Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cb502b828318c4e2db
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06925 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEN Madame [N] [P] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°21/0166) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021. APPELANTE : Madame [N] [P] - comparante - de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2020, la SA [4] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [N] [P] employée en qualité de Directrice adjointe des engagements à [Localité 3], survenu le 15 juin 2020, dans les termes suivants : 'elle s'est présentée à l'infirmerie [5] et a déclaré avoir avalé des médicaments ; tentative de suicide ; médicaments'. Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2020, mentionne une 'intoxication médicamenteuse volontaire au paracétamol'. Par courrier du 29 juin 2020, la [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde un courrier comportant des réserves sur les circonstances de l'accident, indiquant d'une part que Mme [P] n'était pas sous la subordination de son employeur puisqu'elle était en congé maternité et d'autre part que le fait accidentel était la conséquence de faits non professionnels relevant de la vie privée. Par courrier du 22 septembre 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [P] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre des risques professionnels. Par décision du 12 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [P] contre la décision de refus de prise en charge. Par requête enregistrée le 5 février 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a : - débouté Mme [P] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2021, - condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] a interjeté appel le 20 décembre 2021 par voie électronique. A l'audience du 14 septembre 2023, Mme [P], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - dire que l'accident survenu le 15 juin 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'en matière de tentative de suicide ou de suicide, la survenance d'un fait accidentel soudain n'est pas exigée et qu'il suffit qu'un lien avec les conditions de travail soit établi. Elle rappelle que la prise de médicaments a eu lieu sur le lieu de son travail et affirme que le fait qu'elle était en congé conventionnel pour maternité au moment de sa tentative de suicide n'a aucune conséquence. Elle prétend que les deux courriels envoyés au président directeur général de [5] et au président du conseil de surveillance de la [4] les 22 mai et 15 juin 2020 démontrent le lien direct avec le travail. Elle met en avant qu'elle subissait depuis plusieurs années une dégradation continue de ses conditions de travail assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, soulignant qu'une plainte a été déposée le 14 octobre 2020 auprès du procureur de la République. Elle explique qu'elle avait gravi les échelons au sein du groupe [5] pour atteindre les fonctions de directrice commerciale bancaire en 2013 à [Localité 8], que son poste a été ensuite supprimé, qu'elle a été contrainte d'accepter un poste de directrice des engagements à [Localité 6], que ce poste a de nouveau été supprimé en février 2017, qu'elle a été contrainte d'accepter une nouvelle mobilité géographique à [Localité 3] pour un poste d'adjointe ce qui a caractérisé une rétrogradation, qu'elle s'est en outre vu attribuer un bureau de moins de 11m² à partager en févier 2019 alors qu'elle était enceinte. Elle ajoute qu'en mars 2019, elle a candidaté pour le poste de directrice territoriale mais n'a jamais été convoquée à un entretien contrairement aux prescriptions de la charte de recrutement en vigueur au sein du groupe. Elle estime que tous ces éléments montrent le lien évident entre la tentative de suicide et le harcèlement moral qu'elle a subi. Elle fait valoir que les difficultés professionnelles rencontrées par son conjoint qui travaillait également à [5] ne sont pas à l'origine exclusive de son passage à l'acte, insistant sur le fait que la dégradation de ses propres conditions de travail, l'absence totale d'avenir professionnel et les dénigrements qu'elle subissait du fait de la situation de son conjoint ont eu un rôle causal, au moins partiel, dans sa tentative de suicide. La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de: - débouter Mme [P] de ses demandes, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que les faits survenus le 15 juin 2020 ne constituent pas un accident du travail. Elle ne conteste pas que la tentative de suicide de Mme [P] a eu lieu sur le lieu de travail mais fait observer qu'il n'y avait aucun lien de subordination puisque la salariée était en congé maternité, de sorte qu'aucune présomption d'imputabilité ne peut être appliquée. Elle estime que l'accident ne peut être considéré comme soudain dans la mesure où Mme [P] avait écrit à son employeur dès le 22 mai 2020 pour l'informer qu'elle mettrait fin à ses jours sur son lieu de travail le 15 juin 2020 à 14h. Elle considère que l'assurée n'a pas été victime d'une brusque altération de ses facultés mentales mais que son état est la résultante d'une multiplicité de faits qui concernent le conjoint de Mme [P]. Elle ajoute à cet égard que les seuls éléments permettant de faire le lien entre la tentative de suicide et l'activité professionnelle de Mme [P] sont les allégations de cette dernière à l'exclusion de tout autre élément de preuve extérieur. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Il est fait application de la présomption d'imputabilité fondée sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au suicide ou à la tentative de suicide commis par un salarié. Ainsi, bénéficie de la présomption d'imputabilité le suicide ou la tentative de suicide survenu au temps et au lieu du travail. En revanche, s'il est commis en dehors du temps ou du lieu de travail, à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur, le suicide peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle s'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail (2ème Civ., 22 févr. 2007, pourvoi n°05-13.771 ; 22 janv. 2015, pourvoi n° 13-28.368; 26 novembre 2020, pourvoi n°19-21.890). Il incombe à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre le suicide ou la tentative de suicide et le travail (2ème Civ., 14 février 2019, pourvoi n°18-11.622, 18-11.450 ; 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657). En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que Mme [P] a fait une tentative de suicide le 15 juin 2020 à 14h sur le lieu de son travail et qu'à cette date, elle était en congé maternité conventionnel. La salariée n'était donc plus dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur lors de son passage à l'acte de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut être appliquée, étant précisé que la seule présence de Mme [P] sur son lieu de travail est insuffisante pour caractériser l'existence d'un lien de subordination. Il appartient donc à la salariée d'établir la preuve d'un lien de causalité direct entre sa tentative de suicide et ses conditions de travail. Mme [P], dont le compagnon, M. [U] [B], travaillait également au sein du groupe [4], a été placée en congé maternité à compter du 21 octobre 2019 ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire de novembre 2019 et de 'l'analyse monographique du parcours de santé au travail de Mme [N] [P], cadre stratégique de la [4]' réalisée par l'[2] ([2]) en avril 2021. Le 22 mai 2020, Mme [P], alors que son contrat de travail était toujours suspendu, a adressé à son employeur un mail ayant pour objet 'les raisons de mon suicide' ainsi rédigé : 'Monsieur, Je vous informe que le mardi 15 juin à 14h je mettrais fin à mes jours sur mon lieu de travail à [Localité 3]. [5] est à l'origine de ce drame. Vous avez détruit ma vie car vous allez virer comme un malpropre mon conjoint [U] [B] ce même 15 juin à 14h après l'avoir mis à pied durant 4 mois parce qu'il aura osé dénoncer le harcèlement moral qu'il subit depuis 2 ans. Vous avez monté un dossier disciplinaire juste après qu'il ait saisi les prud'hommes pour le salir, le rabaisser, l'humilier puis le licencier. Ce faisant vous m'avez sali, humilié, rabaissé. Ce que certains ont caché, c'est qu'avant de prendre un avocat et de saisir les prud'hommes il a formulé de multiples demandes de rdv qui sont restées sans suite, y compris par le DEX, et alerté jusqu'à [C] [F] sur sa situation pour trouver une solution amiable. Depuis de nombreux mois je suis traitée comme une pestiférée car je suis la conjointe de l'homme à abattre. Savez-vous ce que cela fait de ne pas être saluée lorsque vous croisez des personnes de la direction avec laquelle vous travaillez, d'être évitée, de voir leur regard se détourner sur leur téléphone ou sur le dossier qu'ils tiennent pour ne pas me saluer. Ils préfèrent attendre un autre ascenseur plutôt que de monter dans le mien. Savez-vous ce que cela fait que l'on ne vous félicite nullement pour votre grossesse, que l'on ne vous félicite nullement pour votre naissance. C'est ma 3ème grossesse dans le Groupe, mes 2 précédentes au Courrier dans le 92 et au siège de la banque étaient normales. Ici dans cette direction qui m'héberge, je suis horrifiée par le comportement de certains, par cette indifférence, par ce dédain. Vous l'avez mis à pied car il a refusé d'être éloigné du service. Ce samedi 24 février à 10h lorsque le facteur a sonné pour remettre la mise à mort signé par [T] [M] le monde s'est effondré sous mes pieds. Après 21 ans de loyaux services, aucun antécédent disciplinaire, aucun arrêt maladie, [U] devenait l'homme si dangereux qu'il fallait l'extraire par la force de l'entreprise, lui interdire d'y remettre les pieds. Mais quelle faute grave avait-il commise pour générer une telle violence, un tel traitement. Vous m'avez volé ma grossesse avec cette cabale. Vous avez volé mon accouchement. Vous avez volé les premiers mois de mon bébé. Je vis un enfer depuis plus d'1 an et mon bébé n'a que 5 mois. Je suis le témoin silencieux qui ne peut plus garder sa souffrance. Je suis le témoin de trop de mensonge, trop de vice, une violence inouïe, hideuse, traité comme un voleur avec une mise à pied totalement injustifiée, la preuve : le dossier disciplinaire que je regarde sans relâche depuis 2 jours que nous en avons enfin connaissance, est pitoyablement vide et se solde par un licenciement pour simple faute. Son licenciement n'aura aucun mal à être reconnu comme sans fondement par le tribunal mais je ne tiendrais pas aussi longtemps. Sa faute c'est celle d'avoir une gueule qui ne revient pas à sa chef [E] [G] et un responsable RH [R] [J] qui manipule les informations. 21 ans d'ancienneté pour lui, 21 ans d'ancienneté pour moi, 2 cadres stratégiques, plusieurs mobilités pour satisfaire aux besoins d'évolution de [5]. Comment pourrais-je reprendre mon travail après mon congé maternité sachant que vous avez eu sa peau, les réflexions des gens au travail sur lui sur moi, comment vivre sachant que vous avez ruinez notre vie, nos projets, notre avenir. Comment continuer à travailler avec ses regards, cette pression, ses sarcasmes. Cette violence interne à l'entreprise doit être connue de tous, elle doit être dénoncée, condamnée. Le comportement irresponsable de certains managers doit être sévèrement sanctionné. Ils font du tort à ce Groupe. Mon notaire disposera lundi 25 mai de la copie de ce courrier ainsi que de la liste des personnes que je rends personnellement responsables de ce drame ainsi que mon testament. Vous m'avez brisé et même si je ne suis plus là, vous vous souviendrez longtemps de mon nom et de cette violence extrême couverte et rendue possible par le copinage de quelques cadres dirigeants. Quant à moi, je serai libérée car je ne peux plus supporter ces humiliations que vous nous faites subir. Ma vie était belle, j'étais heureuse, cette naissance à 42 ans un petit miracle mais vous m'avez mise à terre, vous avez fauché mon bonheur.' Le 15 juin 2020 à 14h08, Mme [P] a adressé un nouveau mail à son employeur, ayant pour objet 'les raisons de mon suicide (fin)', ainsi rédigé : 'Monsieur, J'avais espéré qu'en m'adressant à vous il y a 3 semaines, la lumière serait faite sur nos 2 situations de maltraitance, d'isolement et de dénigrement dans votre Groupe. J'avais espéré que certains soient contraints de vous rendre compte de leurs agissements malveillants, que d'autres soient contraints de vous rendre compte de leur silence dévastateur. Je me suis trompée car au bout de 3 semaines, aucune solution n'a été trouvée. Les erreurs commises et permises étaient réparables. Mais voilà, les mensonges persistent, la vérité n'a pas été rétablie ni même recherchée, la mise à pied abusive continue. Ce traitement est indigne. L'humiliation et les vexations continuent. J'en arrive à la conclusion que la situation est sans issue car même en m'adressant à vous, il n'y a pas eut de résultats. Cette souffrance que vous nous avez infligée n'a que trop duré. En tout cas je suis exténuée, je ne peux plus la supporter.' Il résulte de ces deux mails, dans lesquels Mme [P] explique à M. [W] [A], président directeur général de la [4], les raisons de son suicide, que la salariée n'a jamais relié son passage à l'acte ni à ses trois mobilités ayant eu lieu entre 2013 et 2017, ni à une dégradation de son positionnement hiérarchique, ni à une absence de réponse à ses candidatures à différents postes au sein du Groupe, ni au fait qu'à compter de février 2019, elle a été contrainte de partager un bureau de 11m² avec un collègue de travail en contravention aux recommandations inscrites dans la norme NF X 35-102 relative à la conception ergonomique des espaces de travail en bureaux. Si elle justifie effectivement de la réalité de tous ces éléments, elle échoue cependant à établir un lien de causalité direct avec sa tentative de suicide dès lors qu'elle ne produit aucun autre élément et qu'elle a évoqué, dans ses deux mails, des raisons claires et totalement distinctes comme étant à l'origine de son passage à l'acte. En effet, elle explique très clairement que son suicide est essentiellement lié à la situation de 'maltraitance', de 'violence' que subissait son conjoint de la part de la [4]. Si elle relie également son passage à l'acte au fait que la situation de son conjoint a eu des répercussions sur ses propres conditions de travail, la cour observe que Mme [P] procède uniquement par voie d'affirmations, ne produisant aucune pièce de nature à établir les conditions de travail alléguées (humiliations, vexations, évitement). Il s'ensuit que la preuve d'un lien direct de causalité entre les conditions de travail de Mme [P] et sa tentative de suicide du 15 juin 2020 n'est pas rapportée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande de prise en charge de l'accident survenu le 15 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. Mme [P] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens. En revanche, l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont ainsi déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [P] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde et Mme [N] [P] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale au suiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cb502b828318c4e2db
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- Résumé officiel