Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cd502b828318c4e2ed
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 783 984 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03381 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLZ Monsieur [Y] [H] c/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 juin 2022 (R.G. n°19/06371) par la Cour d'Appel de BORDEAUX, suivant déclaration de recours en révison du 04 juillet 2022. APPELANT : Monsieur [Y] [H] né le 02 Novembre 1945 à [Localité 5] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] dispensé de comparution INTIMÉ : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, domicilié Direction des affaires juridiques-Télédoc 331- [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Clara LIEBERT de la SCP LEGALCY, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [H] bénéficie depuis le 1er mars 2006 d'une retraite de base de 354,62 euros. Le 20 mars 2007, il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI en suivant) aux fins de contester les chiffres retenus, les modalités de calcul et le nombre de trimestres décomptés pour la détermination du montant de sa pension de retraite. Par décision du 18 septembre 2007, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 18 mai 2007, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la demande de M. [H]. Suite à l'appel interjeté par M. [H], la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 2 avril 2009, confirmé le jugement de première instance. Le 2 juin 2009, M. [H] a formé un recours administratif préalable auprès de la direction départementale de l'emploi de Bordeaux aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi pour défaut d'information ainsi que le versement d'une pension à vie à compter du 1er mars 2006 de 79,82 euros par mois majorée des augmentations pratiquées par le RSI et un rappel d'un montant de 3 008,68 euros. Le 19 juin 2009, la direction a transmis la demande d'indemnisation à la ministre chargée des affaires sociales et de la santé. Le 20 mars 2014, M. [H] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 8 169,77 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite du régime social des indépendants dû pour la période courant de mars 2006 à mars 2014, d'autre part, une pension de 88,81 euros par mois majorée des augmentations dues à compter d'avril 2014. Par ordonnance du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. [H]. Le 15 juillet 2014, M. [H] a demandé au Conseil d'État l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2014. Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Conseil d'État a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté la demande de M. [H] par arrêt du 31 mai 2016. Le 21 avril 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins qu'il : - constate que la ministre chargée de la sécurité sociale a accepté de payer le complément de pension relatif aux trimestres non validés par le RSI, s'élevant à 79,82 euros au 1er mars 2006 et 89,61 euros à compter du 1er février 2018, - condamne la ministre chargée de la sécurité sociale à lui verser une pension à vie de 89,61 euros à compter du 1er février 2008, outre les augmentations pratiquées par le RSI et une somme de 12 259,59 euros, représentant les versements non perçus du 1er mars 2006 au 31 janvier 2018. Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'agent judiciaire de l'État de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 novembre 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, - condamné M. [H] aux dépens de la procédure d'appel ; en conséquence l'a débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles, - condamné M. [H] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [H] a saisi la Cour d'appel de Bordeaux d'un recours en révision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer le recours en révision irrecevable, A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le recours en révision recevable et statuait au fond, de nouveau : - rejeter le recours formé par M. [H], En tout état de cause, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure d'appel, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 juin 2022, M. [H] demande à la Cour de : - déclarer le recours en révision recevable pour le motif de fraude au jugement organisée par l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministre des affaires sociales, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministre des affaires sociales à verser à M. [H] une pension à vie de 79,82 euros par mois à compter du 1er mars 2006, soit un rappel de 17 839,85 euros au 30 novembre 2022 et une pension à vie de 102,90 euros à compter du 1er décembre 2022 majorée par les augmentations pratiquées par la sécurité sociale des indépendants, - le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Il résulte de l'application combinée de l'article 598 et de l'article 600 du code de procédure civile que le recours en révision, s'il n'est pas dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties, est formé par citation laquelle est communiquée au ministère public ; cette formalité est d'ordre public. En l'espèce, M. [H] a formé un recours en révision par simple courrier adressé au greffe de la cour. Il en résulte qu'à défaut d'avoir procédé par citation et d'avoir communiqué celle-ci au ministère public, son recours est irrecevable. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare le recours en révision irrecevable Condamne M. [H] aux dépens et à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 600 du code de procédure civile que le rearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cd502b828318c4e2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel