychiques de l'assurée. Elle souligne que Mme [G] a évoqué une dégradation de ses conditions de travail depuis la fin de l'année 2018 dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable. Elle ajoute que l'assurée n'a pas averti son employeur le 14 novembre 2019 alors qu'elle aurait pu le faire et que l'employeur a eu connaissance des faits que le 18 novembre 2019 soit 4 jours après les faits. Elle indique que Mme [G] est défaillante dans l'administration de la preuve et que l'attestation produite par Mme [G] d'une de ses collaboratrices se contente de rapporter qu'elle était en pleurs à l'issue de cette conversation ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'un événement soudain. Elle considère qu'il est impossible de déterminer le fait générateur à l'origine de la pathologie de Mme [G] aux motifs que les pièces médicales produites par l'assurée démontrent que les relations professionnelles étaients dégradées et que l'état émotionnel et psychique de Mme [G] s'en trouvait très affecté. Mme [G], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les éventuels frais d'exécution forcée. Elle prétend que la pathologie pour laquelle elle s'est vue prescrire un arrêt maladie est survenue au temps et au lieu de travail, que le certificat médical initial a été établi immédiatement après les faits et fait état d'un traumatisme psychique en lien avec le milieu professionnel. Elle affirme que la CPAM de la Gironde ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elle insiste sur le fait qu'elle a été retrouvée désemparée, abattue, tremblante et en larmes à l'issue de l'entretien de sorte qu'il y a bien eu un fait soudain, peu important que ses conditions de travail aient été déjà dégradées depuis plusieurs mois. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prise en charge de l'accident du 14 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 14 novembre 2019 à 11h45, Mme [G], qui se trouvait aux temps et lieu de son travail, a eu un entretien téléphonique avec la responsable des ressources humaines de la société [2] au cours duquel la mobilité professionnelle de la salariée a été évoquée avec un rappel de la proposition dejà faite de rejoindre l'agence de [Localité 3] [Localité 4] Théâtre sur un poste de conseiller patrimonial. Si Mme [X] [B], collaboratrice de Mme [G], n'a pas entendu les propos tenus par la responsable des ressources humaines, il n'en reste pas moins qu'elle était présente dans l'agence lors de l'appel téléphonique et qu'elle certifie avoir constaté que 'Mme [R] [G] est arrivée à l'agence comme à l'habitude avec un état d'esprit normal soit de bonne humeur et souriante habituellement à l'ouverture de l'agence dans un état habituel normal soit de bonne humeur souriante, ouverte et communiquant son dynamisme. En fin de matinée, j'ai pu constater immédiatement après l'appel de la DRH une personne totalement désemparée, abattue, tremblante et en larmes. Je lui ai même dit 'je ne comprends pas pourquoi ils te font ça.' Le Dr [S] a établi un certificat médical initial le jour même en faisant état d'un 'traumatisme psychique' et prescrivant à Mme [G] un arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2019. Ces éléments corroborent donc parfaitement les déclarations de Mme [G] faites à son employeur qui les a rapportées dans la déclaration d'accident du travail du 18 novembre 2019, faites dans sa propre déclaration d'accident du travail du 16 décembre 2019 mais également lorsqu'elle a répondu au questionnaire que la CPAM de la Gironde lui a adressé dans le cadre de l'instruction de son dossier puisqu'elle a déclaré qu'elle a eu 'l'impression que la terre s'effonfrait sous ses pieds, qu'une bombe atomique venait d'exploser et que je me suis mise à trembler et les larmes coulaient sans discontinuité. Je suis sortie de mon bureau en larmes sous le choc et mes 3 collaborateurs m'ont vue dans cet état...une seconde collaboratrice [X] [B] a ajouté : 'Je ne comprends pas, c'est incroyable ce qu'ils te font' [...].' La preuve d'un choc psychologique survenu chez Mme [G] à la suite de la conversation téléphonique du 14 novembre 2019 avec la responsable des ressources humaines est donc établie. Cette lésion psychologique est intervenue au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, contrairement à ce que prétend la CPAM de la Gironde. Il importe en effet peu à ce stade que la conversation téléphonique ait ou non été violente, brutale ou anormale dès lors qu'il y a bien eu un fait, le coup de téléphone, qui a occasionné une lésion survenue brutalement à savoir le malaise/le choc psychologique. La circonstance que les relations entre Mme [G] et son employeur étaient difficiles depuis longtemps ainsi que le fait que l'employeur n'a été informé que 4 jours après cet événement ne sont en outre pas de nature à remettre en cause l'existence du fait accidentel survenu le 14 novembre 2019. Dans la mesure où la CPAM de la Gironde ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une cause étrangère, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 14 novembre 2019 à Mme [G] doit être pris en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les autres demandes La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. S'il n'était pas inéquitable de laisser supporter à Mme [G] les frais exposés en première instance pour les besoins de la cause, l'équité commande en revanche de ne pas lui laisser supporter la charge de l'intégralité des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. La CPAM de la Gironde, qui doit se voir débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, est en conséquence condamnée à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens d'appel et de première instance, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à payer à Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58ca502b828318c4e2d7
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