Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cc502b828318c4e2df
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/07068 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOL Société EMMAUS GIRONDE c/ Madame [H] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F20/00536) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021, APPELANTE : Société EMMAUS GIRONDE- Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, Immatriculée sous le numéro de SIREN 399 536 705, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Level, avocat au Barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [H] [I] née le 20 Juillet 1963 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS L'association Emmaus Gironde a embauché Mme [I] à compter du 1er décembre 2000 en qualité d'animatrice, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, mentionnant une durée de travail mensuelle de 112 heures. Mme [I] a travaillé à temps complet à compter du 1er juillet 2008. Mme [I] a été arrêtée par son médecin traitant du 21 novembre 2018 au 30 décembre 2018, du 22 mai 2019 au 27 juillet 2019, du 12 décembre 2019 au 12 janvier 2020. Le 19 novembre 2019, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle. Un nouvel arrêt de travail a été établi le 12 décembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2020. Mme [I] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle le 13 janvier 2020. Le 17 janvier 2020, le médecin du travail a renvoyé Mme [I] devant son médecin traitant. Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 17 janvier 2020, reçu par l'employeur le 20 janvier 2020. Elle était alors chef de service. Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 19 mai 2020. Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit et jugé que Mme [I] a effectué 423,5 heures supplémentaires; - dit et jugé que l'association Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ni à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels; - condamné l'association Emmaüs Gironde à verser à Mme [I] les sommes de : * 9 381,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 938,13 euros pour les congés payés afférents, * 6 855,48 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 685,55 pour les congés payés afférents, * 18. 947,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 3 427,74 euros en brut; - ordonné la remise par l'association Emmaüs Gironde à Mme [I] d'un bulletin de salaires reprenant les dispositions du présent jugement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi modifiée; - débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes; - débouté l'association Emmaüs Gironde de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; - condamné l'association Emmaüs Gironde aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution. Emmaüs Gironde en a relevé appel par une déclaration du 24 décembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023. La clôture d'abord fixée au 10 mai 2023 a été prononcée le jour de l'audience, par ordonnance séparée. Par ses dernières conclusions, transmises le 10 mai 2023, la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable ( la scic en suivant) Emmaüs Gironde demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, * débouté Mme [I] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l'absence de représentants du personnel, * jugé que l'association Emmaüs Gironde n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, * débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, * jugé que l'association Emmaüs Gironde n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, * débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * jugé que Mme [I] a effectué 423,5 heures supplémentaires, * condamné l'association Emmaüs Gironde à verser à Mme [I] les sommes de : 1° 9 381,25 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires, 2° 938,13 euros au titre des congés payés afférents, 3° 6 855,48 euros en brut au titre de l'indemnité de préavis, 4° 685,55 euros au titre des congés payés afférents, 5° 18. 947,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 850 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise par l'association Emmaüs Gironde à Mme [I] d'un bulletin de salaires reprenant les dispositions du présent jugement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi modifiée, * débouté l'association Emmaüs Gironde de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, * condamné l'association Emmaüs Gironde aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution, en conséquence débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles formulées en cause d'appel et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, A titre principal, - juger que l'employeur n'a commis aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 17 janvier 2020 produit les effets d'une démission, En conséquence, - ordonner la remise des parties à l'état antérieur au jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 novembre 2021, - débouter purement et simplement Mme [I] de l'intégralité de ses demandes en les déclarant infondées, - ordonner la restitution par Mme [I] des sommes versées par Emmaüs Gironde suivantes * 6 855,48 euros en brut au titre de l'indemnité de préavis, * 685,55 euros au titre des congés payés afférents, * 18. 947,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3 469,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; - ordonner la restitution par Mme [I] des documents de fin de contrats rectifiés remis par Emmaüs Gironde. - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 768,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la Cour considérait que la prise d'acte de Mme [I] devait emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [I] ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi, - condamner Emmaüs Gironde à des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail limités à la somme de 8 652,75 euros bruts (montant minimal), - débouter Mme [I] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées; En tout état de cause, - débouter Mme [I] de sa demande de condamnation d'Emmaüs Gironde à la somme de 2 500 euros supplémentaires en cause d'appel, - la débouter de sa demande de condamnation d'Emmaüs Gironde aux entiers dépens, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions, transmises le 27 avril 2023, Mme [I] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a * dit et jugé que l'association Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi ni à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnelles, * limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 30.000 euros, * débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau, - juger recevable la demande d'ordonner à l'employeur de régulariser les charges sociales auprès des organismes tant sur les salaires versés que sur les condamnations prononcées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article 566 du code de procédure civile, - condamner la société Emmaüs Gironde à lui payer les sommes suivantes : * 20. 566,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée, * 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel, * 51.416,61 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 15 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail; - ordonner à l'employeur de régulariser les charges sociales auprès des organismes tant sur les salaires versés que sur les condamnations prononcées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; - ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir : * un bulletin de paie afférent aux heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés afférente et indemnités de rupture, * une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, * un certificat de travail intégrant le préavis; - débouter la société Emmaüs Gironde de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - pour le surplus, confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir qu'elle travaillait régulièrement au- delà de la durée légale du travail, précise le motif de chaque dépassement ( pages 39 à 44 de ses conclusions), verse aux débats un décompte des heures qu'elle a effectuées chaque semaine entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 dont il résulte qu'elle a réalisé 202,5 heures supplémentaires en 2017, 156,5 heures supplémentaires en 2018 et 63 heures supplémentaires en 2019. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Pour contester la demande, la scic Emmaus Gironde se prévaut des récupérations dont Mme [I] a bénéficié le 4 avril 2018 pour les heures travaillées les 27 et 29 mars 2018 puis le 4 juin 2018 pour les heures travaillées le 15 mai 2018, des absences de Mme [I] le 9 octobre 2018 et la semaine du 3 au 8 décembre 2018, de l'absence de directives de sa part à ce titre, de la négligence de Mme [I] dans la tenue des feuilles d'émargement hebdomadaires, de l'absence de réclamation de la part de Mme [I] durant la relation contractuelle, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments produits par Mme [I], encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur compte-tenu des éléments fournis par la salariée de justifier des horaires effectivement réalisés par cette dernière, sachant que la scic Emmaus Gironde, à laquelle il incombait en sa qualité d'employeur de contrôler les horaires de travail de sa salariée, ne peut pas sérieusement s'opposer au paiement du rappel réclamé motifs pris de ce qu'elle n'aurait pas sollicité la réalisation de ces heures et que nombre de mails n'avaient aucun caractère d'urgence alors qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [I] assumait à la fois les fonctions de travailleur social, sur le terrain, et les fonctions de chef de service et qu'elle était à ce titre confrontée à des problèmes de personnel et de logistique chroniques, que les feuilles d'émargement hebdomadaires ne comportent aucun horaire et que la scic Emmaus Gironde ne verse aucun planning, qu'outre le fait qu'elle est démentie par le témoignage de Mme [W] l'absence de réclamation de la part de Mme [I] durant la relation contractuelle est sans emport. Il résulte du décompte détaillé de la salariée non utilement contredit par l'employeur qu'elle a accompli 417,5 heures supplémentaires, dont 350 heures supplémentaires majorées à 25 %, représentant, sur la base d'un taux horaire de 17,5 euros pour 2017 et de 20 euros ensuite non contesté par l'employeur, un rappel de salaires de 9381,25 euros outre 938,13 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Mme [I] fait valoir que l'intention de frauder ne saurait être contestée dès lors que l'absence de moyens à la fois humains et matériels alloués aux dispositifs chrs et halte de jours était délibérée. La scic Emmaus Gironde se prévaut de l'absence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été réglées et fait valoir que Mme [I], à laquelle le président de l'association veillait à systématiquement répondre, a toujours bénéficié du soutien de la direction pour mener à bien ses missions. Sur ce, Il sera rappelé que : - l'article L. 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L .8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5; - aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; - que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'unique circonstance que Mme [I] ait effectué des heures supplémentaires est insuffisante au regard du volume d'heures retenu sur la période concernée, à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d'activité y relative. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [I] de sa demande à ce titre. Sur l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail Mme [I] fait valoir à ce titre que l'association ne l'a fait bénéficier d'aucune action de formation et n'a mené aucun entretien, professionnel et d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel Suivant les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, applicable, ' I - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.' Il s'en déduit que l'entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans, au retour de certains congés, dans tous les cas tous les 6 ans afin dans ce dernier cas de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels visés. L'entretien professionnel concerne tous les salariés qui ont deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en ce compris les salariés déjà présents à la date du 7 mars 2014. Il n'est pas discutable que Mme [I], entrée dans l'association le 1er décembre 2000, n'a pas bénéficié des dispositions susmentionnées. L'entretien annuel d'évaluation est facultatif et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il ait été rendu obligatoire au sein de l'association. Sur la formation Parmi les obligations qui incombent à l'employeur figure également l'obligation de gérer les carrières des salariés, l'employeur étant tenu en application de l'article L.6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail par le biais de la formation professionnelle. Le fait que Mme [I] a bénéficié d'une seule formation en 19 ans de carrière caractérise un manquement de l'association à son obligation en matière de formation, la circonstance que ladite formation a duré plusieurs mois et que Mme [I] a obtenu le Carefruis à l'issue et soit devenue chef de service étant sans emport. * En n'organisant pas l'entretien professionnel prévu aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail sus énoncées et en faisant bénéficier Mme [I] en 19 ans de carrière d'une seule action de formation, l'association a manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l'employeur. Le préjudice qui est résulté des manquements de l'employeur sera entièrement indemnisé par le versement de la somme de 3000 euros, que la scic Emmaus Gironde sera condamnée à payer à Mme [I]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Mme [I] se prévaut de l'absence de visite médicale à l'embauche,de l'inertie de l'employeur s'agissant de la visite de reprise en juillet 2019 et du 17 janvier 2020, de l'absence de mesure pour assurer sa santé et sa sécurité en dépit de son rythme et de la surcharge de travail, de l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, du dépassement de la durée maximale de travail, du non respect du repos hebdomadaire. Sur ce, Embauchée le 1er janvier 2000, Mme [I] devait être soumise à une visite médicale à cette occasion, dans les conditions de l'article R241-48 du code du travail qui disposait: ' Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai suivant l'embauchage. (...) Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical. Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.' Il n'est pas discutable que Mme [I] n'a pas bénéficié de visite médicale à l'occasion de son embauche; il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [I] avait subi une première visite médicale dans les conditions susmentionnées; la scic Emmaus Gironde qui se contente de se prévaloir des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ne le discute d'ailleurs pas. Suivant les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' Absente pour maladie du 23 mai 2019 au 27 juillet 2019, soit pendant plus de deux mois, Mme [I] n'a pas bénéficié de visite médicale lorsqu'elle a repris le travail. Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés au travail, il incombait à la scic Emmaus Bordeaux d'initier la visite en saisissant le service de santé au travail, l'absence de réclamation de la part de la salariée n'étant pas de nature à l'exonérer. Mme [I] l'ayant informée le 13 janvier 2020 qu'elle reprenait le travail le jour même et que la visite médicale était programmée pour le 17 janvier suivant ne peut pas valablement reprocher à la scic Emmaus Bordeaux à ce titre à un manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels Suivant les dispositions de l'article L.4121-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, applicable,' L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'. L'article R4121-1 du même code énonce : ' L'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques'. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels par l'employeur. La scic Emmaus Bordeaux, qui se contente de conclure à l'absence de préjudice avéré à ce titre, ne le discute d'ailleurs pas. Sur la durée du travail et le repos hebdomadaire Le code du travail fixe la durée maximale à 48 heures (article L.3121-20) au cours d'une même semaine et la durée maximale moyenne à 44 heures pendant 12 semaines consécutives (article L3121-22); il fixe le repos hebdomadaire au dimanche ( article L.3132-3). Le décompte des heures qu'elle a effectuées chaque semaine entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 produit par Mme [I] justifie du dépassement de la durée de travail hebdomaire maximale. Il ressort également des éléments du dossier que Mme [I] travaillait le dimanche, sans que la scic Emmaus Bordeaux justifie des dérogations prévues à l'article L.3132-20 du code du travail. La Cour relève encore des pièces produites aux débats que Mme [I] était confrontée à des difficultés logistiques récurrentes auxquelles l'employeur, bien que régulièrement interpellé, n'a pas remédié de façon pérenne. * En ne faisant pas bénéficier Mme [I] des visites médicales prescrites, en ne procédant à aucune évaluation des risques au sein de ses établissements, en ne veillant pas au respect des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, en n'apportant pas de solution pérenne aux problèmes d'effectifs et aux problèmes matériels auxquels Mme [I] était confrontée au quotidien qu'elle portait à sa connaissance, la scic Emmaus Gironde a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Le préjudice qui en est résulté pour Mme [I] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros, que la scic Emmaus Bordeaux sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé de ce chef. II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte Mme [I] renvoie la Cour à l'examen de son courrier du 17 janvier 2020 et se prévaut de ses conditions de travail qu'elle qualifie de délétères faute de la part de l'employeur d'avoir répondu à ses demandes d'aide. Il est loisible au salarié confronté au non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture du dit contrat. Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non. Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient donc au conseil de prud'hommes d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte. En l'espèce, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant successivement : - sa charge de travail excessive en 2017 dont il est résulte la réalisation d'heures supplémentaires - son exclusion de la boucle des échanges avec la DDCS entre le 6 novembre 2018 et le mois de juin 2019 - la recherche à compter du mois de janvier 2019 sans qu'elle en ait été informée au préalable d'un chef de service pour le chrs site de [Localité 4] et l'absence de réponse à ses demandes de clarification - la demande formulée le 19 janvier 2019 afin qu'elle reprenne en sus de ses fonctions de chef de service du chrs et de la Halte l'accompagnement social de tous les résidents du chrs sites de [Localité 4] et de [Localité 5] - la demande formulée au mois de mars 2019 afin qu'elle assure en l'absence du travailleur social titulaire absent pour cause de maladie l'accompagnement social des résidents des Gléditschias, une journée par semaine - le retrait sans information préalable le 14 novembre 2019 des fonctions de chef de service du site du centre d'hébergement d'urgence Dupas - sa non convocation au comité de pilotage du 8 novembre 2019 - l'absence de réponse de la part de l'employeur aux demandes qu'elle lui a adressées afin d'obtenir une clarification de ses fonctions, des assurances sur les travaux de maintenance et de réfection, les informations tenant au conventionnement avec l'Etat des places d'hébergement d'urgence pour l'hiver 2019/2020 - l'absence de réparation de son poste informatique à la suite de la tempête Amélie du 2 novembre 2019 - l'absence de véhicule de service, à la différence des autres chefs de service - les propos tenus par le président le 4 décembre 2019 dans les locaux du cours de la Somme en présence de la standardiste - le non maintien du salaire à l'occasion de son arrêt maladie du 12 décembre 2019 au 12 janvier 2020. Il n'est pas discutable que Mme [I] a en 2017 exercé les missions de chef de service du chrs, sur le site de [Localité 5] et sur celui de [Localité 4], de la Boutique Solidarité, de l'Accueil du [Adresse 1], en même temps que celles de travailleur social. Il ressort des mails échangés entre le 2 janvier 2019 et le 31 janvier 2019 que Mme [I] a été déchargée du site de [Localité 5] à compter de la mi-décembre 2018 en raison de menaces proférées à son encontre par des résidents, que Mme [I] a appris le recrutement d'un nouveau chef de service par un courriel du 2 janvier 2019 sans information préalable, qu'un premier projet de réorganisation a été présenté le 19 janvier 2019 prévoyant que Mme [I] prendrait en charge l'accompagnement administratif chrs, que Mme [I] a souligné la charge de travail qui en résultait le 22 janvier 2019, qu'une réunion concernant les missions de Mme [I] s'est tenue à sa demande le 31 janvier 2019 à l'occasion de laquelle l'employeur lui a confirmé son positionnement en qualité de chef de service et travailleur social sur le site de [Localité 5] et celui de la Halte de jour et le recrutement d'un nouveau chef de service pour le site de [Localité 4] et dans le cadre d'une promotion en interne. Il résulte de son courriel du 8 novembre 2019 que Mme [I] a accepté d'assurer l'interim de chef de service sur le chrs Dupas et de son sms du 18 novembre 2019 à Mme [S] qu'elle a découvert la présence du nouveau titulaire du poste le même jour incidemment. Il n'est pas discuté que Mme [I] a été exclue de la boucle des échanges avec la DDCS entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019, qu'elle n'a plus été conviée aux réunions du comité de pilotage à compter du 8 novembre 2019 , qu'elle ne disposait pas à la différence des autres chefs de service d'un véhicule de service. Il ressort encore des pièces produites aux débats que Mme [I] était confrontée à des difficultés logistiques récurrentes auxquelles l'employeur, bien que régulièrement interpellé, n'a pas remédié de façon pérenne. La désinvolture avec laquelle les dirigeants de l'association ont traité Mme [I] à l'occasion du recrutement du nouveau chef de service du chrs Dupas dont elle avait accepté d'assurer l'intérim sans hésiter et l'ostracisme, sur les raisons duquel l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime, dont Mme [I] a été victime entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019 puis à compter du mois de novembre 2019 caractérisent de la part de l'employeur des manquements suffisamment graves pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible pour la salariée, forte d'un engagement professionnel sans faille, la circonstance que Mme [I] a d'abord sollicité une rupture conventionnelle avec le souhait de construire de nouveaux projets professionnels étant sans emport. Il s'en déduit que la prise d'acte de Mme [I] doit s'analyser en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de cher. Sur les conséquences de la rupture En application des dispositions combinées des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Mme [I] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité soit 6855,48 euros ( 3427,74 euros x 2 ) outre celle de 685,55 au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Au vu du montant du salaire retenu et de l'ancienneté de Mme [I], il convient de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 18.947,79 euros [ ( 3427,74 x 1/4 x 10) + ( 3427,74 x 1/3/x 9 ) + ( 3427,74 x 1/3 x 1/12) ]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235- 3 du code du travail, compte-tenu de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de la conclusion d'un nouveau de contrat de travail dès le 1er février 2020 et des conséquences du licenciement, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.283 euros que la scic Emmaus Gironde sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé à ce titre. La prise d'acte par Mme [I] s'analysant pour les raisons susdéveloppées en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la scic Emmaus Gironde sera déboutée de sa demande au titre du préavis et de sa demande en restitution. Sur les documents de rupture La Cour ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un certificat de travail intégrant le préavis, d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte. III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais éventuels d'exécution Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. La scic Emmaus Gironde, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [I] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la scic Emmaus Gironde sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [I] de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, qui condamnent l'employeur à payer à Mme [I] 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme le décision déférée pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la scic Emmaus Gironde à payer à Mme [I] : - 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail - 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des manquements à l'obligation de sécurité - 10.283 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté de la rupture du contrat de travail; Ordonne la remise par la scic Emmaus Gironde à Mme [I] d'un certificat de travail rectifié, d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi modifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte; Condamne la scic Emmaus Gironde aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne la scic Emmaus Gironde à payer à Mme [I] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L.4121-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail limités à la sommearticle L.6321-1 du code du travail darticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cc502b828318c4e2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel