Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cd502b828318c4e2e9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTEM [Y] [H] c/ [V] [U] (décédé) [P] [U] [O] [U] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2022 (Pourvoi N°J 20-18.350) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 03 juin 2020 (RG 17/00619) par la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du Tribunal d'instance de MARMANDE du 06 avril 2017 (RG 11-15-000237), suivant déclaration de saisine en date du 11 mars 2022 DEMANDEUR : [Y] [H] né le 16 Février 1965 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [V] [U], né le 28 Mars 1932 à [Localité 11] décédé le 1er août 2022 de nationalité Française demeurant [Adresse 9] [P] [U] née le 25 Septembre 1937 à [Localité 10] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 9] Représentée par Me POLSINELLI susbtituant Me Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANT : Monsieur [O] [U] né le 10 Novembre 1965 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 9] venant aux droits de son père Monsieur [V] [U], décédé Représenté par Me POLSINELLI susbtituant Me Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Au motif que la haie de M. [Y] [H], plantée en limite de propriété, ne respectait pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, M. [V] [U] et Mme [P] [U] l'ont assigné en justice par acte du 15 septembre 2015 devant le tribunal d'instance de Marmande, lequel par jugement avant dire droit du 2 juin 2016 a ordonné une expertise en bornage confiée à M. [K] [D]. Faute de consignation par M. [H], une ordonnance de caducité a été prononcée le 17 janvier 2017. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal d'instance de Marmande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - condamné M. [H] à procéder à la réduction de sa haie en limite séparative des parcelles appartenant à M. et Mme [U] à une hauteur maximum de deux mètres et à supprimer les branches dépassant sur la propriété de ces derniers, dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai - condamné M. [H] à payer la somme de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts - 296,36 euros au titre du constat d'huissier - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [H] aux dépens, - débouté M. [U] et Mme [U] de leurs autres demandes. Par acte du 12 mai 2017, M. [H] a relevé appel de cette décision. Par arrêt rendu le 3 juin 2020, la Cour d'appel d'Agen a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 juillet 2017 par M. [H] et toutes celles subséquentes, - dit en conséquence caduc l'appel, - dit n'y avoir lieu indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens et autorisé Me Delmoumy à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen. Par arrêt rendu le 13 janvier 2022, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. et Mme [U] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande formée par M. et Mme [U] et les a condamné à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros. Par déclaration de saisine en date du 11 mars 2022, M. [H] a saisi la cour d'appel de renvoi. M. [H], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 27 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marmande en date du 6 avril 2017 ; Statuant à nouveau : - débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - dire que l'entretien de la haie de M. [H] ne contrevient pas aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil ; - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; - condamner M. et Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier. M. [O] [U], qui vient aux droits de son père, [V] [U], décédé le 1er août 2022, et Mme [U], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 20 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile et 671, 672 et 673 du code civil, de : - prendre acte de l'intervention volontaire à la présente procédure de M. [O][U], venant aux droits de M. [V] [U], décédé le 1er août 2022 - déclarer non-fondé M. [Y] [H] en son appel du jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal d'instance de Marmande et le débouter de toutes ses demandes ; En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marmande en date du 06 avril 2017 (RG n° 11-15-000237) dans ses dispositions principales, et notamment en ce qu'il a : - condamné M. [H] [Y] à procéder à la réduction de sa haie située en limite séparative des parcelles appartenant à M. [U] [V] et Mme [U] [P], à une hauteur maximum de 2 mètres, et à supprimer les branchesdépassant sur la propriété de ces derniers, - condamné M. [H] [Y] à payer à M. [U] [V] et Mmen[U] [P] : o La somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts ; o La somme de 296,36 euros coût du constat d'huissier ; o La somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Y ajoutant et faisant droit à l'appel incident des consorts [U] : - condamner M. [Y] [H] à réaliser les travaux de mise en conformité de sa haie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [Y] [H] au paiement d'une somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [U], qui s'est perpétué depuis l'acte introductif d'instance en date du 15 septembre 2015 ; - condamner M. [Y] [H] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral occasionné aux consorts [U] par ses accusations calomnieuses, soutenues devant la Cour ; - condamner M. [Y] [H] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Benjamin LAJUNCOMME dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'intervention volontaire de M. [O] [U], venant aux droits de son père décédé M. [V] [U]. Il convient de donner acte à M. [O] [U] de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'héritier de son père, [V] [U], décédé. - Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 13 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen en toutes ses dispositions, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions de M. [H] La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen pour avoir déclaré les conclusions de M. [H] irrecevables et partant, d'avoir déclaré son appel caduc, considérant, au visa des articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n°2012-634 du 3 mai 2012 : ' 3. Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. 4. La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [H] le 24 juillet 2017 et toutes celles subséquentes et dire en conséquence que l'appel est caduc, l'arrêt retient que ses premières conclusions ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et sont, dès lors, irrecevables faute d'avoir été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908. 6. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture, ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Dans leurs dernières conclusions, en date du 20 mars 2023, les consorts [U] n'invoquent plus l'irrecevabilité de l'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur le fond Selon l'article 671 du code civil, 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers'. L'article suivant dispose que 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales'. Enfin, l'article 673 du code civil prévoit que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible'. Monsieur [Y] [H] est propriétaire d'une parcelle n°[Cadastre 4] située à [Localité 10], dont il a hérité après le décès de sa mère intervenu en 1987. Les consorts [U] sont pour leur part propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 10], au [Adresse 9], de terrains agricoles, référencés au cadastre de ladite commune sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] de la section AC (anciennement n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]). Les terrains de Monsieur [H] et ceux des époux [U] sont mitoyens. La parcelle de Monsieur [H] comprend notamment une haie de lauriers, d'environ 60 mètres de long, plantée en limite de propriété des époux [U]. Il résulte des textes susvisés que l'obligation qui pèse sur le proprétaire de la haie de réduire la hauteur de celle-ci à 2 mètres est subordonnée à la circonstance qu'elle soit implantée à moins de deux mètres de la limite séparative entre les fonds. M. [H] a certes demandé à un géomètre-expert de procéder à des opérations de bornage et invoque un procès-verbal amiable en date du 10 avril 2018 qui a été signé par les parties de manière à définir précisément la limite séparative entre les parcelles litigieuses. Mais il ne démontre ni même ne prétend qu'il en résulterait qu'il existerait une distance de la haie de plus de deux mètres par rapport à celle-ci. Au demeurant, il en ressort qu'il a été retrouvé des bornes préexistantes dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elles se trouveraient en contradiction avec les constatations opérées par huissier de justice par procès-verbal en date du 15 juin 2015 qui avait alors constaté que la souche des arbres se trouvaient à environ 50 cm de la ligne séparative. De même, un constat d'huissier réalisé à la demande même de l'appelant le 8 avril 2016 notait que les troncs se situaient à une distance compris entre 80 et 91 cm de la clôture installée par M. [H], même si celui-ci prétend sans le démontrer qu'elle aurait été implantée en retrait de la ligne divisoire. L'appelant invoque par ailleurs l'existence d'une prescription trentenaire. Mais il suffit de constater que celle-ci a été interrompue par le jugement du tribunal d'instance de Marmande qui, le 19 novembre 1998, lui avait déjà ordonné de procéder à la taille de la haie. M. [H] affirme qu'en tout état de cause, il entretient régulièrement la haie litigieuse et fournit en ce sens un constat d'huissier en date du 9 mai 2022. Mais ce document permet seulement de constater que des branches ont effectivement été coupées latéralement sans que la hauteur de la haie ait été réduite d'une façon quelconque étant entendu qu'il n'est pas contesté qu'elle dépassait largement la hauteur prescrite de deux mètres. De plus, ces opérations semblent avoir été réalisées du côté de M. [H]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marmade en ce qu'il a ordonné la réduction de la haie à une hauteur maximale de deux mètres et la coupe de toutes les branches dépassant la limite de propriété. À cet égard, M. [H] ne saurait invoquer l'impossibilité d'accèder aux parcelles des consorts [U] en raison de la clôture qu'il a lui-même installée et alors qu'en tout état de cause, la réduction en hauteur peut parfaitement être opérée depuis son propre fonds de même que la suppression des branches dépassant la limite de propriété. Mais pour pouvoir agir plus commodément, il lui est loisible de solliciter l'autorisation de passage sur le fonds des consorts [U] qui affirment ne pas s'y opposer par principe. Il convient de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder et de fixer une astreinte de 20 euros par jour de retard. - Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [U] Le tribunal a condamné M. [H] à verser à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice. Les consorts [U] demandent à la Cour d'y ajouter les condamnations suivantes : - La condamnation de M. [H] au paiement d'une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - La condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; M. [H] demande à la Cour de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. et Mme [U], au motif que : - aucune pièce ne permet de justifier de l'existence d'un préjudice de jouissance. - aucun élément ne démontre la réalité du préjudice moral, de sa persistance ni même de l'aggravation que les intimés réclament en cause d'appel. Aucun élément ne permet en effet de caractériser dans cette affaire l'existence d'un préjudice moral particulier. Il est incontestable en revanche que les consorts [U] subissent un préjudice matériel lié à une perte d'exploitation sur les parcelles bordées par la haie litigieuse en raison de l'ombre portée par la hauteur excessive de celle-ci et de la gêne occasionnée par les branches qui débordent largement sur les parcelles riveraines. Toutefois, si le principe de ce préjudice est certain, les consorts [U] ne fournissent aucun élément de nature à en préciser la nature, l'étendue et le chiffrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 1000 €. Il convient de condamner M. [H] à payer une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention à l'instance de M. [O] [U] qui vient aux droits de son père, [V] [U], décédé le 1er juillet 2022; Confirme le jugement du tribunal d'instance de Marmande du 6 avril 2017 en ce qu'il a : -condamné M. [H] à procéder à la réduction de sa haie en limite séparative des parcelles appartenant aux consorts [U] à une hauteur maximum de deux mètres et à supprimer les branches dépassant sur la propriété de ces derniers, - condamné M. [H] à payer la somme de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts - 296,36 euros au titre du constat d'huissier - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [H] aux dépens, Y ajoutant, Dit que M. [H] procédera à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard Déboute les consorts [U] du surplus de leurs demandes Condamne M. [H] à payer aux consorts [U] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [H] aux dépens d'appel et autorise la SCP LEXIA à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision La présente décision a été signée par monsieur Jacques BOUDY, président, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 960 du code de procédure civile avant quearticle 671 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 673 du code civil prévoit que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58cd502b828318c4e2e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel