Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ce502b828318c4e2ef
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05641 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVJ SCCV BONNE FONTAINE SENIORS c/ [OJ] [G] [HU] [IB] épouse [G] [YE] [C] [R] [OR] épouse [C] [YL] [CZ] [T] [UI] épouse [CZ] [DY] [N] [Z] [L] épouse [N] [RW] [TM] [MT] [I] épouse [TM] [RO] [F] [FW] [D] épouse [F] [AE] [DR] [KG] [J] épouse [DR] [WN] [W] [B] [H] [BG] [O] épouse [H] [Y] [U] [K] [KN] épouse [U] [A] [E] [OY] [M] épouse [E] [ML] [P] [S] [GD] épouse [P] [A] [P] [UB] [P] [VZ] [V] épouse [P] [B] [II] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2022 (Pourvoi N°X 21-20.804) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 mai 2021 (RG 20/2361) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE du 17 avril 2018 (RG 16/924), suivant déclaration de saisine en date du 12 décembre 2022 DEMANDERESSE : La SCCV BONNE FONTAINE SENIORS Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON (Vendée), sous le numéro SIREN 789 496 247, ayant son siège [Adresse 8] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEURS : Philippe GIRAUDET né le 22 Juin 1972 à [OJ] de nationalité Française Profession : Maraicher, demeurant [Adresse 20] [HU] [IB] épouse [G] née le 28 Juillet 1970 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Formatrice, demeurant [Adresse 20] [YE] [C] né le 03 Décembre 1956 à CHALLANS de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 3] [R] [OR] épouse [C] née le 03 Mai 1958 à MACHECOUL de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 3] [YL] [CZ] né le 10 Janvier 1956 à [Localité 21] de nationalité Française Profession : Comptable, demeurant [Adresse 22] [T] [UI] épouse [CZ] née le 12 Octobre 1957 à SAINT [A] DU LIGNERON de nationalité Française Profession : Secrétaire de direction, demeurant [Adresse 22] [DY] [N] né le 20 Août 1947 à MUSSON (BELGIQUE) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 6] [Z] [L] épouse [N] née le 31 Janvier 1948 à TREMELO (BELGIQUE) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 6] [RW] [TM] né le 18 Avril 1958 à [Localité 29] de nationalité Française Profession : Technicien atelier, demeurant [Adresse 4] [MT] [I] épouse [TM] née le 10 Février 1963 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Pré-retraité(e), demeurant [Adresse 4] [RO] [F] né le 17 Août 1948 à [Localité 26] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 2] [FW] [D] épouse [F] née le 07 Janvier 1950 à [Localité 19] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] [AE] [DR] né le 30 Juillet 1951 à [Localité 27] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 10] [KG] [J] épouse [DR] née le 22 Octobre 1950 à [Localité 27] de nationalité Française Profession : Assistant(e) familial(e), demeurant [Adresse 10] [WN] [W] née le 25 Août 1977 à [Localité 28] de nationalité Française Profession : Superviseur, demeurant [Adresse 1] [B] [H] né le 03 Septembre 1946 à [Localité 31] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 7] [BG] [O] épouse [H] née le 05 Décembre 1947 à [Localité 30] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 7] [Y] [U] né le 22 Octobre 1961 à [Localité 24] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [K] [KN] épouse [U] née le 20 Septembre 1965 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Conjoint collaborateur, demeurant [Adresse 14] [A] [E] né le 23 Novembre 1967 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Electromécanicien, demeurant [Adresse 9] [OY] [M] épouse [E] née le 11 Avril 1973 à [Localité 25] de nationalité Française Profession : Agent de service hospitalier, demeurant [Adresse 9] [ML] [P] né le 08 Septembre 1952 à [Localité 23] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 18] [S] [GD] épouse [P] née le 16 Août 1955 à [Localité 27] de nationalité Française Profession : Agricultrice, demeurant [Adresse 18] [A] [P] né le 15 Août 1976 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 18] [UB] [P] né le 12 Avril 1981 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 18] [VZ] [V] épouse [P] née le 16 Décembre 1982 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Salariée demeurant [Adresse 18] [B] [II] né le 27 Juillet 1982 à [Localité 12] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Guillaume GUYET, avocat au barreau de CHARENTE et assistés de Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Bonne Fontaine Seniors a vendu en l'état de futur achèvement des appartements dans une résidence pour seniors qu'elle devait construire dans le cadre d'un projet d'aménagement en centre-ville de [Localité 13] (85). Le délai prévisionnel de livraison était stipulé dans les contrats de réservation, selon les cas, au 3ème trimestre 2014, au 4ème trimestre 2014 ou au 1ère trimestre 2015. Le chantier a pris du retard, et les acquéreurs n'ont pris livraison qu'à la fin d'année 2015. Quinze acquéreurs qui avaient pris possession de leur bien en novembre ou en décembre 2015 -savoir les époux [G], les époux [C], les époux [CZ], M. [B] [II], les époux [N], les époux [TM], les époux [F], les époux [DR], Mme [WN] [X], les époux [H], les époux [E], les époux [U], les époux [ML] [P], les époux [UB] [P] et M. [A] [P], et qui avaient signé des baux commerciaux avec le gestionnaire de la résidence seniors, ont fait assigner la société Bonne Fontaine Seniors devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, par acte du 6 juillet 2016, afin d'obtenir sous exécution provisoire réparation des préjudices causés par ce retard de livraison, à savoir un préjudice financier correspondant aux frais bancaires et d'assurance et à la perte locative pour la période considérée, et un préjudice matériel correspondant au coût de reprise des défauts objet de réserves non levées à la date de l'assignation. Tous sollicitaient aussi une indemnité de procédure. La société Bonne Fontaine Seniors a conclu au rejet de ces demandes en arguant de causes exonératoires, et réclamé reconventionnellement aux requérants 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte injustifiée à sa réputation. Par jugement rendu le 17 avril 2018, prononcé sous le bénéfice de l'exécution provisoire, retenant que le retard de livraison était imputable au vendeur sous la seule réserve d'1 mois et 20 jours d'intempéries, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à verser à chacun des quinze demandeurs une somme indemnisant leur préjudice financier lié à la perte locative subie pendant la période séparant la date contractuelle de livraison et celle de la livraison effective, ainsi qu'une indemnité de procédure, en rejetant pour chacun la demande d'indemnisation du préjudice financier au titre des frais bancaires au motif que ceux-ci auraient dû être supportés en toute hypothèse, et en rejetant la demande au titre des défauts d'exécution au motif soit que les réserves avaient été entre-temps levées, soit que la preuve de désordres n'était pas rapportée. C'est dans ces conditions qu'il a donc : - déclaré la SCCV Bonne Fontaine Seniors entièrement responsable des préjudices subis par les demandeurs du fait des retards de livraison des immeubles dans le cadre des différentes ventes en I'état futur d'achèvement ; - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [OJ] [G] et Mme [HU] [IB] épouse [G] les sommes suivantes: -8.952,66 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, - débouté M. [OJ] [G] et Mme [HU] [IB] épouse [G] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à Mensieur [YE] [C] et Mme [R] [OR] épouse [C] les semmes suivantes : -7.794,08 euros outre intéréts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile, - débouté M. [YE] [C] et Mme [R] [OR] épouse [C] du surplus de leurs demandes, -condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [YL] [CZ] et Mme [T] [UI] épouse [CZ] les sommes suivantes : -7.836,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [YL] [CZ] et Mme [T] [UI] épouse [CZ] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [B] [II] les sommes suivantes : - 3.130,30 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de son préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [II] du surplus de ses demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [DY] [N] et Mme [Z] [L] épouse [N] les sommes suivantes: -8.456,13 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, - débouté M. [DY] [N] et Mme [Z] [L] épouse [N] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [RW] [TM] et Mme [MT] [I] épouse [TM] les sommes suivantes : -7.712,07 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, - débouté M. [RW] [TM] et Mme [MT] [I] épouse [TM] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à Mensieur [RO] [F] et Mme [FW] [D] épouse [F] les sem mes suivantes: -7.713,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [RO] [F] et Mme [FW] [D] épouse [F] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [AE] [DR] et Mme [KG] [J] épeuse [DR] les semmes suivantes : -8.081,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [AE] [DR] et Mme [KG] [J] épouse [DR] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à Mme [WN] [X] les sommes suivantes : -8.655,33 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de son préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [WN] [X] du surplus de ses demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à Monsieur [B] [H] et Mme [BG] [O] épouse [H] les sommes suivantes: -8.203,40 euros eutre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [H] et Mme [BG] [O] épouse [H] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à Monsieur [A] [E] et Mme [OY] [M] épouse [E] les sommes suivantes : -5.932,08 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [E] et Mme [OY] [M] épouse [E] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [Y] [U] et Mme [K] [KN] épouse [U] les sommes suivantes : -8.099,70 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] [U] et Mme [K] [KN] épouse [U] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [ML] [P] et Mme [S] [GD] épeuse [P] les sommes suivantes : -8.274 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [ML] [P] et Mme [S] [GD] épouse [P] du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [A] [P] les sommes suivantes : -8.216,25 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de son préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [P] du surplus de ses demandes, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer à M. [UB] [P] et Mme [VZ] [V] épouse [P] les sommes suivantes : -7.985,25 euros outre intéréts au taux légal à compter du 06 juillet 2016 date de l'assignation au titre de leur préjudice locatif, -500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [UB] [P] et Mme [VZ] [V] épouse [P] du surplus de leurs demandes, - débouté la SCCV Bonne Fontaine Seniors de sa demande reconventionnelle de dommages et intéréts pour procédure abusive et atteinte injustifiée à sa réputation, - débouté la SCCV Bonne Fontaine Seniors de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors aux entiers dépens, lesquels pourront étre recouvrés conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif. La société Bonne Fontaine Seniors a relevé appel le 22 mai 2018. Par arrêt rendu le 18 mai 2021, la Cour d'appel de Poitiers a : Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ajoutant : - débouté les parties de toutes demandes autres ou contraires ; - condamné la SCCV Bonne Fontaine Seniors aux dépens d'appel - l'a condamnée à payer aux intimés ensemble, soit les époux [G], les époux [C], les époux [CZ], M. [B] [II], les époux [N], les époux [TM], les époux [F], les époux [DR], Mme [WN] [X], les époux [H], les époux [E], les époux [U], les époux [ML] [P], les époux [UB] [P] et M. [A] [P], la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bonne Fontaine Séniors a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt rendu le 12 octobre 2022, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation : - a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamnait la société civile de construction vente Bonne Fontaine seniors à payer à M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [CZ], M. [II], M. et Mme [N], M. et Mme [TM], M. et Mme [F], M. et Mme [DR], Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [E], M. et Mme [U], M. [ML] [P] et Mme [S] [GD] épouse [P], M. [A] [P] et à M. [UB] [P] et Mme [VZ] [V] épouse [P], les sommes qu'il fixait au titre du retard de livraison, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; - a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; -a condamné M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [CZ], M. [II], M. et Mme [N], M. et Mme [TM], M. et Mme [F], M. et Mme [DR], Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [E], M. et Mme [U], M. [ML] [P] et Mme [S] [GD] épouse [P], M. [A] [P] et à M. [UB] [P] et Mme [VZ] [V] épouse [P] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejetté les demandes ; Par déclaration de saisine en date du 12 décembre 2022, la SCCV Bonne Fontaine Seniors a saisi la cour d'appel de renvoi. La SCCV Bonne Fontaine Seniors, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 juin 2023, demande à la cour, au visa des 1147 et 1134 articles du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de dédommagement au titre des intérêts et assurance d'emprunt, et de l'indemnité forfaitaire de 1 500 euros pour non levée de réserves. - le réformer pour le surplus et : - dire et juger que le préjudice doit être apprécié hors taxes et non TTC. Réformer le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités au titre de l'art 700 du Code de procédure civile aux intimés. - dire et juger que ces indemnités n'étaient ni fondées, ni justifiées. - débouter les intimés de leurs demandes accessoires et notamment de leur demande au titre de l'art 700 du Code de procédure civile. Plus précisément, s'agissant de chacun des intimés, elle demande à la cour de : 1° Concernant M. et Mme [G]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet. A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - débouter M. et Mme [G] de leur demande d'indemnisation et de dire que le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 952,66 euros 2° Concernant M. Mme [C]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal , - dire et juger que le préjudice est inexistant et que M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 794,08 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, soit la base d'un loyer théorique de 490 euros HT, - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5 061,7euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée -de dire que le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 794,08 euros. 3° Sur la demande de M. Mme [CZ]. (le bail est de 9 ans) Soit la base d'un loyer théorique de 511 euros - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5 278,63 euros, charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice de M et Mme [CZ] à 6 562 euros TTC. 4° Concernant la demande de M. [II]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - débouter M. [II] de ses demandes d'indemnisation. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 047,60 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA. - Soit sur la base d'un loyer théorique de 525 eurosHT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 1 748 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 047,60 euros. 5°- Sur la demande de M. et Mme [N]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - dire que M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande d'indemnisation - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 456,13 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, - Soit la base d'un loyer théorique de 532 euros - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5495,56 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 456,13 euros. 6° - Sur la demande de M. Mme [TM]. (bail de 9 ans) - Soit sur la base d'un loyer théorique de 521,5 euros HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5908,59 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 712,07 euros. 7° - Sur la demande de M. Mme [F]. (bail de 10 ans) Sur les stipulations du bail Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - dire que M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 713,12 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, Soit sur la base d'un loyer théorique de 556,50 - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5 748 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement sera réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 713,12 euros. 8° - Sur la demande de M. et Mme [DR]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - dire que M. et Mme [DR] seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8559,60 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, Soit sur la base d'un loyer théorique de 644 euros HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 2 144,52 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 559,60 euros. 9° - Sur les demandes de Mme [X]. (Bail de 9 ans) Si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA. Soit sur la base d'un loyer théorique de 624,75 - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 7 891,39 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée. - dire que le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 655,33 euros. 10° - Sur les demandes de M. Mme [H]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet. A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. -dire que M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 559,60 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, Soit la base d'un loyer théorique de 465,5 HT euros - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 4 808,61 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 559,60 euros. 11° - Sur les demandes de M. et Mme [E] (bail de 9 ans) Soit la base d'un loyer théorique de 462 euros HT et non 494,34 euros, - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme 4 772,46 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 5 932,08 euros. 12° - Concernant les demandes de M. Mme [U]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. -dire que M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. - voir le jugement réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 099,70 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA Soit sur la base d'un loyer théorique de 521,5 euros HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5 387,09 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 099,70 euros. 13° - Sur les demandes de M. et Mme [ML] [P]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - dire que M. et Mme [ML] [P] seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 216 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, Soit sur la base d'un loyer théorique de 497 HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5019,7 euros, charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 216 euros. 14° - Sur les demandes de M. [A] [P]. (bail de 10 ans) Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger que le préjudice est inexistant. - débouter M. [A] [P] de ses demandes d'indemnisation et le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 216,25 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA, Soit sur la base d'un loyer théorique de 5 922 HT soit 493,5 HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 5 097,85 euros, charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée. -voir le jugement sera réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 8 216,25 euros. 