Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cd502b828318c4e2e7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQBW S.A.S. [5] c/ Madame [E] [U] CPAM DE LA GIRONDE FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°17/01825) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022. APPELANTE : S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BOREAUX INTIMÉE : Madame [E] [U] née le 19 Août 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [Adresse 7] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparant, non représenté bien que régulièremet convoqué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1982, la société [5] a engagé Mme [E] [K] épouse [U] en qualité d'ouvrière chaussure. Par jugement du 16 février 2011, le tribunal d'instance de Rennes a constaté que la société [6] et la société [5] constituaient, avec 15 autres sociétés, une unité économique et sociale à compter du 30 novembre 2010. Le 14 octobre 2013, Mme [U] a été licenciée pour motif économique. Le 2 août 2014, Mme [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état de plaques pleurales conformément à un certificat médical initial établi le 16 juillet 2014. Par décision du 31 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Mme [U] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 5 septembre 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de : - voir constater l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [5], - voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, - voir condamner la société [5] à lui verser une provision, - voir condamner la société [5] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, les sociétés [5] et [6] ont sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne Mme [U] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5], - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [I], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d'évaluer : - l'aide d'une tierce personne, - le déficit fonctionnel temporaire, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les souffrances physiques, psychiques ou morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice d'établissement, - le préjudice sexuel, - rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [U] résultant de la maladie du 16 juillet 2014 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 17 juillet 2014 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise, - débouté Mme [U] de sa demande de provision, - dit que la caisse d'assurance maladie de la Gironde versera directement à Mme [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire, - condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, - réservé les dépens, - condamné la société [5] à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [5] et la société [6] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par déclaration du 7 janvier 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 août 2023, la société [5] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 septembre 2023, Mme [U] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en en ce qu'il a ordonné la majoration au montant maxium du capital versé et l'a déboutée de sa demande de provision et statuant de nouveau, elle sollicite de la Cour qu'elle ordonne la majoration de la rente au taux maximum, condamne la société [5] au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de provision, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne au titre de l'expertise l'évaluation du préjudice lié au DFP. Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 septembre 2023, la caisse demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la reconaissance de la faute inexcusable et dans le cas d'une confirmation sur ce point, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance. Le FIVA, régulièrement convoqué, n'est pas intervenu à l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n°30B qui désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires de type plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Mme [U] occupait un emploi d'ouvrière chaussure ; bien que travaillant principalement dans les ateliers, elle était amenée à se déplacer dans tous les locaux de l'entreprise où elle a travaillé pendant 31 ans (1982-2013). Son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette décision n'a pas été contestée. Il s'en déduit que la salariée a bien été exposée aux poussières d'amiante au sein des établissements de la société [5]. Des rapports de l'APAVE du 18 juillet 2008 ont démontré la présence d'amiante dans les locaux de la société [5] et en particulier dans les plafonds et faux plafonds de l'atelier de l'établissement 'les Pins' et dans les dalles des sols de l'établissement de ' Moulin de Canteret' dont le restaurant d'entreprise. L'APAVE préconisait des travaux de retrait et de confinement dans un délai de 36 mois et l'enlèvement ou le recouvrement des dalles en raison de leur état dégradé. Dans un rapport du 10 mars 2011, l'APAVE a constaté que les travaux préconisés n'avaient pas été réalisés. Le CHSCT a relevé dans le compte rendu de sa réunion du 30 octobre 2012, que les dalles n'avaient pas été enlevées et qu'elles s'étaient dégradées ; le contrôleur de la CARSAT présent à la réunion a préconisé des mesures urgentes pour éviter la propagation des poussières d'amiante. Par courrier du 31 octobre 2012, l'inspection du travail a enjoint la société de prendre sans délai des mesures pour faire cesser l'émission de fibres d'amiante dans l'atmosphère. Par décision du 8 avril 2013, la société a fermé l'établissement des Pins en raison du risque d'exposition des salariés à l'amiante. Ces éléments attestent de la conscience par l'employeur du danger auquel étaient exposés les salariés et du fait qu'il n'avait pris aucune mesure de prévention avant 2013. Le moyen de défense de la société selon lequel le rapport d'un expert qu'il a mandaté en 2014 n'avait pas relevé de taux de poussières d'amiante supérieur à la norme autorisée est inopérant dés lors qu'il ne remet pas en cause la présence d'amiante dans les bâtiments de l'entreprise dans les conditions décrites dans les rapports de l'APAVE. ll découle de ce qui précède que la société qui n'avait pas justifié davantage auprès de l'APAVE de la mise en place d'équipements de protection collective ou individuelle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [U] du danger auquel elle était exposée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reconnu que la maladie professionnelle de Mme [U] était due à la faute inexcusable de la société [5]. Sur les demandes d'indemnisation de Mme [U] Sur la majoration de la rente Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article 452-2 al 3 du code de la sécurité sociale, la majoration à son taux maximum de la rente servie à cette dernière et non du capital comme indiqué dans le jugement. Sur ce point, le jugement sera réformé. Sur les préjudices complémentaires Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. En l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices complémentaires de Mme [U], a rejeté la demande de provision qui n'est justifiée par aucune pièce probante et a fait droit à l'action récursoire de la caisse. Toutefois, il y a lieu de compléter la mission d'expertise aux fins de tenir compte de l'arrêt du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947) aux termes duquel la rente versée par l'assurance maladie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La mission d'expertise sera, en conséquence, complétée ainsi qu'il suit. Sur les autres demandes Les sociétés, parties perdantes au principal, supporteront la charge des dépens et verseront à Mme [U], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il importe peu que la cour de cassation n'ait pas reconnu le co-emploi entre le groupe [6] et la société [5] dés lors que groupe [6] a repris l'entreprise exploitée par la société [5] en 2009 et qu'à ce titre il est redevable, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, des conséquences de l'obligation de sécurité dont était débitrice la société reprise. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la majoration du capital versé à Mme [U] statuant à nouveau dans cette limite Ordonne la majoration de la rente versée à Mme [U] y ajoutant Dit que la mission de l'expert est complétée comme suit : évaluer le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), Condamne la société [5] et le groupe [6] aux dépens et à payer à Mme [U], ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cd502b828318c4e2e7
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- Résumé officiel