15 ° Sur la demande de M. et Mme [UB] [P]. Vu le bail de 10 ans qui ne spécifie pas de date de prise d'effet, A titre principal, - dire et juger Que le préjudice est inexistant. - dire que M. et Mme [UB] [P] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. - voir le jugement réformer en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 985,25 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retient la date d'achèvement figurant dans la VEFA. - Soit sur la base d'un loyer théorique de 479,5 HT - dire et juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme 4 953,23 euros charges de copropriété à déduire qu'il appartient au bailleur de justifier en produisant son relevé de charge pour la période considérée - Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 7 985,25 euros. En tout état de cause et pour chacun des intimés, - dire et juger que rien ne justifie, au vu des éléments, que les demandeurs en première instance aient pu bénéficier d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que, là encore, le jugement de première instance sera réformé. - condamner chacun d'entre eux à payer à la SCCV Bonne Fontaine Seniors la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [CZ], M. et Mme [II], M. et Mme [N], M. et Mme [TM], M. et Mme [F], M. et Mme [DR], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [E], M. et Mme [U] et les consorts [P], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 16 août 2023, demandent à la cour, au visa des articles du code civil, de : - débouter la SCCV Bonne Fontaine Seniors en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Confirmer purement et simplement l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Poitiers le 18 mai 2021. - condamer la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer collectivement aux intimés une somme d'un montant de 8.000 euros sur le fondement des dispositi ons de l'arti cle 700 du code de procédure civile. - la condamner au paiement des entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 12 octobre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile de construction vente Bonne Fontaine seniors à payer à M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [CZ], M. [II], M. et Mme [N], M. et Mme [TM], M. et Mme [F], M. et Mme [DR], Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [E], M. et Mme [U], M. [ML] [P] et Mme [S] [GD] épouse [P], M. [A] [P] et à M. [UB] [P] et Mme [VZ] [V] épouse [P], les sommes qu'il fixait au titre du retard de livraison, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est seulement saisie de la question relative aux sommes correspondant aux retards de livraison. Cette question comprend trois aspects. Tout d'abord, l'existence même de ces retards et par conséquent, la détermination de leur point de départ. Ensuite, leur caractère indemnisable ou non au regard, notamment, des prévisions contractuelles. Enfin, la nature et le quantum du préjudice subi. - Sur le point de départ du délai de livraison Pour calculer le retard de livraison imputable à la SCCV, le jugement puis la cour se sont fondés, pour chaque vente, sur le délai prévisionnel d'achèvement mentionné dans les contrats de réservation, rapproché de la date des procès-verbaux de réception de chacun des lots. Et la cour d'appel a approuvé ces décomptes au motif que '[ le] préjudice a été pertinemment évalué par le premier juge au vu de la date de livraison stipulée dans le contrat de réservation puisque c'est en considération de cette date que les acheteurs avaient fait leurs comptes' (arrêt, p. 9). Le préjudice invoqué était constitué par la perte de loyers commerciaux sur la période. La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers, au motif que : 'Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. La SCCV fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes les préjudices subis par les acquéreurs résultant du retard de chantier, alors « que le délai de livraison de l'immeuble à construire est fixé par acte authentique ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement sur l'indemnisation du préjudice subi par les demandeurs, retient que ce préjudice a été pertinemment évalué par le premier juge au vu de la date de livraison stipulée dans le contrat de réservation puisque c'est en considération de cette date que les acheteurs avaient fait leurs comptes ; qu'en statuant ainsi cependant que seul le délai stipulé dans les actes authentiques de vente engageait le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, et L. 216-11 du code de la construction et de l'habitation : 11. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 12. En application du second, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison. 13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l'acte authentique de vente. 14. Pour fixer le préjudice des acquéreurs résultant du retard de livraison, l'arrêt retient que ce retard doit être calculé à compter du délai prévisionnel de livraison mentionné dans les contrats de réservation. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Les intimés maintiennent qu'il convient de prendre en considération la date de livraison prévue dans les contrats de réservation au motif qu'il s'agissait de l'élément déterminant de leur consentement. Mais dans la vente d'immeuble à construire, c'est en effet l'acte authentique qui vaut vente et engage les parties sur tous les éléments concernant l'immeuble, son prix et le délai d'exécution. Le contrat préliminaire, ou contrat de réservation, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire, même dans le secteur dit protégé, oblige avant tout le réservant à proposer par la suite le contrat définitif et ce dans des conditions qui ne doivent être par trop différentes de celles envisagéesd ans le contrat préliminaire. En l'espèce, les contrats de réservation comportaient un paragraphe relatif au délai de réalisation des travaux qui mentionnait 'Si le projet se réalise, le réservant prévoit que les locaux , objets du présent contrat, seront achevés au cours du trimestre prévu au paragraphe N°3 des conditions particulières. Ce délai fixé prévisionnellement au 3) des conditions particulières pourra être recalé lors de la signature de l'acte authentique pour tenir compte du contexte spécifique et des difficultés particulières liées au montage de l'opération, au démarrage des travaux et/ou à leur exécution.' Il est donc clair à la lecture de ces clauses que non seulement aucune date précise n'était prévue (au cours du trimestre prévu...) mais qu'en outre, le délai indiqué était prurement indicatif, fixé prévisionnellement, pour reprendre les termes mêmes de l'acte. Par conséquent, c'est bien le délai prévu dans le contrat définitif qui doit être examiné pour déterminer s'il a existé ou non un retard dans l'exécution. Les intimés soutiennent également que pour le surplus, la cour d'appel de renvoi ne peut pas statuer sur les différents moyens de défense avancés par l'appelante et que celle-ci forme des demandes nouvelles qui sont irrecevables. Mais en cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il avait condamné la SCCV Bonne Fontaine Séniors à payer diverses sommes au titre du retard de livraison et en remettant, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, c'est bien l'ensemble du préjudice lié à ce retard qui doit être examiné. Par ailleurs, les points de discussion qui suivent ne sont pas des demandes mais des moyens de défense ou des arguments qui sont parfaitement recevables en appel. Étant entendu que le seul préjudice éventuellement subi par les acquéreurs est lié à la perte des loyers que ceux-ci auraient pu percevoir s'il n'y avait pas eu de retard de livraison, la SCCV Bonne Fontaine Séniors fait remarquer que les baux signés avec la société gestionnaire de la résidence pour personnes âgées, d'une durée selon les cas de 9 ou de 10 ans, prévoyaient une date de prise d'effet qui tenait compte de la date d'achèvement effectif des travaux quand bien même ils prévoyaient parfois une date précise de prise d'effet. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait donc considérer que les baux auraient dû débuter le 30 novembre 2014 et que tant que le bien n'était pas livré, le bail ne pouvait commencer à courir de sorte que le préjudice n'existait pas. Mais c'est justement lorsque le bail n'a pu commencer à courir alors qu'il l'aurait dû que le préjudice apparaît. Lorsque le bail prévoit qu'il ne débutera qu'à compter de la livraison et que celle-ci a été retardée par rapport aux prévisions de l'acte authentique, le préjudice subi est constitué par la perte de revenus qui en résulte nécessairement pour le bailleur. Dans le calcul du retard de livraison, c'est à juste titre que la SCCV Bonne Fontaine Seniors invoque, comme l'a retenu le tribunal, l'existence de 50 jours d'intempéries à déduire tels qu'ils ont été justifiés par une attestation. Quant à la détermination du montant du préjudice, c'est également à juste titre qu'elle fait valoir qu'il convient de ne retenir que le montant hors taxes des loyers qui n'ont pu être perçus car s'agissant de dommages et intérêts, ceux-ci ne sauraient être soumis à la TVA. Elle considère enfin qu'il convient de déduire de l'indemnisation due aux propriétaires les charges de copropriété qu'ils n'ont pas été amenés à verser tant que la livraison de leur bien n'avait été opérée. Mais, par définition, il n'est pas possible de déterminer quels auraient été les charges que les propriétaires auraient dû acquitter si les appartements avaient été livrés plus tôt et encore moins d'en extraire les seules charges non locatives, les charges locatives étant de toute façon supportées par le locataire. Il convient ensuite d'analyser chaque contrat individuellement. 1° Concernant M. et Mme [G]. (bail de 10 ans) Les pièces fournies sont incomplètes car la copie du contrat de vente ne comporte que la partie normalisée. Il manque donc la partie développée et par voie de conséquence, l'indication du délai de livraison. Cependant, l'étude des autres contrats produits et les affirmations des parties elles-mêmes permettent de considérer que cette date se situait au plus tard au 30 juin 2015. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 28 novembre 2015 soit avec 151 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 6174 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 2797 €. 2° Concernant M. et Mme [C] (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 27 novembre 2015 soit avec 362 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5292 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 5832 €. 3) Sur la demande de M. et Mme [CZ]. (le bail est de 9 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 13 novembre 2015 soit avec 348 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 6132 € HT. Il est donc dû une indemnité de 5846 €. 4)Sur la demande de M. [B] [II] L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 juin 2015. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 9 décembre 2015 soit avec 162 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5124 € HT avec un parking pour un loyer de 1176 € HT. Il est donc dû une indemnité de 5646 €. 5 - Sur la demande de M. et Mme [N]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 30 novembre 2015 soit avec 365 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5796 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6384 €. 6 - Sur la demande de M. Mme [TM]. (bail de 9 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 22 décembre 2015 soit avec 387 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5670 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6635 €. 7 - Sur la demande de M. et Mme [F]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 30 novembre 2015 soit avec 365 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 6090 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6678 €. 8 - Sur la demande de M. et Mme [DR]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 juin 2015. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 7 décembre 2015 soit avec 114 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 7140 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 2414 €. 9 - Sur les demandes de Mme [X]. (Bail de 9 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 26 novembre 2015 soit avec 361 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 7985 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 8479 €. 10 - Sur les demandes de M. et Mme [H]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le26 novembre 2015 soit avec 361 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 4998 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 5524 €. 11 -Sur les demandes de M. et Mme [E] (bail de 9 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 27 novembre 2015 soit avec 362 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5544 € HT. Il est donc dû une indemnité de 5498 €. 12 - Concernant les demandes de M. Mme [U]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 27 novembre 2015 soit avec 362 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5670 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6206 €. 13- Sur les demandes de M. et Mme [ML] [P]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2015 soit avec 383 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5276 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6153 €. 14 - Sur les demandes de M. [A] [P]. (bail de 10 ans) L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2015 soit avec 383 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5334 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6214 €. 15- Sur la demande de M. et Mme [UB] [P]. L'acte authentique prévoyait une livraison au plus tard le 30 novembre 2014. Il résulte du procès-verbal de réception-livraison que celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2015 soit avec 383 jours de retard. Le bail convenu avec la SARL Villages Ginkgos-Bonne Fontaine prévoyait un loyer annuel de 5166 € HT avec un parking pour un loyer de 588 € HT. Il est donc dû une indemnité de 6037 €. Il n'est pas contesté que comme l'a jugé le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assigantion, soit à compter du 6 juillet 2016. Il sera alloué à l'ensemble des intimés la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le chiffrage des sommes dues aux intimés. Statuant à nouveau, Condamne la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2016 : -2797 euros à M. et Mme [G] -5832 euros à M. Et Mme [C] -5846 euros à M. Et Mme [CZ] -5646 euros à M. [B] [II] -6384 euros àM. Et Mme [N] -6635 euros à M. Et Mme [TM] -6678 euros à M. Et Mme [F] -2414 euros à M. Et Mme [DR] -8479 euros à Mme [X] -5524 euros à M. Et Mme [H] -5498 euros à M. Et Mme [E] -6206 euros à M. Et Mme [U] -6153 euros à M. Et Mme [ML] [P] -6214 euros à M. [A] [P] -6037 euros à M. Et Mme [UB] [P] Condamne la SCCV Bonne Fontaine Seniors à payer la somme totale de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés pris ensemble Condamne la SCCV Bonne Fontaine Seniors aux dépens d'appel La présente décision a été signée par monsieur Jacques BOUDY, président, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 261-11 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux intimarticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ce502b828318c4e2ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel